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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 14 janv. 2026, n° 19/06307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/06307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
Décision du 14 Janvier 2026
PS ctx technique
N° RG 19/06307 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPGI7
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par LS à Maître [P] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/06307 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPGI7
N° MINUTE :
8
Requête du :
21 Septembre 2018
JUGEMENT
rendu le 14 Janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [S] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non-comparant, représenté par Maître Véronique VIOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/014769 du 15/04/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DÉFENDERESSE
[9]
SECTION ADULTES
[Adresse 12]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président, président de la formation de jugement
Madame [R], Assesseure salariée
Monsieur [I], Assesseur non salarié
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré
DÉBATS
À l’audience du 29 Octobre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2026.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [S] [L], né le 21 mai 1993, a demandé à la [Adresse 7] ([10]) des Yvelines, le 28 novembre 2017, à bénéficier de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH).
Par décision du 13 septembre 2018, la [4], qui lui a refusé cette prestation, a estimé que sa situation de handicap ne justifie pas l’attribution d’un taux d’incapacité permanente supérieur à 50%. La commission lui a, en revanche, attribué la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour 4 ans.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 29 octobre 2025.
A cette audience, monsieur [L], qui n’a pas comparu, était assisté de son conseil, Me [P]. Celui-ci a déposé des conclusions qui ont été développées à l’audience. Il rappelle que M. [L] a une malformation cardiaque, qu’il n’existe aucun traitement médical curatif, qu’il ne peut plus travailler, qu’il a des difficultés pour marcher et monter les escaliers. Il est demandé au tribunal de déclarer le recours de M. [L] recevable, d’annuler la décision de la [8] du 13 septembre 2018, de juger que celui-ci présente un taux d’IPP supérieur à 50% ainsi qu’une reconnaissance RSDAE.
Régulièrement convoquée, la [9] n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a fait parvenir aucune observation.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
MOTIFS
— Sur l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH)
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) définie à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de l’article L.821-1-1 du code de la sécurité sociale en vigueur jusqu’au 1er décembre 2019, le complément de ressources est accordé aux personnes bénéficiant de l’allocation adulte handicapé au titre de l’article L.821-1 du même code et dont la capacité de travail est, compte tenu de leur handicap, inférieure à 5%.
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles la carte mobilité inclusion mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80% et la carte mobilité inclusion mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80% rendant la station debout pénible.
Sur le taux d’incapacité
En l’espèce, M. [L] souffre d’une malformation cardiaque sous la forme d’une cardiomyopathie dilatée.
Pour apprécier le droit à une prestation, il convient de se placer à la date de la demande de compensation du handicap, soit dans le cas de M. [L], le 28 novembre 2017, et de considérer non pas l’existence de pathologies, mais leur retentissement dans la vie quotidienne de la personne.
Aucun questionnaire médical cerfa n’est produit, lequel permet d’apprécier la capacité d’autonomie, ou non, de la personne requérante dans la réalisation des actes essentiels de la vie quotidienne.
Monsieur [L] a versé aux débats différentes pièces médicales :
une IRM du 5/11/2016 qui fait état d’une dyspnée aigüe et d’un FEVG à 50%,un courrier du docteur [H] du 24/10/2017 dont il résulte la diagnostic de cardiopathie dilatée avec [6] à 31%. Il est indiqué que le traitement a été arrêté depuis 2 mois. Il ressort de l’examen clinique qu’il n’y a pas de signe d’insuffisance cardiaque, les pouls distaux sont bien perçus, il n’y a pas de trouble de la repolarisation,Décision du 14 Janvier 2026
PS ctx technique
N° RG 19/06307 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPGI7
un second courir du docteur [H] du 24/11/2017 dont il ressort la présence d’une hypertrabéculation myocardique (…) Le HOLTER ECG ne retrouve pas de troubles du rythme. Un traitement a été mis en place par le dr [T] [G] en novembre 2016 qui a été interrompu à l’initiative du patient. Il le reprend depuis 1 mois. Le médecin a pratiqué un examen clinique dont il ne ressort pas de souffle vasculaire, pas de signe d’insuffisance cardiaque, les pouls distaux sont bien perçus. L’electrocardiogramme ne fait pas ressortir de troubles de la repolarisation,une étude du ventricule gauche du 30/01/2017 conclut à une hypertrabéculation myocardique VG antérieures, FEVG à 31%, pas de fibrose intra-myocardique ?Une échocardiographie du 26/10/2022, soit très postérieure à la date de la demande de compensation qui fait apparaître une FEVG à 55-60%.Ces éléments médicaux révèlent l’existence de problèmes cardiaques, pour lesquels un traitement a été prescrit, et que M. [L] de sa propre initiative a décidé d’interrompre (avant de le reprendre). Ces pièces médicales font également apparaître un fonctionnement cardiologique plutôt normal s’agissant des troubles de la repolarisation, du rythme cardiaque, du souffle vasculaire, voire même l’absence d’insuffisance cardiaque (lettre du docteur [H] du 24/11/2017.
Pour bénéficier d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80%, il faut avoir :
— Une abolition de fonction : ne pas voir (vision), ne pas entendre (audition), ne pas pouvoir marcher (marche),
Ou
— Une perte d’autonomie pour la réalisation d’un des actes essentiels (être aidé physiquement ou stimulé ou surveillé pour la réalisation de l’acte) au moins la moitié du temps (6 mois par an par exemple).
o Se comporter de façon logique et sensée
o Se repérer dans le temps et les lieux
o Assurer son hygiène corporelle
o S’habiller et se déshabiller de façon adaptée
o Manger des aliments préparés
o Assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale
o Effectuer les mouvements (se lever, s’assoir, se coucher) et les déplacements
Ou
— Une indication explicite du guide barème
Ou
— Une contrainte thérapeutique majeure au sens qu’elle limite l’autonomie de la personne
En l’espèce, aucun des documents versés ne décrit chez monsieur [S] [L] de perte d’autonomie pour les actes essentiels de la vie quotidienne (toilettes, habillage, élimination, alimentation) ni d’abolition d’une fonction, ou de contraintes thérapeutiques majeures, qui pourraient justifier d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%.
En effet, selon le guide barème, un « taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficiences sévères avec abolition d’une fonction ».
Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une « équipe pluridisciplinaire ».
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ;
— un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant à une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Au vu des éléments du dossier, il apparaît qu’à la date de sa demande, le 28 novembre 2017, le handicap de monsieur [S] [L] lui causait des troubles importants entraînant une gêne notable dans sa vie quotidienne et sociale, sans, toutefois, porter atteinte à son autonomie individuelle ni entraîner l’abolition d’une fonction.
Ainsi, M. [L] étant atteint, à la date de sa demande d’un taux d’incapacité inférieur à 50% , il n’était pas éligible aux prestations de compensation du handicap conditionnées par l’attribution d’un taux d’incapacité supérieur ou égale à 80%, telle que l’AAH.
Compte tenu du taux d’incapacité permanente inférieur à 50% attribué à monsieur [L], la question de la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE) n’a pas lieu à être abordée, les conditions de reconnaissance de celle-ci exigeant en premier lieu un taux d’incapacité permanente compris entre 50% et 79%.
En conséquence, il apparaît que monsieur [S] [L] n’était pas éligible, à la date de sa demande compensation du handicap, à l’attribution d’une Allocation aux Adultes Handicapés (AAH), qu’il ne produit aucun élément médical nouveau – contemporain de la date de la demande – qui n’ait pas été examiné par la [4] ou qui soit de nature à remettre en cause sa décision ou qui justifierait la réalisation d’une mesure d’instruction, de sorte qu’il convient de rejeter son recours et de le condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision
REJETTE le recours de monsieur [S] [L] à l’encontre de la décision de la [5] ([4]) des Yvelines du 13 septembre 2018 lui ayant refusé l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
DIT que monsieur [S] [L] conservera la charge des dépens.
Fait et jugé à [Localité 11] le 14 Janvier 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 19/06307 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPGI7
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [S] [L]
Défendeur : [9]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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