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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 25 févr. 2026, n° 22/56409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/56409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 22/56409 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXPXS
N° : 2
Assignation du :
21 Juillet 2022
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 25 février 2026
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEUR
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic la société [Localité 1] SYNDIC & GESTION
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Valérie ROSANO, avocat au barreau de PARIS – #A0727
DEFENDEURS
Monsieur [B] [Y] [F]
[Adresse 3]
[Localité 3]
S.C.I. [Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentés par Me Valérie FEDER, avocat au barreau de PARIS – #D2137
DÉBATS
A l’audience du 28 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Monsieur [B] [Y] [A] [D] est propriétaire des lots 2, 3 et 24 au sein de l’immeuble situé [Adresse 1], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
La SCI [Adresse 4], dont M. [Y] [A] [D] est le gérant, est notamment propriétaire des lots 7, 8 et 12.
L’assemblée générale des copropriétaires du 2 juin 2021 a approuvé la création d’un lot 27 au sous-sol du bâtiment au lieu et place d’un dégagement, partie commune, mais a refusé la vente de cette partie commune au prix de 20 800 euros à M. [Y] [A] [D]. Lors de la même assemblée, les copropriétaires ont également refusé la demande d’autorisation de ce dernier de mettre à niveau le sol des quatre caves lots n°2, 3, 4 et 27 et sous-sol du lot n°7 et la demande d’autorisation d’affouillement correspondante de 60 cm. Ils ont en revanche autorisé M. [Y] à réunir la cave du lot n°2 et l’emplacement sous le garage du lot n°7 par la création d’une ouverture de 0,90m x 2,20m dans les murs dont une ouverture dans des murs porteurs.
Exposant que le projet joint à l’ordre du jour de cette assemblée générale par M. [Y] [A] [D] était trompeur en ce qu’il faisait croire qu’une des caves se trouvait sous le lot n°7, qui n’a en réalité pas de sous-sol et qu’il a découvert que le copropriétaire avait procédé à l’affouillement du sol sous le lot n°7 ayant pour conséquence de créer un sous-sol, ainsi qu’à une mise à niveau des sols entre le sous-sol créé sous le lot 7 et le lot n°2, le syndicat des copropriétaires a, par acte du 21 juillet 2022, fait citer en référé ce dernier ainsi que la SCI [Adresse 4] aux fins de voir désigner un expert et de condamner les défendeurs à justifier, sous astreinte de 100€ par jour de retard suivant le prononcé de l’ordonnance, de l’identité du maître d’ouvrage effectif à l’origine des travaux précités, de la nature des travaux réellement entrepris par la production des devis et factures et des attestations d’assurance des différents intervenants.
A l’audience du 28 septembre 2022, une médiation judiciaire a été ordonnée. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois compte tenu de la médiation en cours. Les parties n’étant pas parvenues à un règlement amiable de leur différend, l’affaire a été plaidée à l’audience du 28 janvier 2026.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires, désormais représenté par Me [V] [X], administrateur judiciaire, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
En réponse, les défendeurs concluent au rejet des prétentions adverses et à titre subsidiaire, sollicitent d’étendre la mission de l’expert, et la condamnation du syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
La mesure d’expertise est ordonnée si elle est utile et pertinente au regard des éléments dont dispose déjà le demandeur, puisqu’elle a pour objet d’améliorer sa situation probatoire.
En l’espèce, selon le règlement de copropriété, le lot 2, appartenant à M. [Y] [A] [D] comprend une cave numérotée 4.
Le lot 24 appartenant à ce dernier, suivant matrice cadastrale, n’est pas décrit par le règlement de copropriété. Toutefois, il résulte du tableau relatif à la création des lots n°25 à 27 issus des parties communes joint à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 2 juin 2021 que le lot 24 comprend la cave numérotée 3.
Le lot 7 dont la SCI [Adresse 4] est propriétaire comprend un garage situé au rez-de-chaussée de l’immeuble. Le lot 8 comprend une cave portant le numéro 2.
Il s’ensuit que M. [Y] [A] [D] est propriétaire des caves n°3 et 4 et que la SCI [Adresse 4] est propriétaire de la cave n°2.
Le lot n°7 est décrit par le règlement de copropriété de la façon suivante : “Le septième lot comprendra au rez-de-chaussée de l’aile gauche de l’immeuble deuxième porte à gauche: un garage ”.
Il ressort des plans du sous-sol ancien annexé au courrier du 9 septembre 2020 de M. [Y] au syndic qu’aucune cave n’est représentée à droite de la cave numérotée 2.
Ce dernier ne conteste pas avoir procédé à l’affouillement de la totalité du sol situé sous le garage (lot 7), comme cela résulte des notes d’audience et des études d’un bureau d’études techniques qui font état d’une “nouvelle cave” sous le lot n°7, le défendeur faisant uniquement valoir que sous ce garage se trouvait l’ancienne réserve à charbon accessible par l’intermédiaire d’une trappe en coin droit du garage.
En pièces 23 et 24, les défendeurs ont communiqué une étude effectuée par la société STRU Concept Ingéniérie le 2 août 2021, après la réalisation de l’affouillement du lot 7, puisqu’une trémie et un escalier sont présents. L’étude effectuée par le BET Icpam Paca ainsi que le rapport d’ingéniérie de la société Engineering Method du 19 octobre 2022 décrivent les travaux à effectuer et les travaux de soutènement réalisés sous le lot n°7.
Ces pièces proviennent des défendeurs, qui ne contestent pas l’affouillement.
Il n’est démontré la survenance d’aucun désordre dans l’immeuble consécutif à ces travaux.
Il s’ensuit que le demandeur ne démontre pas en quoi la désignation d’un expert est susceptible d’améliorer sa situation probatoire alors qu’il dispose de tous les éléments techniques lui permettant de démontrer les faits à l’appui de ses prétentions dans le cadre d’un futur procès au fond.
Il convient en conséquence de rejeter la demande d’expertise.
Sur la demande de communication de pièces
Il résulte des pièces versées par les défendeurs que ces derniers ont communiqué les éléments relatifs aux entreprises intervenues pour réaliser les travaux. Si les attestations d’assurance n’ont pas été versées aux débats, le demandeur ne justifie pas du fondement juridique de sa demande de communication de pièces. Il n’y a dès lors pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les demandes accessoires
Le demandeur, partie perdante, sera condamné aux dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile. En revanche, aucune raison d’équité ne commande d’accueillir la demande au titre des frais irrépétibles en vertu de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Rejetons la demande d’expertise ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires aux dépens ;
Rejetons la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 1] le 25 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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