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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 27 févr. 2025, n° 25/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 24 Avril 2025
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 27 Février 2025
GROSSE :
Le 25 avril 2025
à Me Jean DE VALON
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 25 avril 2025
à M. [T] [H]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/00003 – N° Portalis DBW3-W-B7J-53D6
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. SOGIMA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean DE VALON, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [H] [T], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Madame [B] [Z], demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de bail signé le 09 août 2022 avec prise d’effet au 12 août 2022, la société SOGIMA a donné à bail un bien à usage d’habitation à Monsieur [H] [T] et Madame [B] [Z] situé sur la commune de [Localité 4], [Adresse 2]. Le loyer a été fixé à la somme de 526,26 euros, outre 88,05 euros de provisions sur charges.
Un contrat de location de garage a été conclu le même jour entre les parties moyennant un loyer de 60,87 euros, outre 12 euros de provisions sur charges.
Le 16 octobre 2024, la société SOGIMA a fait signifier à Monsieur [H] [T] et Madame [B] [Z] un commandement d’avoir à justifier d’une assurance.
Par exploit de commissaire de justice du 09 décembre 2024, dénoncé le 13 décembre 2024 par voie électronique au Préfet des BOUCHES DU RHONE, la société SOGIMA a fait assigner Monsieur [H] [T] et Madame [B] [Z] en référé devant le juge des contentieux et de la protection, à l’audience du 27 février 2025 aux fins de voir :
constater le jeu de la clause résolutoire contenue dans le bail et reproduite dans le commandement d’avoir à justifier de l’assurance contre les risques locatifs du 16 octobre 2024,prononcer la résiliation du bail du 9 août 2022 ainsi que le bail à usage de garage accessoire au logement,ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [H] [T] et Madame [B] [Z] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,condamner solidairement Monsieur [H] [T] et Madame [B] [Z] :. À verser, à compter de la résiliation du bail et jusqu’au jour de leur départ effectif des lieux loués, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, augmenté des charges, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer,
. À payer au demandeur, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme d’un montant de 800 euros,
. Au paiement des frais et dépens de la présente instance (article 696 du code de procédure civile) et aux intérêts de droit à compter de chaque terme de loyer (article 1153-1 du Code civil).
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 février 2025.
La société SOGIMA, représentée par son avocat, s’est désistée de ses demandes sauf celles au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle fait valoir que l’incurie du locataire dans la transmission du justificatif d’assurance habitation l’a contrainte à ester en justice ce qui lui a occasionné des frais.
Monsieur [H] [T], comparant en personne, a indiqué qu’il a justifié de l’assurance habitation dès le début du bail à la SOGIMA, ce qui n’a pas empêché celle-ci de solliciter un justificatif de cette assurance plusieurs fois par an qu’il a fourni à chaque demande.
Il précise qu’il a deux enfants à charge et qu’il n’est pas en capacité de payer 800 euros au titre de l’article 700, pas plus que les dépens.
La décision a été mise en délibéré au 24 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
Il résulte des articles L.213-4-1 à L.213-4-8 du code de l’organisation judiciaire que le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ;
Par ailleurs, en application de l’article L.211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
En l’état de l’accord des parties, il sera retenu la compétence du juge des contentieux et de la protection pour statuer sur le présent litige.
Sur le désistement partiel
Il résulte des articles 394 et 395 du code de procédure civile que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, celle-ci n’étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 397 du même Code précise que le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
En l’espèce le désistement partiel d’instance de la société SOGIMA est parfait, pour avoir été accepté par les défendeurs.
Il sera donc pris acte de ce désistement partiel.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [H] [T] affirme avoir communiqué le justificatif de l’assurance habitation dès le début du bail au bailleur, ainsi qu’à plusieurs reprises par la suite, sans toutefois fournir d’éléments venant étayer son assertion.
Dès lors, Monsieur [H] [T] et Madame [B] [Z], parties succombantes, seront condamnées à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société SOGIMA ayant été contrainte d’ester en justice pour obtenir le justificatif d’assurance du logement loué a nécessairement exposé des frais qu’il ne serait pas équitable de laisser à sa charge.
Monsieur [H] [T] et Madame [B] [Z] seront condamnés au paiement de la somme de 100 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine MORALES, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement d’instance partiel de la société SOGIMA de ses demandes principales ;
DISONS le désistement parfait ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [H] [T] et Madame [B] [Z] aux dépens;
CONDAMNONS Monsieur [H] [T] à payer à la société SOGIMA la somme de cent euros (100 euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [T] et Madame [B] [Z] à payer à la société SOGIMA la somme de cent euros (100 euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
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