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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 9 sept. 2024, n° 23/03843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE D' AVOCATS c/ La BNP PARIBAS , Société Anonyme |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 23/03843 – N° Portalis DB2H-W-B7H-X73P
Jugement du 09 Septembre 2024
Rectification du jugement du 09/10/2023
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Hélène DESCOUT
de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, vestiaire : 638
Me Frédéric ALLEAUME de la SCP GRAFMEYER BAUDRIER ALLEAUME JOUSSEMET, vestiaire : 786
Me Delphine LOYER de la SELARL LEXCASE SOCIETE D’AVOCATS,
vestiaire : 3305
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON a rendu le 09 Septembre 2024 devant la Quatrième Chambre le jugement en omission de statuer suivant, par:
Président : Florence BARDOUX, Vice-Président
Assesseur : Stéphanie BENOIT, Vice-Président
Assesseur : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Greffier : Karine ORTI,
dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [M]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 8] (TUNISIE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Delphine LOYER de la SELARL LEXCASE SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
La BNP PARIBAS, Société Anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP GRAFMEYER BAUDRIER ALLEAUME JOUSSEMET, avocats au barreau de LYON
METLIFE EUROPE INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, pris en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Dorothée LOURS de la SCP RAFFIN & Associés, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par requête en date du 12 janvier 2024, Monsieur [M] a saisi le Tribunal en omission de statuer concernant un jugement rendu le 9 octobre 2023 dans une procédure à jour fixe l’opposant à la METLIFE EUROPE INSURANCE et à la BNP PARIBAS.
Il précise que le jugement est désormais définitif.
Il expose que le Tribunal qui a rejeté ses demandes principales n’a pas statué sur sa demande subsidiaire tendant à la condamnation de la société METLIFE au remboursement des échéances payées au titre de l’incapacité de travail pour tous les contrats de prêt souscrits jusqu’au jour de la consolidation médico-légale, le 3 septembre 2021.
Il sollicite donc que le Tribunal rectifie cette omission en reprenant dans le dispositif du jugement, en y ajoutant : « condamne METLIFE au remboursement des échéances de prêt payés par Monsieur [M] au titre de l’incapacité de travail pour tous les contrats de prêts souscrits, jusqu’au jour de la consolidation de son état de santé, à savoir le 03 septembre 2021 ».
La société METLIFE demande au Tribunal :
— de débouter Monsieur [M] de sa demande tendant à ce que le Tribunal complète son jugement et de sa demande tendant à obtenir le versement d’une somme complémentaire de 368 297,77 Euros
— très subsidiairement, dans l’hypothèse d’une omission de statuer et d’une condamnation à rembourser à Monsieur [M] les échéances de prêt réglées entre le 1er février 2019 et le 3 septembre 2021, de juger que le montant des échéances de prêt ne peut pas se confondre avec le montant des indemnités journalières versées en cas d’incapacité temporaire totale, et que le calcul doit être fait au regard du montant des échéances mensuelles des quatre prêts BNP, telles que mentionnées en pages 10 et 11 dans le jugement du 9 octobre 2023
— reconventionnellement, de condamner Monsieur [M] à lui payer la somme de 2 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens.
La BNP PARIBAS n’a pas conclu ni fait valoir d’observation sur la requête de Monsieur [M].
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 463 du Code de Procédure Civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Par jugement en date du 9 octobre 2023, le Tribunal, statuant à jour fixe, a :
● Condamné la société METLIFE à payer à Monsieur [M] les sommes de :
— 333 769,00 Euros, outre intérêts légaux à compter du 28 avril 2023, au titre de la police n° S200499232
— 17 312,90 Euros au titre des échéances payées du 3 septembre 2021 au 29 juin 2023 (prêt n° 00626 00060739582 95 – police n° S200541016)
— 32 736,00 Euros au titre des échéances payées du 3 septembre 2021 au 15 juin 2023 (prêt n° 00626 00060736187 95 / police n° S200537910)
— 18 441,28 Euros au titre des échéances payées du 3 septembre 2021 au 29 juin 2023 (prêt n° 00626 00060739485 95 – police n° S200541067)
— 14 595,24 Euros au titre des échéances payées du 3 septembre 2021 au 5 juin 2023 (prêt BNP n° 00626 00060748894 95 – police n° S200551771)
● Dit que ces sommes devront être actualisées à la date de prise en charge effective par l’assureur en fonction échéances postérieures réglées par Monsieur [M] sur chaque prêt ;
● Condamné la société METLIFE à payer à Monsieur [M] la somme de 1 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
● Condamné la société METLIFE à payer à la BNP PARIBAS :
— 121 451,15 Euros arrêtés au 29 juin 2023 au titre de la police n° S200541016 outre intérêts légaux à compter du 28 avril 2023
— 156 696,26 Euros arrêtés au 15 juin 2023 au titre de la police n° S200537910 outre intérêts légaux à compter du 28 avril 2023
— 128 359,18 Euros arrêtés au 29 juin 2023 au titre de la police n° S200541067 outre intérêts légaux à compter du 28 avril 2023
— 100 956,75 Euros arrêtés au 5 juin 2023 au titre de la police n° S200551771 outre intérêts légaux à compter du 28 avril 2023 ;
● Dit que les sommes dues à la BNP devront être actualisées à la date de prise en charge effective par l’assureur en fonction du capital restant dû sur chaque prêt à cette même date ;
● Dit que la société METLIFE doit sa garantie à Monsieur [M] au titre du prêt HSBC de 268 500,00 Euros, police n° S200399317,pour un montant 140 497,00 Euros revenant à la HSBC ;
● Condamné la société METLIFE à payer à la BNP PARIBAS la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
● Ordonné l’exécution provisoire de la décision.
● Débouté les parties pour le surplus.
● Condamné la société METLIFE aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 juin 2023, Monsieur [M] demandait au Tribunal, à titre subsidiaire dans l’hypothèse d’une consolidation médico-légale fixée au 3 septembre 2021, de « condamner METLIFE au remboursement des échéances de prêt payés par Monsieur [M] au titre de l’incapacité de travail pour tous les contrats de prêts souscrits, jusqu’au jour de la consolidation de son état de santé, à savoir le 03 septembre 2021 ».
Le Tribunal a dans un premier temps retenu que Monsieur [M] était invalide au sens des contrats d’assurance de prêts avec une date de consolidation médico-légale fixée au 3 septembre 2021.
En l’absence d’invalidité permanente et totale, il a rejeté la demande de versement du capital prévu au contrat de prévoyance n° S200551772.
Ensuite, aux termes d’un paragraphe intitulé « Les échéances de prêt payées au titre de l’incapacité de travail », le Tribunal a simplement retenu que Monsieur [M] était en incapacité de travail jusqu’au 3 septembre 2021.
Il n’a effectivement pas été statué sur la demande de remboursement des échéances antérieures au 3 septembre 2021, la condamnation prononcée concernant les seules échéances postérieures sans motivation relative à l’admission ou au rejet pour la première période qui n’a pas été examinée.
Il convient de remédier à cette omission.
Les conditions particulières des contrats de Monsieur [M] qui sont seules applicables ne prévoient au titre de l’incapacité de travail que le versement d’indemnités journalières, et non la prise en charge des échéances.
Dès lors, il appartenait bien à Monsieur [M] d’assumer le paiement de ses échéances jusqu’au jour de la consolidation médico-légale, le 3 septembre 2021, de sorte que sa demande de remboursement sera rejetée.
La charge des dépens sera supportée par le Trésor public.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, les parties appelées, et en matière d’omission de statuer ;
Vu l’article 463 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Dit que le Jugement n° de R.G. 23/03843, rendu le 9 octobre 2023 sera complété par la mention suivante :
« Rejette la demande de remboursement des échéances de prêt payées au titre de l’incapacité de travail jusqu’au 3 septembre 2021 ;»
Ordonne la mention de la présente décision sur la minute et les expéditions du jugement précité ;
Rejette la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit les dépens resteront à la charge du Trésor public
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Florence BARDOUX, Vice-Président.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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