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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 26 mai 2026, n° 26/52293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/52293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/52293 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCI7Z
RLD N° :4
Assignation du :
12 Mars 2026
N° Init : 25/51692
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 mai 2026
par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Léa-Doris ROUX, Greffier,
DEMANDERESSE
La Société ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Samia DIDI-MOULAI, avocat au barreau de PARIS – #C0675
DEFENDERESSES
La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur de la Société [K] ALU
[Adresse 3]
[Localité 3]
La Société MMA IARD, en sa qualité d’assureur de la Société [K] ALU
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentées par Maître Alexis BARBIER, avocat au barreau de PARIS – #J0042
DÉBATS
A l’audience du 17 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge, assisté de Jean JASMIN, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 12 mars 2026 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par les défendeurs,
Vu notre ordonnance du 27 Mai 2025 par laquelle Monsieur [Z] [R] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte aux défenderesses de leurs protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur de la Société [K] ALU
— La Société MMA IARD, en sa qualité d’assureur de la Société [K] ALU
notre ordonnance de référé du 27 Mai 2025 ayant commis Monsieur [Z] [R] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 octobre 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 1], le 26 mai 2026
Le Greffier, Le Président,
Léa-Doris ROUX Malik CHAPUIS
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