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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 5 sept. 2025, n° 22/00990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 25/0511
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 05 Septembre 2025
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [O] [V]
Madame [I] [D]
[Adresse 1]
Demandeurs représentés par Me Élodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, substitués
D’une part,
ET:
S.A. AIR FRANCE
[Adresse 2]
Défenderesse représentée par Me Guillaume FOURQUET, avocat au barreau de NANTES
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Axelle JAMBU-MERLIN
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 21 Octobre 2022
date des débats : 13 Juin 2025
délibéré au : 05 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 22/00990 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LSVS
COPIES AUX PARTIES LE :
— CCFE + CCC à Me Guillaume FOURQUET
— CCC à Me Élodie RIFFAUT
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête en date du 22 avril 2022, M. [O] [V] et Mme [I] [D] demandent la convocation de la S.A. AIR FRANCE afin de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes :
— 1.200 euros (600 € x 2) à titre de dommages et intérêts,
— 300 € (150 € x 2) pour résistance abusive,
— 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ramené à 500 € dans les dernières conclusions.
A l’audience du 13 juin 2025, après 7 demandes de renvoi, M. [O] [V] et Mme [I] [D] maintiennent leurs demandes. Ils exposent qu’ils ont acquis un voyage auprès de la société Air France pour un vol le 2 décembre 2021, en partance de [Localité 4] pour atteindre [Localité 5]. Ce voyage comprenait une escale à [Localité 3].
Le vol KL2048/AF1792 reliant [Localité 4] à [Localité 3] (départ 11h50 et arrivée à 13h35) a été retardé entrainant une arrivée à destination finale avec plus de trois heures de retard par rapport à l’heure initialement prévue. Dès lors le Vol AF6699 entre [Localité 3] et [Localité 5] (départ prévu à 17h10 et arrivée prévue à 19h30) n’était plus faisable.
M. [O] [V] et Mme [I] [D] réclament donc la somme de 600 euros chacun pour le retard.
La S.A. AIR FRANCE explique que le retard sur la ligne [Localité 4] [Localité 3] est dû à une congestion du trafic aérien à [Localité 3]. Les passagers ont été réacheminés le lendemain matin. La problématique n’était pas tant la météo que l’indisponibilité de l’infrastructure qui constitue en soi une circonstance extraordinaire et nul besoin que tous les vols soient imputés par la cause. Il convient d’ailleurs de noter qu’un vol a été affrété depuis [Localité 8] pour permettre à M. [O] [V] et Mme [I] [D] malgré le retard d’atteindre leur destination le lendemain 3 décembre.
Air France sollicite le rejet des demandes de M. [O] [V] et Mme [I] [D] et réclame la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la Présidente a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 5 décembre 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE,
Il résulte des pièces versées au dossier que M. [O] [V] et Mme [I] [D] ont acquis un transport sur la ligne [Localité 4]/[Localité 3]/[Localité 6] assurée par la S.A. AIR FRANCE.
Il est constant que la première partie du vol, [Localité 4]/[Localité 3] a subi plus de trois heures de retard. Il est constant également que ces retards étaient dus à l’indisponibilité des infrastructures de dégivrage réalisé par les prestataires aéroportuaires et rendu nécessaire par les conditions météorologiques ; cette indisponibilité a congestionné le trafic aérien et a été à l’origine de la perturbation du vol AF 1693 devant décoller 8h30 et par ricochet a rendu imprévisible la réalisation du vol suivant KL2048/AF1792 et ce même si certains vols du 2 décembre 2021 ont malgré tout pu décoller.
AIR France apporte la preuve de l’indisponibilité de la structure aéroportuaire soulevée à l’audience en produisant l’historique des vols au départ de l’aéroport d'[Localité 3] dans la matinée du 2 décembre 2021, extrait du site internet flightstats.com, sur lequel il apparait que tous les vols ont été « delayed ».
AIR France a alors décidé de limiter le retard du vol KL2048/AF1792 et pour ce faire :
(1) de faire atterrir à Roissy CdG le vol à destination d'[Localité 3] et (2) d’affréter un nouvel avion stationné à l’aéroport [Localité 7] Charles de Gaulle, à destination de [Localité 5]. Sur les documents relatifs au retard du vol KL2048/AF1792 du 2 décembre 2021 il est précisé dans le bulletin CCO « pour des raisons opérationnelles liées aux mauvaises conditions météorologiques à [Localité 3], un aéronef de remplacement et son équipage ont été envoyés depuis l’aéroport CDG pour réaliser le vol ». Cet affrètement allait nécessairement générer un retard qui se cumulerait avec le retard du vol précédent mais la compagnie a assumé sa part de responsabilité en s’assurant que les demandeurs allaient être acheminés vers leur destination finale.
Dès lors, l’indisponibilité des infrastructures de dégivrage à [Localité 3] étant une circonstance extraordinaire ne relevant pas de la responsabilité de la compagnie aérienne AIR FRANCE et la qualification de circonstance extraordinaire n’étant pas conditionnée à une imprévisibilité (ainsi rappelé par un arrêt de la cour de justice de l’union européenne du 19 novembre 2009), il y a lieu de faire application de l’article 5 du règlement CE n°261/2004, et de débouter M. [O] [V] et Mme [I] [D] de l’intégralité de leurs demandes.
Il paraît équitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [O] [V] et Mme [I] [D] à payer à la société air France la somme de 600 euros l’indemnité due à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision contradictoire et en dernier ressort ;
Déboute M. [O] [V] et Mme [I] [D] de toutes leurs demandes ;
Condamne M. [O] [V] et Mme [I] [D] à payer à la S.A. AIR FRANCE à la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne M. [O] [V] et Mme [I] [D] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. HOFFMANN A. JAMBU-MERLIN
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