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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 27 nov. 2025, n° 25/00377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00530
DU : 27 Novembre 2025
RG : N° RG 25/00377 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JR5Z
AFFAIRE : [E] [T] C/ S.A.S. SAVEURS DU SUD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du vingt sept Novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Hervé HUMBERT,
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [T],
demeurant 344, Rue Chenal – 74700 SALLANCHES
représenté par Me Thomas CUNY, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 40
DEFENDERESSE
S.A.S. SAVEURS DU SUD prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis 10, Boulevard du 26 Régiment d’Infanterie – 54000 NANCY
non comparante
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 09 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Octobre prorogé au 27 Novembre 2025.
Et ce jour, vingt sept Novembre deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
En date des 02 et 13 février 2024, M. [E] [T] a conclu avec M. [L] [G], agissant pour le compte de la société en formation la SAS SAVEURS DU SUD, un bail commercial d’une durée de 9 années commençant le 1er février 2024, portant sur un local situé 10 boulevard du 26ème Régiment d’Infanterie à 54000 NANCY, aux fins d’y exploiter une activité d’épicerie, hors épicerie de nuit, et ce moyennant un loyer mensuel hors taxes et hors charges de 625 € par mois, outre une provision sur charges de 120 € par mois . Le contrat prévoyait une franchise de loyers jusqu’au 31 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 07 juillet 2025, M. [E] [T] a fait assigner en référé la société SAVEURS DU SUD , au visa des articles L 145-41 et suivants, L 145-5 et suivants du Code de commerce, pour voir constater la résiliation de plein droit du bail commercial , voir prononcer son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier et obtenir sa condamnation à lui verser les arriérés de loyer et une indemnité d’occupation à titre provisionnel.
A l’audience du 05 août 2025, à laquelle l’affaire a été appelée, la société SAVEURS DU SUD était représentée par M. [G]. L’affaire a été renvoyée au 09 septembre 2025 à la demande des deux parties et pour refaire le point, la débitrice ayant effectué des versements partiels.
Par conclusions signifiées le 08 septembre 2025 à la société SAVEURS DU SUD par remise en étude de commissaire de justice, M. [E] [T] demande de :
— constater que dans le mois du commandement du 28 mai 2025, la SAS SAVEURS DU SUD ne s’est pas acquittée de l’intégralité des sommes dues,
— constater en conséquence que le bail est résilié de plein droit par les effets de la clause résolutoire figurant au bail et rappelée aux commandements,
— condamner la SAS SAVEURS DU SUD à lui régler, à titre provisionnel, la somme de 8.034, 91 € échue à titre de loyers, indemnités d’occupation et charges, compte arrêté au 03 septembre 2025,
— accorder un délai de 12 mois à la SAS SAVEURS DU SUD pour s’acquitter de sa dette et suspendre les effets de la clause résolutoire durent cette période,
— dire qu’à défaut du règlement du loyer et de la provision sur charges du mois en cours et/ou de l’arriéré avant le 10 de chaque mois, la suspension de la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué et le bail sera alors résilié de plein droit.
Dans cette hypothèse,
— condamner la SAS SAVEURS DU SUD à régler à titre provisionnel à compter du 1er septembre 2025 une indemnité mensuelle équivalente au dernier loyer quittancé, soit 643, 94 € majoré des acomptes sur charges de 180 €,
— ordonner l’expulsion de la SAS SAVEURS DU SUD et de tut occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— condamner la SAS SAVEURS DU SUD à lui régler la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la SAS SAVEURS DU SUD aux dépens de la présente procédure comprenant le coût du commandement de payer du 28 mai 2025.
Elle expose au soutien de ses demandes avoir fait délivrer le 28 mai 2025 à la société SAVEURS DU SUD, à la suite d’impayés locatifs, un commandement de payer la somme en principal de 5.538, 64 € visant la clause résolutoire qui n’a pas été suivi de régularisation dans le délai d’un mois prévu au contrat.
Postérieurement à l’assignation, la société SAVEURS DU SUD s’est acquittée d’une somme de 1.200 € au moyen de six chèques.
M. [T] n’est pas opposé à l’octroi de délais de paiement.
La société SAVEURS DU SUD n’était pas représentée à l’audience du 09 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail
La société SAVEURS DU SUD est locataire d’un local à usage commercial sis 10 boulevard du 26ème Régiment d’Infanterie à 54000 NANCY, en vertu d’un bail commercial conclu les 02 et 13 février 2024 avec M. [E] [T] et prévoyant l’application d’une clause résolutoire un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2025, M. [E] [T] a fait délivrer à la société locataire un commandement de payer la somme de 5.583, 64 € en principal visant la clause résolutoire qui n’a pas été suivi de paiement dans le délai d’un mois.
Aussi convient-il de constater la résiliation du bail litigieux à la date du 28 juin 2025 par l’effet de la clause résolutoire.
En outre, il convient au vu du décompte produit de condamner la société SAVEURS DU SUD à verser à M. [E] [T] la somme de 8.034, 91 € à titre de provision correspondant aux loyers, charges et indemnité d’occupation impayées selon décompte arrêté au 03 septembre 2025.
L’article L. 145-41 du Code de commerce relatif aux baux commerciaux rappelle que le locataire peut obtenir la suspension de la clause résolutoire et des délais de paiement dans les formes et conditions fixées à l’article à l’article 1343-5 du Code civil.
En application de l’article 1343-5 du code civil, les délais maximum de paiement peuvent être fixés à 24 mois.
La société SAVEURS DU SUD a manifesté sa bonne volonté en s’acquittant de 1.200 € au mois d’août 2025 et le bailleur n’est pas opposé à l’octroi de délais de paiement.
Il y a lieu d’accorder des délais de paiement sur 12 mois à la débitrice pour s’acquitter de sa dette.
A défaut de règlement du loyer et de la provision sur charges du mois en cours et/ou de l’arriéré, la suspension de la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué, le bail sera résilié de plein droit et l’expulsion ordonnée.
Dans cette hypothèse, la société SAVEURS DU SUD sera redevable jusqu’à complète évacuation des lieux, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au dernier loyer quittancé, soit 643, 94 € majoré des acomptes sur charges de 180 € .
Sur les demandes accessoires
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse la totalité des frais exposés par elle pour obtenir le paiement des montants qui lui sont dus, de sorte qu’une somme de 800 € lui sera allouée à ce titre.
Enfin, la société SAVEURS DU SUD sera condamnée aux frais et dépens de la présente procédure comprenant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l’acquisition au 28 juin 2025 de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail commercial consenti les 02 et 13 février 2024 par M. [E] [T] à la société SAVEURS DU SUD portant sur des locaux situés10 boulevard du 26ème Régiment d’Infanterie à 54000 NANCY,
CONDAMNONS à titre provisionnel la société SAVEURS DU SUD à payer à M. [E] [T] la somme de 8.034, 91 euros (huit-mille trente-quatre euros quatre-vingt- onze centimes) correspondant aux loyers, charges et indemnité d’occupation impayées au 03 septembre 2025,
ACCORDONS à la société SAVEURS DU SUD un délai de 12 mois pour s’acquitter de cette somme,
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant cette période de 12 mois,
DISONS qu’à défaut de règlement du loyer et de la provision sur charges du mois en cours et/ou de l’arriéré, la suspension de la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué et que le bail sera résilié de plein droit,
CONDAMNONS, dans cette hypothèse, la SAS SAVEURS DU SUD à payer à M. [E] [T], à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au dernier loyer quittancé, soit 643, 94 euros (six cent quarante- trois euros quatre-vingt-quatorze centimes) majoré des acomptes sur charges de 180 euros (cent quatre-vingt euros) .
ORDONNONS en conséquence dans cette hypothèse l’expulsion de la société SAVEURS DU SUD ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
CONDAMNONS la société SAVEURS DU SUD à payer à M. [E] [T] la somme de 800, 00 euros (huit cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision nonobstant appel.
CONDAMNONS la société SAVEURS DU SUD aux dépens de la présente procédure comprenant le coût du commandement de payer du 28 mai 2025 visant la clause résolutoire.
Le greffier Le président
Copie exécutoire délivrée à le
Copie délivrée à le
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