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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 27 mars 2026, n° 26/00932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.R.L. AGENCE R.V.A. RENAUD VIGNAUD ET ASSOCIES, S.A. TOIT ET JOIE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 26/00932 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBZ6G
N° MINUTE :
Contradictoire
Requête du :
15 janvier 2026
JUGEMENT RECTIFICATIF
D’ERREUR MATERIELLE
rendu le 27 mars 2026
DEMANDEUR
Maître, [U], [H], liquidateur de la société SEE, [F]
26 rue Hoche
78000 VERSAILLES
représenté par Maître Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE, avocats au barreau de PARIS vestiaire #B0873
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. AGENCE R.V.A. RENAUD VIGNAUD ET ASSOCIES
9 rue Romain Rolland
93260 LES LILAS
représentée par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0706
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
189 boulevard Malesherbes
75017 PARIS
représentée par Maître Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T0003
S.A. TOIT ET JOIE
82 rue Blomet
75015 PARIS
représentée par Maître Julien LAMPE du CABINET FRECHE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R211
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistées de Monsieur Louis BAILLY, greffier, lors de la mise à disposition.
JUGEMENT
Décision publique
Contradictoire
En premier ressort
Sans audience et après recueil des observations des parties conformément à l’article 462 du Code de procédure civile
Prononcé par mise à disposition au greffe
Signé par Madame Nadja GRENARD, Président et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Par jugement du 26 septembre 2025 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, le tribunal judiciaire de Paris a notamment :
« CONDAMNE la société TOIT ET JOIE à verser à chaque partie une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; "
Par requête notifiée par voie électronique, reçue au greffe le 15 janvier 2026, la société TOIT ET JOIE a saisi le tribunal sur le fondement des articles 463 et 464 du code de procédure civile sollicitant :
A titre principal
RECTIFIER l’erreur matérielle contenue dans le dispositif du jugement du 26 septembre 2025 qui a condamné ultra petita la société TOIT ET JOIE au paiement de la somme de 10.000 euros à l’égard des sociétés RVA et MAF.
RETRANCHER le chef de jugement suivant :
« CONDAMNE la société TOIT ET JOIE à verser à chaque partie une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; "
REMPLACER ce chef de jugement par la mention suivante :
« CONDAMNE la société TOIT ET JOIE à verser à la Maître, [U], [H] en qualité de liquidateur de la société SEE, [F] une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETE la demande de la société MAF au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile "
A titre subsidiaire
RECTIFIER l’erreur matérielle contenue dans le dispositif du jugement du 26 septembre 2025 qui a condamné ultra petita la société TOIT ET JOIE au paiement de la somme de 10.000 euros à l’égard des sociétés RVA et MAF.
RETRANCHER le chef de jugement suivant :
« CONDAMNE la société TOIT ET JOIE à verser à chaque partie une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; "
REMPLACER ce chef de jugement par la mention suivante :
« CONDAMNE la société TOIT ET JOIE à verser à Maître, [U], [H] en qualité de liquidateur de la société SEE, [F] une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société TOIT ET JOIE à verser à la société MAF la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile "
En tout état de cause
ORDONNER qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause ;
DIRE que les frais et dépens seront à la charge du Trésor public”.
Les parties ont disposé d’un délai pour former toutes observations par conclusions écrites sur les rectifications d’erreur matérielle sollicitées.
En réponse, par conclusions notifiées par RPVA le 13 février 2026, la société RVA sollicite du tribunal de :
« Vu les articles 463 et 464 du CPC,
Vu le jugement du 26 septembre 2025,
S’en rapporter sur les mérites de la requête en rectification d’erreur matérielle de la société TOIT ET JOIE concernant l’erreur matérielle contenue dans le dispositif dudit jugement et sollicitant le remplacement de ce chef de jugement par la mention suivante :
« Condamne la société TOIT ET JOIE à verser à Maître, [H] en qualité de liquidateur de la SEE, [F] une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rejette la demande de la société MAF au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile "
Rectifier l’erreur matérielle contenue dans le dispositif du jugement du 26 septembre 2025 n’ayant pas condamné Maître, [H] à verser à la société RVA la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Rectifier le jugement comme suit :
« Condamne Maître, [U], [H] à verser à la société RVA la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC "
Ordonner qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause. "
Dire que les frais et dépens seront à la charge du Trésor Public. "
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 février 2026, la MAF demande au tribunal de :
« Vu les articles 463 et 464 du Code de procédure civile,
— DONNER ACTE à la MAF qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de la société TOIT ET JOIE tendant à la rectification de l’erreur matérielle contenue dans le dispositif du jugement du 26 septembre 2025 qui a condamné ultra petita la société TOIT ET JOIE au paiement de la somme de 10.000 € à l’égard de la société RVA et de la MAF,
— DONNER ACTE à la MAF qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de la société TOIT ET JOIE tendant au retranchement du chef de jugement suivant :
« CONDAMNE la société TOIT ET JOIE à verser à chaque partie une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— REJETTER la demande de la société TOIT ET JOIE tendant à rectifier le jugement comme suit:
« REJETE la demande de la société MAF au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile »
En conséquence :
— RECTIFIER le jugement comme suit :
« CONDAMNE la société TOIT ET JOIE à verser à la société MAF la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile »
— ORDONNER qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause.
— DIRE que les frais et dépens seront à la charge du Trésor Public. "
Compte tenu de l’omission alléguée, il a été statué sans audience, le tribunal n’ayant pas estimé nécessaire d’entendre les parties qui ont été en mesure de formuler des observations écrites.
Les parties ont été informées que le délibéré a été fixé au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de rectification
Aux termes de m’article 463 du code de procédure civile " La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. "
Aux termes de l’article 464 du code de procédure civile « Les dispositions de l’article précédent sont applicables si le juge s’est prononcé sur des choses non demandées ou s’il a été accordé plus qu’il n’a été demandé. »
Au cas présent, il ressort des dernières conclusions des parties dans le dossier RG 20/12765 ayant donné lieu au jugement du 26 septembre 2025 les éléments suivants :
— suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 19 avril 2024, Maître, [U], [H], en qualité de liquidateur de la société SEE, [F] sollicitait du tribunal de " CONDAMNER in solidum la société TOIT ET JOIE et tout succombant à verser à Maître, [U], [H], ès qualité de liquidateur de la société SEE, [F] : […] la somme de 40.000 € au titre des frais de défense exposés et prévus à l’article 700 du Code de procédure civile » ;
— suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 23 janvier 2024, la société RVA sollicitait du tribunal de " Condamner Maître, [U], [H] à verser à la société RVA la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. » ;
— suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 1er juin 2024, la MAF en qualité d’assureur de la société RVA sollicitait du tribunal de " Condamner Maître, [U], [H] ou tout succombant à verser à la MAF la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ".
Or, par jugement du 26 septembre 2025, le tribunal a condamné la société TOIT ET JOIE « à verser à chaque partie une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile » (page 24 du jugement).
Il résulte de ces éléments qu’en condamnant la société TOIT ET JOIE à payer à chaque partie, autrement dit, à Maître, [U], [H], à la société RVA et à la MAF, la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles, alors que la société RVA ne formait pas de demande à l’encontre de la société TOIT ET JOIE au titre des frais irrépétibles et que la MAF formait une demande au titre des frais irrépétibles à l’encontre de tout succombant mais la limitait à la somme de 3.000 €, les conditions de l’article 464 susvisée sont réunies.
Il y a donc lieu de procéder à la rectification du jugement :
— en ne condamnant pas la société TOIT ET JOIE à verser une quelconque somme à la société RVA au titre des frais irrépétibles ;
— en condamnant la société TOIT ET JOIE à verser à la MAF la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles.
Dès lors que la société TOIT ET JOIE succombe dans ses demandes, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de rejeter la condamnation au titre des frais irrépétibles sollicitée par la MAF.
Il s’ensuit que le jugement sera ainsi rectifié :
— en page 23, dans le corps de la décision, la phrase " Condamnée aux dépens, la société TOIT ET JOIE sera également condamnée à verser la somme de 10.000 euros au liquidateur de la société SEE, [F] ainsi qu’à la société RVA et son assureur au titre de l’article 700 du code de procédure civile. « sera remplacée par » Condamnée aux dépens, la société TOIT ET JOIE sera également condamnée à verser la somme de 10.000 euros au liquidateur de la société SEE, [F] et la somme de 3.000 euros à la MAF. "
— en page 24, dans le dispositif, le chef de condamnation " CONDAMNE la société TOIT ET JOIE à verser à chaque partie une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; « sera remplacé par » CONDAMNE la société TOIT ET JOIE à verser à Maître, [U], [H] en qualité de liquidateur de la société SEE, [F] la somme de 10.000 euros et à verser à la MAF la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; "
Sur la demande de la société RVA
Au cas présent, suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 23 janvier 2024, la société RVA sollicitait du tribunal de " Condamner Maître, [U], [H] à verser à la société RVA la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. "
Or, le jugement du 26 septembre 2025 ne s’est pas prononcé sur cette demande, ce qui constitue une omission de statuer.
Dès lors qu’au vu du jugement, auquel il renvoyé, Maître, [U], [H] en qualité de liquidateur de la société SEE, [F] a succombé dans l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société RVA, il y a lieu de le condamner à la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles conformément à la demande de la société RVA.
Par conséquent, le jugement sera ainsi rectifié :
— en page 23, après " Condamnée aux dépens, la société TOIT ET JOIE sera également condamnée à verser la somme de 10.000 euros au liquidateur de la société SEE, [F] et la somme de 3.000 euros à la MAF. « , il sera ajouté la phrase suivante » Succombant dans ses demandes à son encontre, le liquidateur de la société SEE, [F] sera condamné à verser à la société RVA la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles. » ;
— en page 24, après le chef de dispositif " CONDAMNE la société TOIT ET JOIE à verser à Maître, [U], [H] en qualité de liquidateur de la société SEE, [F] la somme de 10.000 euros et à verser à la MAF la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; « sera ajouté » CONDAMNE Maître, [U], [H] en qualité de liquidateur de la société SEE, [F] à verser à la société RVA la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ".
Sur les dépens
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant sur requête, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au Greffe et rendue en premier ressort,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 26 septembre 2025 (RG n°20/12765) ;
Vu la requête présentée par la société TOIT ET JOIE le 15 janvier 2026;
Vu les conclusions de la société RVA du 13 février 2026 formant également une requête en omission de statuer ;
Vu les conclusions de la MAF du 17 février 2026 ;
Vu les articles 463 et 464 du code de procédure civile ;
CONSTATE que le jugement dont s’agit est entaché de deux irrégularités ;
REMPLACE en page 23 dudit jugement :
« Condamnée aux dépens, la société TOIT ET JOIE sera également condamnée à verser la somme de 10.000 euros au liquidateur de la société SEE, [F] ainsi qu’à la société RVA et son assureur au titre de l’article 700 du code de procédure civile. "
Par :
« Condamnée aux dépens, la société TOIT ET JOIE sera également condamnée à verser la somme de 10.000 euros au liquidateur de la société SEE, [F] et la somme de 3.000 euros à la MAF.
Succombant dans ses demandes à son encontre, le liquidateur de la société SEE, [F] sera condamné à verser à la société RVA la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles. "
REMPLACE en page 24 dudit jugement:
« CONDAMNE la société TOIT ET JOIE à verser à chaque partie une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; "
par
« CONDAMNE la société TOIT ET JOIE à verser à Maître, [U], [H] en qualité de liquidateur de la société SEE, [F] la somme de 10.000 euros et à verser à la MAF la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Maître, [U], [H] en qualité de liquidateur de la société SEE, [F] à verser à la société RVA la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile"
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement susvisé ;
REJETTE le surplus des demandes de la société TOIT ET JOIE au titre de sa requête en rectification d’erreur matérielle ;
LAISSE les dépens de l’instance en rectification d’erreur matérielle à la charge du Trésor public;
Et la minute du jugement a été signée par le tribunal et le greffier.
Fait et jugé à Paris le 27 mars 2026
Le Greffier La Présidente
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