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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 5 déc. 2024, n° 21/03266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 05 DECEMBRE 2024
N° RG 21/03266 – N° Portalis DB22-W-B7F-QBGE
DEMANDEURS :
Madame [B] [V] [F], née [W] le 19 octobre 1952 à [Localité 10] (92), de nationalité française, domiciliée [Adresse 1] [Localité 7],
représentée par Me Olivier AUMONT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Stéphanie GAUTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
Monsieur [H] [L] [F] [J], né le 1 janvier 1953 à [Localité 11] (75), de nationalité française, domicilié [Adresse 1] [Localité 7],
représenté par Me Olivier AUMONT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Stéphanie GAUTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEFENDEURS :
Monsieur [A] [T], domicilié [Adresse 2] [Localité 8],
représenté par Me Bénédicte FLECHELLES-DELAFOSSE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Bérangère MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [Z] [N] [C] épouse [T], demeurant [Adresse 2] – [Localité 8],
représentée par Me Bénédicte FLECHELLES-DELAFOSSE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Bérangère MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [Y] [T], domiciliée [Adresse 6] [Localité 9],
représentée par Me Bénédicte FLECHELLES-DELAFOSSE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Bérangère MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [K] [S] [T] épouse [R], demeurant [Adresse 4]
[Localité 5],
représentée par Me Bénédicte FLECHELLES-DELAFOSSE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Bérangère MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 10 Juin 2021 reçu au greffe le 10 Juin 2021.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 08 Octobre 2024, Monsieur MADRE, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 22 mars 2010, Monsieur [H] [F] [J] et Madame [B] [W] épouse [F] ont acquis auprès de Monsieur [X] [T], Madame [Z] [C] épouse [T], Mademoiselle [Y] [T] et Madame [K] [T] épouse [R] (ensemble les Consorts [T]) un appartement dans un immeuble en copropriété sis [Adresse 3] à [Localité 11] au prix de 585 016,00 €.
Quelques temps après leur acquisition, les acquéreurs déploraient une insuffisance de chauffage au sein de leur appartement situé au 5ème étage, le chauffage de l’immeuble étant un chauffage collectif.
Par courrier en date du 21 juin 2011, Monsieur [H] [F] [J] et Madame [B] [W] épouse [F] ont mis en demeure les vendeurs de les indemniser d’un vice caché constitué par l’absence de chauffage dans le logement.
Par exploits d’huissier en date des 10 et 11 mars 2015, Monsieur [H] [F] [J] et Madame [B] [W] épouse [F] ont fait citer Monsieur [X] [T], Madame [Z] [C] épouse [T], Mademoiselle [Y] [T] et Madame [K] [T] épouse [O] devant le tribunal de grande instance de Versailles, devenu tribunal judiciaire de Versailles.
Par ordonnance du 12 décembre 2016, le juge de la mise en état a fait droit à leur demande d’expertise judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 13 novembre 2020.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2021, les époux [F] ont sollicité le rétablissement de l’affaire et conclu au fond.
Par ordonnance du 30 juin 2022, rectifiée le 26 avril 2024, le juge de la mise en état a notamment rejeté l’exception de péremption d’instance soulevée en défense et s’est déclaré incompétent au profit du tribunal pour statuer sur la recevabilité de la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [H] [F] [J] et Madame [B] [W] épouse [F] demandent au tribunal, au visa des articles 1641 à 1649 du code civil, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
condamner in solidum Monsieur [X] [T], Madame [Z] [C] épouse [T], Mademoiselle [Y] [T] et Madame [K] [T] épouse [O] à leur payer :la somme de 117 003,20 € – équivalente à la réduction de 20 % du prix de vente de 585 016,00 €, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;la somme de 201 618,96 €, arrêtée au mois de janvier 2024, au titre des charges et travaux payés par eux ainsi que de la réparation d’une perte de jouissance totale, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;la somme de 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;débouter les Consorts [T] de l’ensemble de leurs demandes ;condamner in solidum Monsieur [X] [T], Madame [Z] [C] épouse [T], Mademoiselle [Y] [T] et Madame [K] [T] épouse [O] à leur payer la somme de 20 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner in solidum Monsieur [X] [T], Madame [Z] [C] épouse [T], Mademoiselle [Y] [T] et Madame [K] [T] épouse [O] aux entiers dépens en ce compris les frais et honoraires d’expertise judiciaire, les frais et honoraires d’expertise privée diligentée par les époux [F] en raison du renvoi de l’un à l’autre par le syndicat et les Consorts [T] concernant l’origine des désordres ainsi que les frais de constats d’huissier, dont distraction au profit de Maître Stéphanie Gautier.
Ils contestent en premier lieu avoir eu connaissance du vice dans toute son ampleur dès le 14 février 2011, alors qu’à cette date une insuffisance de chauffage a été constatée dans le logement sans aucune appréciation sur l’origine, les causes ou l’ampleur de celle-ci, et font valoir qu’avant la remise du rapport d’expertise judiciaire, ils ne pouvaient connaître ni l’origine du vice, le syndicat des copropriétaires prétendant qu’il venait des installations privatives tandis que les Consorts [T], au contraire, invoquaient un défaut de la chaudière commune, ni l’ampleur du vice, révélée dans le rapport d’expertise, ni les conséquences du vice et les mesures permettant d’y remédier, alors qu’ils sont totalement profanes et n’ont aucune connaissance en matière de chauffage.
Les demandeurs soutiennent ensuite en substance, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, que l’absence de chauffage constitue un vice caché en ce qu’elle rend incontestablement l’appartement impossible à utiliser sereinement et impossible à louer normalement, en ce qu’elle s’est produite avant leur acquisition et s’est installée progressivement effective du temps où les Consorts [T] étaient propriétaires, ces derniers n’ayant pas pu ignorer au moment de la vente cette situation.
Ils ajoutent qu’il n’existe pas de solution pour remédier à l’absence de chauffage en dehors de la copropriété qui a toujours refusé toute participation ou règlement amiable, en estimant que seuls des travaux sur les radiateurs privatifs y remédieraient, de sorte que le bien vendu va demeurer impropre à son usage et que les préjudices de jouissance vont continuer de courir.
Ils invoquent ensuite, au visa des articles 1104 et 1137 alinéa 2 du code civil, une dissimulation par les vendeurs et leurs agent immobilier de l’absence de chauffage bien avant la vente, dont ils avaient connaissance, alors que cette information était pour eux déterminante et les aurait conduit à acquérir le bien à un autre prix.
Ils précisent que :
le défaut de livraison du chauffage collectif dans le lot des époux [F] ne peut être apparu subitement juste après la vente ;les arguments et pièces non-techniques des Consorts [T] concernant certains litiges avec leurs locataires antérieurs à la vente sont dépourvus de valeur probante, alors que, bien au contraire, des copropriétaires les ont informés que la dernière locataire des Consorts [T] ne réglait plus son loyer parce que le chauffage ne fonctionnait pas dans le local ;seules deux visites avant achat ont eu lieu, à des périodes pendant lesquelles il ne faisait pas froid, l’agent immobilier ayant induit en erreur Madame [F] lors de la seconde visite en lui indiquant que les radiateurs étaient fermés puisque le logement était inoccupé ;les extraits de procès-verbaux d’assemblée générale des copropriétaires de 1979 et 2005 démontrent que des difficultés rencontrées avec le chauffage de l’immeuble étaient apparues et perduraient, ce que les vendeurs ne pouvaient ignorer ;la question de l’imputabilité des désordres à laquelle l’expert a répondu dans le cadre de sa mission est inopérante au regard de la garantie des vices cachés dont les vendeurs doivent répondre.
Au titre de leurs préjudices, ils invoquent tout d’abord une perte de jouissance totale du bien depuis l’acquisition, alors que le logement devait être loué pour assurer une rentabilité, ce qu’ils n’ont pas pu effectuer en raison du défaut de chauffage.
Ils sollicitent ensuite l’indemnisation à hauteur des charges payées pour un chauffage non livré et des travaux payés pour un chauffage non livré et estiment que leurs choix procéduraux ne peuvent leur être reprochés alors qu’à l’origine, les Consorts [T] et le syndicat des copropriétaires se rejetaient mutuellement la responsabilité de l’absence de chauffage, ce qui les a conduit à introduire des procédures distinctes.
Ils estiment que les travaux réalisés par la copropriété n’ont pas réglé les difficultés liées à l’absence de chauffage dans leur appartement du 5ème étage, de sorte que leurs préjudices perdurent jusqu’à ce jour et que leur bien est immobilisé dans l’attente des travaux préconisés par l’expert.
Ils sollicitent enfin une somme équivalente à une réduction de 20 % du prix de vente et une somme au titre du préjudice moral qu’ils ont subi, eu égard au renvoi mutuel de responsabilité de l’absence de chauffage entre les Consorts [T] et le syndicat des copropriétaires et aux tracas et soucis de procédures subis depuis 2013.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [X] [T], Madame [Z] [C] épouse [T], Mademoiselle [Y] [T] et Madame [K] [T] épouse [O] demandent au tribunal, au visa des articles 9, 122 et suivants du code de procédure civile et des articles 1137, 1353 et 1641 et suivants du code civil, de :
à titre principal,
dire les demandes des consorts [F] fondées sur la garantie des vices cachés, irrecevables pour cause de prescription ;débouter « en conséquence » les consorts [F] de l’intégralité de leurs demandes formées à leur encontre ;à titre subsidiaire,
débouter les consorts [F] de l’intégralité de leurs demandes formées à leur encontre ;en tout état de cause,
condamner les consorts [F] à leur verser la somme de 20 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutiennent à titre principal que l’action est prescrite en application de l’article 1648 du code civil, dès lors que les époux [F] ont eu connaissance du prétendu vice dès le 14 février 2011, faisant état dans un courrier du 21 juin 2011 de l’absence de chauffage comme caractérisant un vice caché, sans nécessité d’attendre les conclusions de l’expertise judiciaire, et que l’action a ainsi été intentée plus de deux ans après cette date.
Sur le fond, ils concluent à l’absence de vice caché, faisant valoir que le chauffage collectif fonctionnait lors de la vente régularisée en 2010 ; que les acquéreurs étaient parfaitement informés de l’existence d’une chaudière vétuste à changer, tel que cela ressortait notamment du procès-verbal d’assemblée générale de la copropriété de 2009 ; que le bien était en location à partir des années 2000 sans que les locataires n’aient invoqué de défaillance du chauffage ; et que les acquéreurs ont pu faire de nombreuses visites en période hivernale avant la vente.
Ils se prévalent ensuite d’une clause de non-garantie des vices cachés, à défaut de preuve de leur connaissance d’un défaut de chauffage dans l’appartement, alors notamment que l’expert judiciaire n’est pas parvenu à dater précisément la manifestation de l’absence de chauffage.
Ils contestent tout dol, faisant valoir que les demandeurs ne démontrent pas l’existence de manœuvres, de mensonges ou de dissimulations intentionnelles ni de leur part, ni d’un quelconque agent immobilier pour la vente de leur appartement ; que le chauffage fonctionnait avant la vente ainsi que les époux [F] ont pu le constater eux-mêmes ; et que les acquéreurs avaient parfaitement connaissance avant la vente de la vétusté de la chaudière du chauffage collectif.
Ils ajoutent que que la cause du défaut de chauffage dans l’appartement litigieux est, conformément au rapport de l’expert judiciaire, techniquement imputable au syndicat des copropriétaires qui ne s’est pas assuré de l’efficacité de l’installation collective et de la desserte correcte en chauffage de tous les locaux en ce compris de l’appartement litigieux, la copropriété n’ayant pas procédé à une révision complète de la distribution du chauffage collectif avec opération de désembouage et d’équilibrage.
A titre plus subsidiaire, ils estiment que les demandes indemnitaires des consorts [F] sont injustifiées tant en leur principe qu’en leur quantum, alors notamment que les demandeurs avaient exprimé leur intention non de mettre en location le bien, mais d’en faire une annexe de leur cabinet d’avocat ; qu’ils pouvaient mettre en oeuvre des solutions de chauffage d’appoint ; qu’une perte de jouissance ne pourrait porter que sur la période de chauffe ; que la complexité et la longueur procédurale du dossier n’est imputable qu’aux demandeurs qui ont fait assigner le syndicat de copropriétaires devant une autre juridiction ; et que l’absence de réalisation des travaux préconisés par l’expert n’est imputable qu’à la copropriété.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 septembre 2024. A l’audience du 8 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel le délai préfixe, délai d’action déterminé par la loi dont le cours à la différence du délai de prescription, n’est susceptible ni de suspension, ni d’interruption.
Aux termes de l’article 1648 alinéa 1er du code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
En l’espèce, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, ils ont eu connaissance dès l’année 2011 du vice invoqué, à savoir l’absence totale de chauffage dans le logement, dans sa cause et son ampleur, ainsi que cela ressort des termes circonstanciés de leur courrier de mise en demeure en date du 21 juin 2011 adressé aux époux [T]. Les époux [F] indiquent en effet dans ce courrier notamment que : « il est apparu que le chauffage ne fonctionnait absolument pas dans cet appartement, ce qui en a rendu l’usage pendant la période hivernale rigoureuse de six mois totalement inutilisable, tant pour les acquéreurs (…) [qui] souhaitaient en faire une annexe de leur cabinet d’avocats, que pour une éventuele location (…) par la suite et à l’usage, il est apparu que ces radiateurs ne chauffaient en réalité pas du tout faute d’un défaut de pression de la chaudière, qui n’est pas suffisante pour atteindre l’appartement du 5ème étage. (…) en raison de votre rétention d’information dolosive et de celle de l’agence immobilière l’objet de la vente a été entaché d’un vice caché affectant non seulement la chose vendue mais aussi le consentement des acquéreurs. » Les époux [F] n’ont ainsi pas eu besoin d’attendre les conclusions du rapport d’expertise judiciaire pour découvrir le vice qu’ils invoquent, tant dans son ampleur que dans son origine, étant relevé qu’ils ont intenté leur action pour vice caché objet de la présente instance avant même de solliciter cette mesure d’instruction.
L’assignation introductive d’instance ayant été délivrée plus de deux ans après la date du courrier précité et les demandeurs ne justifiant d’aucune cause d’interruption de la prescription, leur action se heurte donc à la prescription prévue à l’article 1648 alinéa 1er du code civil.
En conséquence, il convient de dire irrecevable l’action de Monsieur [H] [F] [J] et Madame [B] [W] épouse [F] à l’encontre Monsieur [X] [T], Madame [Z] [C] épouse [T], Mademoiselle [Y] [T] et Madame [K] [T] épouse [R] en ce qu’elle est fondée sur un vice caché.
Sur la demande de dommages et intérêts pour dol :
L’article 1130 du code civil dispose que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’article 1137 du code civil définit le dol comme le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Le dol ne se présume pas, il doit être prouvé. Il est de principe qu’il peut être constitué par le silence d’une partie. Le manquement à une obligation pré-contractuelle d’information ne peut suffire à caractériser le dol par réticence si ne s’y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d’une erreur déterminante provoquée par celui-ci.
L’article 1112-1 du code civil prévoit que celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Enfin, l’article 1138 du même code précise que le dol est également constitué s’il émane du représentant, gérant d’affaires, préposé ou porte-fort du contractant et qu’il l’est encore lorsqu’il émane d’un tiers de connivence.
Aux termes de l’article 1178 alinéa 4 du code civil, indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
En l’espèce, il est constant et ressort notamment des conclusions du rapport d’expertise judiciaire que l’installation de chauffage collective de l’immeuble en copropriété ne parvient pas à chauffer l’appartement cédé par les Consorts [T] aux époux [F] de sorte que celui-ci est totalement dépourvu de chauffage.
Il ressort également des conclusions du rapport d’expertise que l’absence totale de chauffage dans l’appartement a été « l’aboutissement de l’évolution d’une situation au fil des changements dans la configuration des éléments de l’installation, chaufferie, distribution et émetteurs terminaux de chauffage (radiateurs) dans les locaux et appartements de l’immeuble » qui, selon l’expert, s’est produite avant l’acquisition de l’appartement par les époux [F], soit au cours d’une période pendant laquelle les Consorts [T] en étaient propriétaires. Le désordre invoqué est donc antérieur à la vente litigieuse.
Pour justifier de la connaissance de ce vice par les vendeurs, les demandeurs invoquent tout d’abord la mention du rapport d’expertise judiciaire selon laquelle les Consorts [T] « n’ont pas pu ignorer, au moment de la vente, une situation qui s’était installée durant la période où ils étaient propriétaires ». Toutefois, ainsi formulée cette analyse de l’expert apparaît constituer une simple conjecture, alors que les défendeurs n’occupaient pas eux-mêmes l’appartement, qui était donné en location depuis une dizaine d’années.
Les demandeurs invoquent ensuite des procès-verbaux d’assemblée générale des copropriétaires de 1979 et 2005 – non versés aux débats – mentionnant des difficultés rencontrées avec le chauffage de l’immeuble, ainsi qu’une attestation de Madame [G] [U], locataire de l’appartement avec son mari jusqu’au 1er décembre 2009. Cette dernière mentionne « avoir eu un problème de chauffage au [Adresse 3] lors de [s]a location entre 2008 et 2009. Au mois d’Octobre 2009, j’ai signalé des radiateurs qui restaient froids. » Toutefois, ce témoin ajoute dans son attestation que « Le syndic alerté a de suite mis un plombier chauffagiste à [s]a disposition lequel a remis les choses en état et [qu’elle n’a] pas eu de soucis ensuite ».
Ces éléments ne permettent ainsi pas d’établir que les Consorts [T] avaient connaissance d’un défaut de chauffage total et permanent dans l’appartement objet de la vente litigieuse.
Il ressort au contraire du courrier du 21 juin 2011 que leur a adressé les époux [F] un fonctionnement intermittent du chauffage, dès lors que ce courrier mentionne que « juste avant la vente, lors d’une visite le matin avec l’agent immobilier, Mme [F]-[I] s’était étonnée du fait que les radiateurs étaient froids. Votre agent immobilier lui a répondu qu’en refaisant une visite l’après-midi, l’on pourrait constater que ces mêmes radiateurs seraient chauds, ce qui fut fait et effectivement confirmé. »
De surcroît, aucun élément n’établit le caractère intentionnel de la dissimulation alléguée, alors qu’il ressort d’une mention de la promesse de vente conclue entre les parties que les époux [F] s’étaient préalablement vus remettre notamment le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 14 janvier 2009. Or celui-ci mentionne, dans l’ordre du jour, la « vétusté de l’installation de chauffage de l’immeuble » et une décision à prendre quant à sa rénovation ou à la suppression du chauffage collectif et, à la treizième résolution, la décision de l’assemblée de « conserver le chauffage collectif existant » tant qu’il fonctionne et une option pour un passage en chauffage individuel « le moment venu », ce dont il résulte que les acquéreurs étaient informés de la vétusté de l’installation de chauffage collectif.
Compte tenu de ces éléments, en l’absence de preuve du dol allégué, il convient de rejeter les demandes de dommages et intérêts formées par Monsieur [H] [F] [J] et Madame [B] [W] épouse [F] à l’encontre Monsieur [X] [T], Madame [Z] [C] épouse [T], Mademoiselle [Y] [T] et Madame [K] [T] épouse [R].
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré avant le 1er janvier 2020, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit par interdite par la loi.
En l’espèce, le rejet de l’intégralité des demandes principales rend sans objet le prononcé de l’exécution provisoire.
Monsieur [H] [F] [J] et Madame [B] [W] épouse [F], parties perdantes, sont condamnées in solidum aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Enfin, compte tenu des démarches judiciaires accomplies et à défaut de production de factures acquittées, Monsieur [H] [F] [J] et Madame [B] [W] épouse [F] sont condamnés in solidum à verser à Monsieur [X] [T], Madame [Z] [C] épouse [T], Mademoiselle [Y] [T] et Madame [K] [T] épouse [R] la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT irrecevable comme prescrite l’action de Monsieur [H] [F] [J] et Madame [B] [W] épouse [F] à l’encontre Monsieur [X] [T], Madame [Z] [C] épouse [T], Mademoiselle [Y] [T] et Madame [K] [T] épouse [R] en ce qu’elle est fondée sur un vice caché ;
REJETTE les demandes de dommages et intérêts formées par Monsieur [H] [F] [J] et Madame [B] [W] épouse [F] à l’encontre Monsieur [X] [T], Madame [Z] [C] épouse [T], Mademoiselle [Y] [T] et Madame [K] [T] épouse [R] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [F] [J] et Madame [B] [W] épouse [F] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [F] [J] et Madame [B] [W] épouse [F] à payer à Monsieur [X] [T], Madame [Z] [C] épouse [T], Mademoiselle [Y] [T] et Madame [K] [T] épouse [R] la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 05 DECEMBRE 2024 par Monsieur MADRE, Vice-Président, siégeant en qualité de Juge Unique, assisté de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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