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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, cont. general, 12 févr. 2026, n° 25/00444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société par actions simplifiées à associé unique immatriculées, LA SOCIETE STC, S.A.S.U. STC |
Texte intégral
N° RG 25/00444 – N° Portalis DBZO-W-B7J-DJ3U
[Y] C/ S.A.S.U. STC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
JUGEMENT DU 12 Février 2026
— ----------
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI a, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [Y]
exerçant sous la forme de l’Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée [Y] (EARL)
né le 22 Juillet 1991 à CAMBRAI
2 T Rue de Cantaing – 59400 ANNEUX
représenté par Me Mélanie O’BRIEN, avocat associé au barreau de VALENCIENNES,
A :
DEFENDERESSE
LA SOCIETE STC
société par actions simplifiées à associé unique immatriculées au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 504 219 510,
59 rue de Ponthieu – Bureau 326 – 75008 PARIS
représentée par Me Julien BENSOUSSAN, avocat au barreau de LILLE,
rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, dont la teneur suit, par sa mise à disposition au greffe ce jour, 12 Février 2026, comme cela a été indiqué lors de l’audience de plaidoirie,
après que la cause a été débattue en audience publique le 11 Décembre 2025, devant Madame Carole DOTIGNY, Juge, Magistrat siégeant en Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 813 du Code de procédure civile,
assistée de Monsieur Christian DELFOLIE, Greffier,
et qu’il en a été délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 juin 2022, la SASU STC a cédé à l’EARL [Y] un véhicule de marque LAND ROVER modèle R.ROVER immatriculé EC 282 LB au prix de 45 000 euros affichant 158 000 kilomètres au compteur dont le prix a été réglé par virement bancaire en date du 7 juin 2022.
Se plaignant de ne pas être en possession du certificat d’immatriculation du véhicule, L’EARL [Y] a, par courrier en date du 6 décembre 2024 et par l’intermédiaire de sa compagnie d’assurance, protection juridique, sollicité l’annulation de la vente et proposé un règlement amiable du litige.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 mars 2025, monsieur [E] [Y] a assigné la SASU STC devant le tribunal judiciaire de CAMBRAI aux fins de résolution de la vente du véhicule.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 avril 2025 et a fait l’objet de plusieurs renvois pour permettre au défendeur de présenter son argumention.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2025.
L’audience de plaidoiries s’est tenue le 11 décembre 2025.
Le dossier de plaidoiries du conseil de la SASU STC n’a pas été déposé malgré plusieurs relances notamment par courriel en date du 31 décembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 12 février 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par assignation enregistrée au greffe de la juridiction en date du 13 mars 2025, L’EARL [Y] demande au tribunal de :
— dire et juger que le véhicule vendu le 9 juin 2022 à Monsieur [E] [Y] exerçant sous la forme de l’EARL [Y] est atteint de défaut de conformité tenant l’absence de délivrance du certificat d’immatriculation du véhicule et que la SASU STC doit sa garantie à ce titre.
En conséquence,
— prononcer la résolution de la vente du véhicule LAND ROVER SPORT Mark immatriculé EC-282-LB en date du 9 juin 2022, passée entre Monsieur [E] [Y] exerçant sous la forme de l’EARL [Y] et la SASU STC,
— dire et juger que les parties se retrouveront en l’état qu’elles se trouvaient avant la vente.
En conséquence,
— condamner la SASU STC à payer à Monsieur [E] [Y] exerçant sous la forme de l’EARL [Y] la somme de 45.000 euros en remboursement du prix d’achat dudit véhicule,
— dire et juger que la SASU STC devra à ses frais reprendre possession du véhicule par tout moyen à sa convenance et ce, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision et sous réserve du règlement des sommes dues,
— dire et juger qu’à défaut de reprise du véhicule par SASU STC dans le délai fixé, Monsieur [E] [Y] exerçant sous la forme de l’EARL [Y] pourra s’en débarrasser par quelque moyen qu’il estimera utile sans aucune indemnisation ni recours pour la SASU STC,
— condamner la SASU STC à payer à Monsieur [E] [Y] exerçant sous la forme de l’EARL [Y] la somme de 3.600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la SASU STC aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile dont distraction au profit de la SCP VANHELDER BOUCHART O’BRIEN,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [E] [Y], ès qualité, fait valoir, en application des dispositions des articles 1194, 1231, 1231-1, 1231-2, 1603 et suivants du code civil, qu’à la suite de l’achat du véhicule LAND ROVER auprès de la SASU STC, il n’a jamais été mis en possession du certificat d’immatriculation de sorte qu’il s’est trouvé dans l’impossibilité de faire usage de ce véhicule.
Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 11 septembre 2025, la SASU STC demande au juge de la mise en état de :
— déclarer la demande de Monsieur [E] [Y] irrecevable et mal fondée ;
Par voie de conséquence,
— débouter Monsieur [E] [Y] de l’ensemble de ses prétentions ;
— condamner Monsieur [E] [Y] à verser à la SASU S.T.C la somme de 2.000 euros pour procédure abusive au titre de dommages et intérêts ;
— condamner Monsieur [E] [Y] à verser à la SASU S.T.C la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [E] [Y] aux entiers dépens.
Au soutien du moyen d’irrecevabilité soulevé, la SASU STC ne vise aucun fondement juridique et n’apporte aucun élément de fait, la fin de non recevoir n’étant pas même reprise dans le corps de ses écritures.
Au soutien du rejet des demandes de L’EARL [Y], la SASU STC fait valoir que le certificat d’immatriculation a été transmis le jour de la cession et qu’il en est justifié. Elle ajoute que les pièces qu’elle verse démontrent que le requérant a été en mesure d’utiliser son véhicule dès lors que le kilométrage est passé de 158 000 kilomètres au jour de la cession à 185 829 kilomètres au jour du contrôle technique du 5 juillet 2024. Elle précise être étonnée que le requérant ait pu circuler sans assurance et sans certificat d’immatriculation alors que la réalisation d’un contrôle technique en 2024 démontre le contraire. Elle soutient que Monsieur [Y] ne rapporte pas la preuve de ses allégations et notamment d’avoir sollicité ce certificat entre le jour de la vente le 9 juin 2022 et sa mise en demeure du 6 décembre 2024 de sorte qu’elle estime n’avoir commis aucune faute et avoir exécuté ses obligations. Elle s’étonne de la temporalité de la demande et la met en lien avec l’expiration du contrôle technique et l’impossibilité d’en obtenir un, valide.
Au soutien de sa demande indemnitaire et sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la SASU STC soutient qu’elle n’a pas commis de faute et que Monsieur [Y] fait preuve de mauvaise foi.
MOTIFS
Il convient de rappeler à titre liminaire, que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “voir constater”, “dire et juger” ou “déclarer” qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions.
Sur l’irrecevabilité de la demande soulevée par la SASU STC
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
En l’espèce, si les écritures de la SASU STC notifiées par voie électronique le 11 septembre 2025 sont adressées au juge de la mise en état aux fins de soulever une fin de non recevoir reprise au dispositif des conclusions, aucun élément de fait et de droit n’apparaît dans le corps des écritures permettant d’examiner celle-ci. Les conclusions notifiées ne pouvant s’analyser qu’en des écritures prises sur le fond adressées au tribunal judiciaire.
Par voie de conséquence, il sera statué sur le fond, le moyen d’irrecevabilité étant rejeté.
Sur la demande de résolution de la vente
Sur le fondement des articles 1604 et suivants du code civil, le vendeur est tenu d’une obligation de délivrance de la chose, c’est-à-dire de fournir à l’acheteur un bien conforme à l’objet de la commande, ce qui implique pour la vente d’un véhicule automobile d’occasion la délivrance du véhicule automobile lui-même et de ses accessoires en permettant la circulation.
Selon l’article R322-4 du code de la route dans sa version issue du décret n°2017-1278 du 9 août 2017 applicable au litige, en cas de changement de propriétaire d’un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, l’ancien propriétaire doit effectuer, dans les quinze jours suivant la cession, une déclaration au ministre de l’intérieur l’informant de cette cession et indiquant l’identité et le domicile déclarés par le nouveau propriétaire. Avant de remettre le certificat d’immatriculation à ce dernier, l’ancien propriétaire doit le barrer et y porter d’une manière très lisible et inaltérable la mention : ' vendu le… /… /… ' ou ' cédé le… /.. /…. ' (date de la cession), suivie de sa signature, et, sauf en cas de vente ou de cession à un professionnel de l’automobile, remplir le coupon ou, à défaut, découper la partie supérieure droite de ce document lorsqu’il comporte l’indication du coin à découper.
L’article suivant précise que le nouveau propriétaire d’un véhicule déjà immatriculé doit, s’il veut le maintenir en circulation, faire établir, dans un délai d’un mois à compter de la date de la cession, un certificat d’immatriculation à son nom dans les conditions prévues à l’article R. 322-1. Cette demande est adressée au ministre de l’intérieur soit directement par voie électronique, soit par l’intermédiaire d’un professionnel de l’automobile habilité par le ministre de l’intérieur. Le nouveau propriétaire doit pouvoir justifier, à la demande du ministre de l’intérieur (…) de la déclaration certifiant la cession et indiquant que le véhicule n’a pas subi de transformation susceptible de modifier les indications du précédent certificat d’immatriculation et 'd’être en possession de l’ancien certificat d’immatriculation du véhicule barré et signé, portant la mention ' vendu le '/ '/ ' ' ou ' cédé le '/ '/ ' ' .
Il résulte de l’articulation de ces articles que le vendeur d’un véhicule automobile d’occasion doit délivrer au particulier qui le lui achète les documents lui permettant de l’utiliser, et notamment le certificat d’immatriculation du véhicule automobile sur lequel est apposée la date de la vente. Cette obligation de délivrance des documents permettant à l’acquéreur d’obtenir un certificat d’immatriculation en son nom incombe nécessairement au vendeur direct seul, le vendeur originaire ne pouvant se voir reprocher de ne pas avoir transmis à un tiers des documents qu’il n’avait plus en sa possession.
Par ailleurs, la preuve de l’acte juridique par lequel un bien a été acquis se prouve selon les règles de la preuve légale en matière civile. Ainsi, en application des dispositions de l’article 1359 du code civil, la preuve de l’acte juridique est libre lorsque qu’il porte sur une somme ou une valeur inférieure à 1 500 euros et doit se faire par écrit lorsque le prix de vente est supérieur à ce seuil. Il incombe donc à celui qui allègue avoir acquis un véhicule automobile d’occasion pour un prix supérieur à 1 500 euros d’établir l’existence de cette vente.
En tout état de cause, l’article 9 du code de procédure prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [E] [Y] indique ne pas avoir été mis en possession du certificat d’immatriculation du véhicule tandis que la SASU STC indique l’avoir remis dès la cession.
La SASU STC indique dans le bordereau de pièces annexé à ses conclusions, qu’elle verse en pièce n°3, la copie du certificat d’immatriculation du véhicule RANGE ROVER EC282LB. Or, aucune des pièces visées au bordereau de la SASU STC n’a été communiquée, le dossier de plaidoiries annoncé n’étant jamais parvenu au greffe de la juridiction malgré les relances du service et du magistrat lui-même par courriel du 31 décembre 2025.
Néanmoins, les pièces suivantes sont versées aux débats :
— le justificatif de l’acquisition du véhicule par Monsieur [E] [Y], pour L’EARL [Y] qu’il exploite, auprès de la SASU STC ainsi qu’il résulte de la facture établie par cette dernière en date du 7 juin 2022 au prix de 45 000 euros ;
— le certificat de cession du véhicule daté du 9 juin 2022 et signé par les parties lequel mentionne la présence du certificat d’immatriculation du véhicule daté du 18 septembre 2019.
Il en résulte que le demandeur a indiqué être en possession de ce document.
Par ailleurs, il est établi que ce n’est que le 6 décembre 2024, soit plus de deux ans plus tard, que le requérant a sollicité, par l’intermédiaire de sa compagnie d’assurance, l’annulation de la vente au motif de l’absence de carte grise depuis l’achat du véhicule et malgré ses relances.
Monsieur [E] [Y], ès qualité, est défaillant dans la charge de la preuve d’une quelconque demande auprès de la SASU STC concernant ce certificat d’immatriculation qui n’aurait pas été remis et entraverait la circulation du véhicule.
Dans ces conditions, monsieur [E] [Y] échoue à démontrer que la SASU STC a manqué à son obligation de délivrance à son égard, et il sera débouté de l’intégralité de ses demandes formées de ce chef à son encontre.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
Aux termes de l’article 1240 du code de procédure civile, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que si la partie a agi dans une intention malicieuse ou avec mauvaise foi, dès lors qu’un préjudice résulte de la faute commise.
En l’espèce, aucun élément n’est produit permettant de justifier le caractère abusif de la procédure initiée. La demande n’étant pas conditionnée par l’absence de faute de la SASU STC et la mauvaise foi du demandeur n’étant pas rapportée.
Par voie de conséquence, la SASU STC sera déboutée de cette demande.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [E] [Y], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [E] [Y], condamné aux dépens, devra payer à la SASU STC une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.
Monsieur [E] [Y] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire,
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande ;
DEBOUTE Monsieur [E] [Y], exerçant sous la forme de L’EARL [Y] de ses demandes ;
DEBOUTE la SASU STC de sa demande indemnitaire pour procédure abusive ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [E] [Y], exerçant sous la forme de L’EARL [Y] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [E] [Y], exerçant sous la forme de L’EARL [Y] à payer à la SASU STC la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
DEBOUTE Monsieur [E] [Y], exerçant sous la forme de L’EARL [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-1278 du 9 août 2017
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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