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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 5 nov. 2024, n° 23/01086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 3] – Pôle Social – GREJUG04 /3
N° RG 23/01086 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UTOY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 5 NOVEMBRE 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/01086 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UTOY
MINUTE N° 24/1378 Notification
Copie certifiée conforme délivrée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception
____________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
L’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile de France, [Adresse 2],
représentée par M. [O] [K], salarié muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
SA [5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par son représentant légal, Mme [T] [J] épouse [X]
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRÉSIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : Mme [E] [H], assesseure du collège salarié
M. Georges BENOLIEL, assesseur du collège employeur
GREFFIÈRE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en dernier ressort rendue, au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 5 novembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
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T.J de [Localité 3] – Pôle Social – GREJUG04 /3
N° RG 23/01086 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UTOY
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 septembre 2023, l'[7] (ci-après « l'[8] ») a fait signifier à la SA [5] une contrainte émise le 11 septembre 2023 d’avoir à payer, outre les frais de signification de l’acte, la somme totale de 563 euros correspondant aux cotisations (536 euros) et majorations de retard (27 euros) au titre du mois de décembre 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 septembre 2023, la cotisante a formé opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2024.
L'[8] et la SA [5], régulièrement représentées, ont comparu.
L'[8] indique renoncer au bénéfice de la mise en demeure et de la contrainte litigieuse, et précise garder à sa charge les frais de signification de la contrainte.
La SA [6] n’a pas formulé d’observations.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’espèce, l’URSSAF [4] indique qu’elle renonce au bénéfice de la mise en demeure du 1er mars 2023 et de la contrainte subséquente du 11 septembre 2023, et précise qu’elle garde à sa charge les frais de signification de la contrainte.
Il convient d’en prendre acte.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, l’URSSAF [4], qui succombe, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Constate que l’URSSAF [4] renonce au bénéfice de la mise en demeure du 1er mars 2023 et de la contrainte subséquente du 11 septembre 2023 signifiée à la SA [5] le 18 septembre 2023 ;
Dit que les frais de signification de la contrainte restent à la charge de l’URSSAF [4] ;
Condamne l'[8] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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