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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 23 févr. 2026, n° 25/08795 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
23 Février 2026
MINUTE : 26/00188
N° RG 25/08795 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3XYU
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [R] [D] épouse [E]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Olivier TOMAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 125
ET
DEFENDEUR
Madame [V] [G] [W] épouse [A]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame ZAMBON, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 09 Février 2026, et mise en délibéré au 23 Février 2026.
JUGEMENT :
Prononcé le 23 Février 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 20 mai 2025, signifié le 18 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers a notamment :
— dit que Madame [N] [D] épouse [E] occupait les lieux situés au [Adresse 4] à [Localité 3] sans droit ni titre depuis le 8 janvier 2024 ;
— condamné Madame [N] [D] épouse [E] à payer une indemnité d’occupation mensuelle,
— rejeté la demande de délais avant expulsion formée par Madame [N] [D] épouse [E],
— autorisé l’expulsion de Madame [N] [D] épouse [E] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 5 août 2025.
C’est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 4 septembre 2025, Madame [N] [D] épouse [E] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 janvier 2026 et a fait l’objet d’un renvoi. Elle a été retenue à l’audience du 9 février 2026.
À cette audience, Madame [N] [D] épouse [E], représentée par son conseil, maintient sa demande.
Elle fait part de sa situation financière ainsi que de ses démarches de relogement. Elle indique qu’elle est à jour de l’indemnité d’occupation. Elle explique qu’elle souffre des problèmes de santé.
Par courrier reçu au greffe le 11 février 2026, le conseil de Madame [V] [W] épouse [A] a communiqué ses écritures accompagnées de plusieurs pièces mais n’a pas comparu à l’audience. N’ayant pas été dispensé de comparaitre à l’audience et n’ayant pas demandé de comparaitre par écrit, ces écritures et pièces seront écartées des débats.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 février 2026.
En cours de délibéré, il a été demandé au conseil de Mme [N] [D] épouse [E] de faire toutes observations sur l’éventuelle autorité de chosé jugée du jugement du 20 mai 2025, le juge des contentieux de la protection ayant déjà statué sur une demande de délais pour quitter les lieux.
Aucune observation n’a été reçue par le greffe au cours du délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de comparution de Madame [V] [W] épouse [A]
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande de délais pour quitter les lieux
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Pour qu’il y ait autorité de la chose jugée, le demandeur doit réclamer la consécration d’un même droit sur la même chose : il doit exister une identité d’objet entre la nouvelle demande et le jugement déjà rendu. L’article 480 du code de procédure civile indique que ce qui a autorité de la chose jugée est le principal contesté et tranché par le juge, ce principal se comprenant de l’objet du litige tel que déterminé par l’article 4 du même code qui dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Néanmoins, l’autorité de chose jugée ne peut être opposée lorsque des évènements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice.
En l’espèce, il est constant que jugement du 20 mai 2025 a le même objet, la même cause et concerne les mêmes parties que la présente instance.
A l’appui de sa demande de délais, Madame [N] [D] épouse [E] indique qu’elle souffre de problèmes de santé. Or, il ressort du certificat médical en date du 16 janvier 2024 que ses problèmes de santé étaient déjà présents avant le rendu de la décision du juge des contentieux de la protection. Il en va de même pour l’attribution d’une allocation aux adultes handicapées (AAH) qui lui a été octroyée par décision du 25 octobre 2022. Il sera également précisé que la demanderesse ne justifie d’aucun changement dans sa situation financière.
De même, son statut prioritaire lui a été attribué par la Commission de médiation DALO par décision du 28 juin 2023, soit antérieurement à la décision du 20 mai 2025. De la même manière, sa demande de logement social déposée dès 2019 et l’ordonnance rendue par le tribunal administratif de Montreuil le 29 février 2024 précèdent la décision ayant ordonné son expulsion et ne constituent pas des éléments nouveaux.
Dans ces circonstances, Madame [N] [D] épouse [E] échoue à démontrer l’existence d’un élément nouveau. Par conséquent, il y a lieu relever la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée et de déclarer Madame [N] [D] épouse [E] irrecevable en sa demande de délai avant expulsion.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [N] [D] épouse [E] supportera la charge des éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉCLARE irrecevable la demande de délais avant expulsion formée par Madame [N] [D] épouse [E] et portant sur les lieux situés au [Adresse 4] à [Localité 3] ;
CONDAMNE Madame [N] [D] épouse [E] aux dépens.
Fait à [Localité 4] le 23 février 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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