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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 4 déc. 2024, n° 24/05616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/05616 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KKA3
MINUTE n° : 2024/ 645
DATE : 04 Décembre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [R] [W], demeurant [Adresse 8]
représentés par Me Ségolène TULOUP, avocat au barreau de TOULON
Madame [E] [W] épouse [H], demeurant [Adresse 6]
représentés par Me Ségolène TULOUP, avocat au barreau de TOULON
Madame [S] [W] épouse [U], demeurant [Adresse 21]
représentés par Me Ségolène TULOUP, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS
Madame [T] [V], demeurant [Adresse 7]
représentés par Me Capucine VARRON CHARRIER, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [LX] [V], demeurant [Adresse 7]
représentés par Me Capucine VARRON CHARRIER, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [XM] [I], demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Capucine VARRON CHARRIER, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [N] [D], demeurant [Adresse 22]
représentés par Me Capucine VARRON CHARRIER, avocat au barreau de TOULON
Madame [G] [D], demeurant [Adresse 22]
représentés par Me Capucine VARRON CHARRIER, avocat au barreau de TOULON
Madame [X] [Z], demeurant [Adresse 24]
représentés par Me Capucine VARRON CHARRIER, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [ID] [J] [Z], demeurant [Adresse 24]
représentés par Me Capucine VARRON CHARRIER, avocat au barreau de TOULON
Madame [EJ] [L], demeurant [Adresse 23]
représentés par Me Capucine VARRON CHARRIER, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [C] [K], demeurant [Adresse 3]
Non comparant
Madame [M] [K], demeurant [Adresse 25]
Non comparante
Monsieur [O] [Y], demeurant [Adresse 9]
Non comparant
Monsieur [B] [K], demeurant [Adresse 14]
Non comparant
Madame [P] [Y], demeurant [Adresse 9]
Non comparante
Monsieur [TT] [K] (décédé), demeurant [Adresse 10]
Non comparant
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 23 Octobre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
CCC:
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Ségolène TULOUP
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [R] [W], Madame [E] [W] épouse [H] et Madame [S] [W] épouse [U] sont propriétaires de la parcelle cadastrée section AO n° [Cadastre 11], anciennement AO [Cadastre 19], située sur la commune de [Localité 27] (83).
Exposant qu’un accès à la voie publique d’un minimum de quatre mètres de largeur leur est nécessaire pour réaliser leur projet de construction d’un lotissement et qu’une solution de désenclavement de leur fonds leur permettrait que leur soit accordé un passage suffisant permettant d’assurer la desserte complète de leur fonds, Monsieur [R] [W], Madame [E] [W] épouse [H] et Madame [S] [W] épouse [U], ont, par actes de commissaires de justice en date des 4 et 17 juillet 2024, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal les propriétaires des parcelles contiguës au chemin d’accès existant menant à la voie publique, ainsi que ceux des fonds riverains des parcelles dont ils sont propriétaires :
Monsieur [TT] [K], propriétaire de la parcelle AO [Cadastre 5] ; Monsieur [O] [Y] et Madame [P] [Y], propriétaires de la parcelle AO [Cadastre 12] ;Madame [X] [Z] et Monsieur [ID] [Z], propriétaires de la parcelle AO [Cadastre 16] ; Madame [EJ] [L], propriétaire de la parcelle AO [Cadastre 13] ;Monsieur [N] [D] et Madame [G] [D], propriétaires de la parcelle AO [Cadastre 18] ;Madame [T] [V] et Monsieur [LX] [V] ;Monsieur [XM] [I].Les demandeurs sollicitent, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les requérants font valoir que leur acte de donation prévoit que l’accès à leur parcelle se ferait par un chemin privé qui prend naissance sur le chemin [Adresse 28], lequel traverserait la propriété des consorts [I] et [V], mais dont aucune servitude n’aurait été instituée.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/05616.
Par actes de commissaire de justice du 19, 20 et 23 septembre 2024, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [R] [W], Madame [E] [W] épouse [H] et Madame [S] [W] épouse [U] ont fait assigner Monsieur [C] [K], Madame [M] [K] et Monsieur [B] [K] aux fins de voir ordonner la jonction du présent appel en cause avec l’affaire principale sous le numéro RG 24/05616, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/07543.
Par conclusions notifiées par RPVA le 21 octobre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [XM] [I], Monsieur [LX] [V], Madame [T] [V], Monsieur [ID] [Z], Madame [X] [Z], Monsieur [N] [D], Madame [G] [D] et Madame [EJ] [L], présentent leurs protestations et réserves d’usage et demandent au juge des référés de voir réserver les dépens.
Monsieur [TT] [K] n’a pas pu être cité à raison de son décès.
Bien qu’assignés à personne pour Monsieur [O] [Y] et Monsieur [C] [K], à domicile pour Madame [P] [Y], et à l’étude de commissaire de justice pour Madame [M] [K] et Monsieur [B] [K], aucun n’a constitué avocat ou comparu à l’audience.
A l’audience du 23 octobre 2024, la jonction de la procédure n° RG 24/05616 avec la procédure n° RG 24/07543 a été prononcée sous le même numéro RG 24/05616.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Monsieur [R] [W], Madame [E] [W] épouse [H] et Madame [S] [W] épouse [U] versent aux débats les relevés de propriété des parcelles AO [Cadastre 11], AO [Cadastre 15], AO [Cadastre 17], AO [Cadastre 13], AO [Cadastre 16], AO [Cadastre 18], AO [Cadastre 5], AO [Cadastre 12], ainsi qu’un acte donation du 29 mai 2012.
Par lettres recommandées avec accusés réception en date du 18 avril 2024 produites aux débats, le conseil de Monsieur [R] [W], Madame [E] [W] épouse [H] et Madame [S] [W] épouse [U] a adressé une mise en demeure à Monsieur et Madame [I] ainsi qu’à Monsieur et Madame [V], aux fins de leur proposer de constituer une servitude de passage permettant le désenclavement et en contrepartie de leur accord de leur verser une indemnisation. Les requérants font observer l’absence de réponse à cette demande.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Monsieur [R] [W], Madame [E] [W] épouse [H] et Madame [S] [W] épouse [U].
La mesure d’expertise sera ordonnée au contradictoire de l’ensemble des défendeurs, à l’exception de Monsieur [TT] [K], décédé et non cité, et dont les héritiers ont été régulièrement attraits à l’instance.
Il sera donné acte à Monsieur [XM] [I], Monsieur [LX] [V], Madame [T] [V], Monsieur [ID] [Z], Madame [X] [Z], Monsieur [N] [D], Madame [G] [D] et Madame [EJ] [L], de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
Les demandeurs, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’ils ont intérêt à la mesure d’expertise, conserveront la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS la jonction de la procédure n° RG 24/05616 avec la procédure n° RG 24/07543 qui se poursuit sous le même numéro RG 24/05616.
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [A] [F]
[Adresse 20]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 26]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis parcelle section AO n°[Cadastre 11], située sur la commune de [Localité 27] (83),
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— examiner l’accès et décrire, au regard des dispositions d’urbanisme applicables, leur usage possible,
— dire si les parcelles appartenant à la partie demanderesse, en particulier la parcelle cadastrée section AO n° [Cadastre 11], sont enclavées ou au contraire si elles disposent d’une issue suffisante sur la voie publique,
— à défaut de disposer d’un accès suffisant, fournir les éléments permettant de déterminer le ou les passages permettant de désenclaver les parcelles en litige, par application des articles 683 et suivants du code civil, après avoir recherché si les fonds des parties ont une origine commune, s’il existe un tracé déterminé par 30 ans d’usage continu, le ou les issues susceptibles de faire cesser l’état d’enclave ; déterminer le cas échéant le tracé le plus court et le moins dommageable,
— le faire figurer sur un plan comprenant les éléments permettant de le définir,
— déterminer s’il y a lieu à indemnité revenant au fonds servant et, dans l’affirmative ou si une des parties revendique une telle indemnité, fournir les éléments de calcul pertinents permettant de déterminer l’indemnité due en application de l’article 682 du code civil,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur la solution du litige,
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert sera autorisé à recourir aux services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai ne pouvant être inférieur à UN MOIS leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Monsieur [R] [W], Madame [E] [W] épouse [H] et Madame [S] [W] épouse [U] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à Monsieur [XM] [I], Monsieur [LX] [V], Madame [T] [V], Monsieur [ID] [Z], Madame [X] [Z], Monsieur [N] [D], Madame [G] [D] et Madame [EJ] [L], de leurs protestations et réserves,
LAISSONS les dépens des deux instances à la charge de Monsieur [R] [W], Madame [E] [W] épouse [H] et Madame [S] [W] épouse [U],
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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