Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 8 janv. 2026, n° 25/11741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | La S.A.S. IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 13 37 92
@ : [Courriel 11]
REFERENCES : N° RG 25/11741 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4CZI
Minute : 25/01374
S.A.S. IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE
C/
Monsieur [N] [X] [F] [L]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [N] [X] [F] [L]
Le
JUGEMENT DU 08 Janvier 2026
Jugement rendu par décision Contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 08 Janvier 2026;
par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté(e) de Mme Majida ALOUSSI, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 17 Novembre 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Mme Majida ALOUSSI, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
— La S.A.S. IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE
sis [Adresse 5]
[Localité 9]
ayant pour président Gilles HÉNIQUE
représentée par par Monsieur [M] [C] et Monsieur [I] [W], munis chacun d’un pouvoir spécial
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
— Monsieur [N] [X] [F] [L]
comparant en personne
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 7]
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée en date du 16 février 2018, la SAS IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE a donné en sous-location à Monsieur [N] [F] [L] dans le cadre du dispositif SOLIBAIL un logement situé [Adresse 4].
Au mois de décembre 2024, un logement de type T3 a été proposé au locataire, situé [Adresse 6]. Le locataire a refusé cette proposition.
Suivant courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 14 février 2025, la SAS IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE a notifié au locataire la résiliation de la convention d’occupation à effet sous trois mois. L’avis de réception est revenu signé le 5 mars 2025.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 2 septembre 2025, la SAS IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE a fait assigner Monsieur [N] [F] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au sein de la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Prononcer la résiliation de la convention d’occupation, ordonner l’expulsion du défendeur en la forme ordinaire,Condamner le défendeur à lui verser la somme de 1.310,85 euros au titre de sa dette locative au 29 août 2025, outre une indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à libération des lieux,Condamner le défendeur à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2025.
A cette date, la SAS IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE, représentée par Monsieur [M] [C] et Monsieur [I] [W], régulièrement munis d’un pouvoir, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise la dette locative à hauteur de 44,85 euros.
Elle fait valoir que la convention d’occupation prévoit en son article 8n) que l’occupant s’engage à accepter toute proposition de logement adaptée ou de réorientation nécessaire et à défaut libérer le logement suite à la résiliation du contrat. Elle souligne que l’article 9 de la même convention stipule que le bailleur met fin à la convention d’occupation, de plein droit, en cas de non respect par le ménage occupant de ses obligations visées à l’article 8, la résiliation intervenant 3 mois après la notification par courrier avec accusé de réception en cas de refus d’nue proposition de logement adapté. Elle souligne qu’un deuxième logement a été proposé au locataire, ce qui est selon elle suffisamment rare pour être souligné, et que le défendeur persiste dans son refus.
Monsieur [N] [F] [L] comparaît en personne et indique avoir refusé la proposition de relogement car elle n’était pas adaptée. Il précise que le logement proposé se situait au 6e étage avec ascenseur, mais qu’il souffre de claustrophobie l’empêchant de prendre sereinement l’ascenseur, et qu’il ne veut pas monter les six étages lorsqu’il est fatigué en raison de son travail. Il précise que ce logement est plus éloigné de ses centres d’intérêt, notamment professionnels et familiaux. Il reconnaît la dette locative résiduelle à hauteur de 44,85 euros.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résiliation
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1225 du même code dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, le bailleur produit le contrat de sous-location qui stipule l’obligation par le preneur d’accepter une offre de relogement adaptée, ainsi qu’exposé au stade de l’exposé du litige de la présente décision.
Le défendeur ne conteste pas avoir refusé l’offre de relogement. Il invoque l’inadaptation du logement, sans rapporter aucun moyen de preuve au soutien de son allégation concernant sa claustrophobie, ni aucun élément médical indiquant qu’un logement au sixième étage constituerait, dans sa situation, un logement inadapté. L’argument de la distance du logement au regard de ses centres d’intérêt, pour un logement situé sur le territoire de la même commune que celui actuellement occupé, ne saurait pas davantage prospérer.
Le bailleur justifie en outre d’avoir suivi les stipulations de l’article 9 de la convention d’occupation, en notifiant au preneur la résiliation du contrat par courrier recommandé reçu le 5 mars 2025, et respectant un préavis de trois mois.
Il sera constaté que le contrat de location est résilié de plein droit depuis le 6 juin 2025.
Le défendeur ne se prévaut d’aucun autre droit ni titre d’occupation. Son expulsion sera ordonnée en la forme ordinaire.
Le contrat de location prévoyant en outre le paiement d’une redevance mensuelle, et la dette étant reconnue par le défendeur, le locataire sera condamné à verser la somme de 44,85 euros au bailleur au titre de sa dette locative au 10 novembre 2025, terme d’octobre 2025 inclus, outre une indemnité d’occupation mensuelle due au visa de l’article 1240 du code civil à compter du mois de novembre 2025 et jusqu’à parfaite restitution des lieux, d’un montant équivalent aux sommes qui auraient été dues en cas de poursuite du contrat de sous-location.
Sur les autres demandes
Monsieur [N] [F] [L], qui perd le procès, sera tenu aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision rendue contradictoirement, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation à compter du 6 juin 2025 de la convention d’occupation conclue le 16 février 2018 entre la SAS IMMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE et Monsieur [N] [F] [L], portant sur un logement situé [Adresse 4],
ORDONNE à Monsieur [N] [F] [L] de libérer le logement et restituer les clés dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut de libération volontaire dans ce délai, la SAS IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE pourra, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique,
ORDONNE en tant que de besoin le transport des meubles meublants, aux frais de l’expulsé, dans tel garde-meuble de son choix et à défaut choisi par le bailleur,
PRECISE qu’en application des dispositions de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution, aucune expulsion ne saurait être diligentée entre le 1er novembre et le 31 mars de l’année suivante,
CONDAMNE Monsieur [N] [F] [L] à verser à la SAS IMMOBILIERE SOCIALE DE PLAINE COMMUNE la somme de 44,85 euros au titre de sa dette locative au 10 novembre 2025, terme d’octobre 2025 inclus,
CONDAMNE Monsieur [N] [F] [L] à verser à la SAS IMMOBILIERE SOCIALE DE PLAINE COMMUNE une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent aux sommes qui auraient été dues en cas de poursuite du contrat de location, à compter du mois de novembre 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux,
CONDAMNE Monsieur [N] [F] [L] aux dépens,
REJETE pour le surplus les demandes des parties,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé le 08 janvier 2026
Et ont signé,
Le Greffier Le Juge du Tribunal de proximité
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Chauffage ·
- Épouse ·
- Consorts ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Dol ·
- Acquéreur ·
- Expertise judiciaire ·
- Copropriété ·
- Agent immobilier
- Vol ·
- Retard ·
- Destination ·
- Trafic aérien ·
- Aéroport ·
- Voyage ·
- Ligne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Affrètement ·
- Aéronef
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Etablissements de santé ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Notification ·
- Mer ·
- Magistrat ·
- Jeune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Incapacité ·
- Autonomie ·
- Guide ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Barème ·
- Personnes ·
- Atteinte
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Crédit agricole ·
- Contestation ·
- Caducité ·
- Mainlevée
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Vices ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Mainlevée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Chose jugée ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Contentieux ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Juge ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme
- Surendettement ·
- Recevabilité ·
- Bonne foi ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mauvaise foi ·
- Siège social ·
- Contestation ·
- Siège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Accès ·
- Mission ·
- Voie publique ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Domiciliation ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Profit ·
- Dominique ·
- Minute
- Prêt ·
- Incapacité de travail ·
- Police ·
- Titre ·
- Consolidation ·
- Omission de statuer ·
- Intérêt légal ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Remboursement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.