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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 7 avr. 2026, n° 26/00175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 26/00175 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3HWO
MI : 25/00001290
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 07/04/2026
à la SAS AEQUO AVOCATS
Me Damien BARRE
la SAS DELTA AVOCATS
la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
2 copies au au service expertise
Rendue le SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 9 Mars 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Isabelle LEBOUL, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [J] [X], [C] [L]
née le 13 Août 1956 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La société VERSUSMOBILI, Société à responsablité limitée
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [U] [K]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
La société LA BOUTIQUE DU FEU, société par actions simplifiée
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Damien BARRE, avocat au barreau de BORDEAUX
ATELIER PROJECT-C DE [Localité 7], SASU
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 28 juillet 2025, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur une maison d’habitation située [Adresse 6] à LA TESTE DE BUCH et désigné Monsieur [E] pour y procéder.
Suivant actes délivrés le 21 janvier 2026, Madame [J] [L] a fait assigner la société LA BOUTIQUE DU FEU, la société ATELIER PROJECT, Madame [U] [K] et la société VERSUSMOBILI devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile et leur enjoindre de communiquer leur attestation d’assurance au jour de leur intervention dans le cadre du projet/des travaux et au jour de la présente assignation.
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [L] a maintenu ses demandes, à l’exception de celle de communication de pièce à l’encontre de Madame [K].
Au soutien de sa demande, Madame [J] [L] expose qu’au terme de la première réunion d’expertise, Monsieur [E] a indiqué que les entreprises ayant pu travailler à la conception du projet ; à savoir l’architecte Madame [K] et la société VERSUSMOBILI qui a posé la cuisine ; l’entreprise en charge des travaux de fumisterie-poêle, à savoir la société LA BOUTIQUE DU FEU ; et l’entreprise de serrurerie (portail), à savoir la société ATELIER PROJECT pourraient être associées aux causes des désordres qu’il a constatés et qu’il est donc nécessaire qu’elles soient attraites à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir leur soit opposable. Elle s’oppose en outre à la demande de mise hors de cause de la société LA BOUTIQUE DU FEU et de celle de Madame [K], qu’elle juge prématurées.
La société VERSUSMOBILI a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise judiciaire ordonnées lui soient rendues communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Madame [K] a sollicité à titre principal sa mise hors de cause et à titre subsidiaire de lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage, d’enjoindre aux sociétés LA BOUTIQUE DU FEU, VERSUSMOBILI et ATELIER PROJECT de lui communiquer leurs attestations d’assurance base dommage et base réclamation sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et en outre, de rejeter les demandes formulées à son encontre au titre de la communication des attestations d’assurance.
Elle fait valoir n’avoir nullement participé au suivi de l’exécution des travaux de sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée. Elle précise que les plans de la déclaration préalable sont non exécutoires alors que les désordres ne concernent pas la régularité du dossier de déclaration préalable mais seulement la conformité des travaux.
La société LA BOUTIQUE DU FEU a sollicité à titre principal de débouter Madame [L] de l’ensemble de ses demandes, de lui donner acte à titre subsidiaire de ses protestations et réserves et en tout état de cause, de laisser à la demanderesse la charge des dépens et de la consignation et de la condamner à lui verser 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle soutient que sa responsabilité ne saurait être engagée, aucune faute n’étant susceptible de lui être reprochée.
Bien que régulièrement assignée, la société ATELIER PROJECT, citée par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 9 mars 2026, a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note expertale n°1 de Monsieur [E] laissent apparaître que la mise en cause de la société LA BOUTIQUE DU FEU, la société ATELIER PROJECT, Madame [U] [K] et la société VERSUSMOBILI est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, Madame [J] [L] justifie d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [E].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande et de rejeter par conséquent les demandes de mise hors de cause de Madame [K] et de la société LA BOUTIQUE DU FEU.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Madame [L] sollicite d’enjoindre aux sociétés, LA BOUTIQUE DU FEU, ATELIER PROJECT et VERSUSMOBILI de communiquer leur attestation d’assurance au jour de leur intervention dans le cadre du projet/des travaux et au jour de l’assignation.
Faute de communication des pièces sollicitées, il convient d’enjoindre aux défenderesses d’y procéder.
Madame [K] demande d’enjoindre aux sociétés LA BOUTIQUE DU FEU, VERSUSMOBILI et ATELIER PROJECT de lui communiquer leurs attestations d’assurance base dommage et base réclamation sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Les défenderesses n’ayant pas communiqué ces documents, il convient de les condamner à y procéder dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge du Madame [J] [L], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
ENJOINT aux sociétés, LA BOUTIQUE DU FEU, ATELIER PROJECT et VERSUSMOBILI de communiquer à Madame [L] leur attestation d’assurance au jour de leur intervention dans le cadre du projet/des travaux et au jour de l’assignation ;
ENJOINT aux sociétés LA BOUTIQUE DU FEU, VERSUSMOBILI et ATELIER PROJECT de communiquer à Madame [K] leurs attestations d’assurance base dommage et base réclamation dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à leur encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [E] par ordonnance du le 28 juillet 2025 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à la société LA BOUTIQUE DU FEU, la société ATELIER PROJECT, Madame [U] [K] et la société VERSUSMOBILI qui seront tenus d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE toutes les autres demandes ;
DIT que Madame [J] [L] conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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