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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, jex, 25 nov. 2025, n° 24/07041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. EOS FRANCE, société par actions, C |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Juge de l’Exécution
25 novembre 2025
N° RG 24/07041 – N° Portalis DB3E-W-B7I-NBZR
Minute N° 25/0315
AFFAIRE : [G] [I] divorcée [S]
C/ S.A.S. EOS FRANCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 septembre 2025 devant Alexandra VILLEGAS, juge de l’exécution, assistée de Houria CHABOUA, greffière.
A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Signé par Alexandra VILLEGAS, juge de l’exécution et Houria CHABOUA, greffière présente lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [G] [I] divorcée [S],
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 4], de nationalité Française, Aide-soignante, demeurant et domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Maître Eric MARTINS-MESTRE, avocat au barreau de Toulon
DEFENDERESSE :
S.A.S. EOS FRANCE,
société par actions simplifié immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 488 825 217 dont le siège social se situe [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 1 représenté par la société de gestion EUROTITRISATION venant lui-même aux droits de la société FACET
Représentée par Maître James TURNER substitué par Maître Laëtitia MAGNE, avocats au barreau de Toulon
Grosse délivrée le :
à : Me Eric MARTINS-MESTRE – 0166
Me James TURNER – 1003
Copie délivrée le :
à : [G] [I] divorcée [S] (LRAR + LS)
S.A.S. EOS FRANCE (LRAR + LS)
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance d’injonction de payer en date du 16 décembre 2003, signifiée le 14 janvier 2004, le président du tribunal d’instance de Toulon a condamné Madame [G] [I] épouse [S] à payer à la SA FACET la somme de 4.768,71 € avec intérêts au taux contractuel de 15,84 % ainsi que la somme de 4,30 € au titre des frais accessoires.
Le 28 octobre 2011, la société FACET a cédé sa créance à l’encontre de Madame [G] [I] épouse [S] au FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST compartiment CREDINVEST 1 représenté par la société EUROTITRISATION.
Selon contrat de cession en date du 17 décembre 2021, le FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST compartiment CREDINVEST 1 représenté par la société EUROTITRISATION a cédé au profit de la SAS EOS FRANCE un ensemble de créances, dont celle détenue à l’encontre de Madame [G] [I] divorcée [S].
Par acte du 05 novembre 2024, dénoncé à Madame [G] [I] divorcée [S] le12 novembre 2024, la SAS EOS FRANCE a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Société Générale pour recouvrement de la somme de 6.914,37 € en principal, frais et intérêts en vertu de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 16 décembre 2003.
Par exploit délivré le 10 décembre 2024, Madame [G] [I] divorcée [S] a fait assigner la SAS EOS FRANCE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée.
Après avoir fait l’objet de plusieurs renvois, le dossier a été retenu lors de l’audience du 23 septembre 2025.
Madame [G] [I] divorcée [S] a déposé des écritures aux termes desquelles elle demande au juge de l’exécution de :
— dire et juger l’action recevable et bien fondée,
— déclarer irrecevable, ou subsidiairement nulle et nul effet la procédure de saisie-attribution litigieuse, signifiée selon procès-verbal du 05 novembre 2024 et dénoncée le 12 novembre 2024,
En conséquence,
— ordonner la mainlevée immédiate de ladite saisie opérée entre les mains de la banque Société Générale,
— condamner la SAS EOS FRANCE à lui payer la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,
— débouter la SAS EOS FRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SAS EOS FRANCE à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La SAS EOS FRANCE a déposé des écritures aux termes desquelles elle demande au juge de l’exécution de :
A titre principal,
— constater l’irrecevabilité des demandes de Madame [G] [I] divorcée [S],
A titre subsidiaire,
— acter de ce que la société EOS FRANCE vient aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST 1 représenté par la société de gestion EUROTITRISATION, venant lui-même aux droits de la société FACET et est créancière de Madame [G] [I],
— acter que le titre exécutoire détenu à l’encontre de Madame [G] [I] est parfaitement valide, définitif et n’est pas frappé de prescription,
— valider la mesure contestée,
— condamner Madame [G] [I] à lui payer la somme de 1.200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [G] [I] aux entiers dépens,
— débouter Madame [G] [I] de l’intégralité de ses demandes,
— ordonner l’exécution provisoire.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens qu’elles développent.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
L’ensemble des parties ayant comparu, il sera statué par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « constater », « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la recevabilité de l’action de Madame [G] [I] au regard de l’article 750-1 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants:
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Par ailleurs, selon l’article R. 121-5 du code des procédures civiles d’exécution, sauf dispositions contraires, les dispositions communes du livre Ier du code de procédure civile sont applicables, devant le juge de l’exécution, aux procédures civiles d’exécution à l’exclusion des articles 481-1 et 484 à 492.
En l’espèce, la société EOS FRANCE soutient que l’action de Madame [G] [I] serait irrecevable en application de l’article 750-1 du code de procédure civile faute pour cette dernière d’avoir tenté une conciliation préalable avant d’introduire la présente instance.
Néanmoins, les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, issues du livre II de ce code, ne sont pas applicables devant le juge de l’exécution. En effet, il se déduit de la lecture a contrario de l’article R. 121-5 du code des procédures civiles d’exécution que les dispositions du livre II du code de procédure civile ne sont pas applicables devant cette juridiction.
La tentative de conciliation ou médiation préalable ne s’applique donc pas aux voies de recours contre les mesures d’exécution forcée, de sorte qu’aucune irrecevabilité de l’action formée par Madame [G] [I] n’est encourue
Sur la recevabilité de la contestation au regard de l’article R. 211-11 du code de procédures civiles d’exécution
L’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
La contestation a été émise dans le délai prévu par l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution et il est justifié que les formalités d’information prévues par ce texte ont été respectées.
Elle est donc recevable en la forme.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 05 novembre 2024
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Sur le moyen tiré de la prescription du titre exécutoire
Aux termes de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
L’article 2222 du code civil pose pour principe que la loi qui allonge la durée d’une prescription ou d’un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s’applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n’était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.
En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Aux termes de l’article 2244 du code civil, le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
En l’espèce, le délai de cette prescription, qui était de trente ans à la date de l’ordonnance d’injonction de payer du 16 décembre 2003, a été ramené à dix ans à compter du 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile.
L’article 26 de cette loi précise qu’en cas de réduction de la durée de la prescription ou du délai de forclusion, le nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Le nouveau délai de prescription de 10 ans a commencé à courir à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi nouvelle, soit le 19 juin 2008, pour expirer le 19 juin 2018.
Il ressort des décomptes de commissaire de justice, non contestés par Madame [G] [I], que celle-ci a procédé à plusieurs paiements partiels entre mai et novembre 2015, pour un montant totale de 800 €.
Il est de jurisprudence constante que les paiements partiels traduisent une reconnaissance du droit du créancier par le débiteur.
Dès lors, les paiement volontaires effectués par Madame [G] [I] entre mai et novembre 2015 ont interrompu le cours de la prescription et ont fait courir un nouveau délai en sorte que la prescription n’était pas acquise lors de la saisie-attribution contestée.
Le moyen tiré de la prescription doit en conséquence être rejeté.
Sur la moyen tiré de l’absence de tentative préalable de conciliation
Madame [G] [I] soutient que la SAS EOS FRANCE aurait dû, avant de pratiquer la saisie-attribution, se conformer aux prescriptions de l’article 750-1 du code de procédure civile et engager une tentative préalable de conciliation.
Toutefois, l’article 750-1 vise exclusivement l’introduction d’une instance devant le juge, en imposant, pour certaines demandes en justice, une préalable amiable obligatoire. Dès lors, cette exigence ne s’applique pas aux mesures d’exécution forcée pratiquée en vertu d’un titre exécutoire.
Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de tentative préalable de conciliation est inopérant et doit être rejeté.
Sur le moyen tiré de l’inopposabilité à Madame [G] [I] de la cession de créance du 28 octobre 2011
Aux termes de l’article L. 214-43 alinéa 9 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable au présent litige, l’acquisition ou la cession des créances s’effectue par la seule remise d’un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret ou par tout autre mode de cession de droit français ou étranger. Elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances , sans qu’il soit besoin d’autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs.
L’article L. 214-46 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige, précise que Lorsque des créances sont transférées à l’organisme, leur recouvrement continue d’être assuré par le cédant ou par l’entité qui en était chargée avant leur transfert, dans des conditions définies par une convention passée avec la société de gestion de l’organisme.
Toutefois, tout ou partie du recouvrement peut être confié à une autre entité désignée à cet effet, dès lors que le débiteur en est informé par lettre simple.
En l’espèce, la SAS EOS FRANCE verse aux débats le bordereau de cession de créances qui a été remis au FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST, COMPARTIMENT CRÉDINVEST 1 par la société FACET le 28 octobre 2011.
Le bordereau de cession des ces créances mentionne clairement qu’il s’agit d’un « acte de cession de créances » « soumis aux dispositions des articles L. 214-43 à L. 214-48 du code monétaire et financier», ce qui suffit à rendre la cession de créances opposable à Madame [G] [I].
La SAS EOS FRANCE justifie en outre que Madame [G] [I] a été informée de la cession par courrier du 21 janvier 2013 et de ce que le recouvrement avait été confié à la société EOS CREDIREC, circonstance qui a été suivie de plusieurs versements volontaire de sa part courant 2015. Ces paiements traduisent la reconnaissance de la qualité de créancier du FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST et confirment que Madame [G] [I] ne pouvait ignorer la première cession de créance intervenue.
Par la suite, par acte extra-judiciaire du 18 septembre 2024, soit antérieurement à la saisie-attribution litigieuse, la société EOS FRANCE a signifié à Madame [G] [I] les cessions de créances du 28 octobre 2011 et du 17 décembre 2021.
Les deux cession de créances ont donc été régulières et Madame [G] [I] a eu régulièrement connaissance de l’identité de l’entité en charge du recouvrement de cette créance.
Dans ces conditions, la cession de créance du 28 octobre 2011 est opposable à Madame [G] [I] de sorte que le moyen tiré de l’inopposabilité de la cession doit être rejeté.
L’ensemble des moyens ayant été rejetés, Madame [G] [I] sera déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution du 05 novembre 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts pour saisie abusive
Selon l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
La mise en œuvre d’une mesure d’exécution constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas où l’existence d’une faute est démontrée.
En l’espèce, la SAS EOS FRANCE peut se prévaloir d’une décision exécutoire, constatant à son bénéfice une créance exigible.
Le caractère abusif de la mesure d’exécution n’est pas démontré.
En conséquence, Madame [G] [I] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [G] [I] , succombant, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Madame [G] [I] sera condamnée à payer à la SAS EOS FRANCE la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de Madame [G] [I] présentée sur ce fondement sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable en la forme la contestation de Madame [G] [I],
DÉBOUTE Madame [G] [I] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 05 novembre 2024,
DÉBOUTE Madame [G] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive,
CONDAMNE Madame [G] [I] à payer à la SAS EOS FRANCE la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [G] [I] aux entiers dépens de l’instance,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif,
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
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