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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 14 avr. 2026, n° 26/51500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/51500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/51500 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCC3V
N° :2/MC
Assignation du :
24 Février 2026
N° Init : 23/56227
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 14 avril 2026
par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] [Localité 2], agissant poursuites et diligences de son syndic le Cabinet CRAUNOT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS – #C1260
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non constituée
S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 17 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge,, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 24 février 2026 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 25 Octobre 2023 par laquelle Monsieur [S] [Z] a été commis en qualité d’expert et celle du 23 janvier 2025 ayant étendu la mission de l’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
— La S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4]
— La S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4]
notre ordonnance de référé du 25 Octobre 2023 ayant commis Monsieur [S] [Z] en qualité d’expert et celle du 23 janvier 2025 ayant étendu la mission de l’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 15 juillet 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 1], le 14 avril 2026
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Malik CHAPUIS
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