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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 16 déc. 2025, n° 25/01483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement public ONIAM CAUX, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 19 ] [ Localité 21 ], S.A.S. HPM NORD La société HPM NORD, S.A. LNA SANTE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/01483 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6TE
MF/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 16 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR :
M. [S] [I]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représenté par Me Aurore BONDUEL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
S.A.S. HPM NORD La société HPM NORD,
Prise en son établissement secondaire [17] ORTHOPEDIQUE sise [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Thibaut FRANCESCHINI, avocat au barreau de LILLE
S.A. LNA SANTE
[Adresse 14]
[Localité 7]
représentée par Me Jean-françois SEGARD, avocat au barreau de LILLE
M. [K] [B]
[Adresse 4]
[Localité 12]
représenté par Me Caroline KAMKAR, avocat au barreau de LILLE
Mme [R] [C]
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Me Vincent TROIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Etablissement public ONIAM CAUX
[Adresse 1]
[Localité 16]
représentée par Me Gaëlle MOQUET, avocat au barreau de LILLE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 19] [Localité 21]
[Adresse 13]
[Localité 10]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 18 Novembre 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 16 Décembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Monsieur [S] [I] est atteint d’un diabète de type II traité par insuline.
Le 17 août 2022, suite à une chute, il a été pris en charge au service des urgences de l’Hôpital de [Localité 20] (Hérault).
Le 24 août 2022, M. [I] a passé une IRM qui a relevé une rupture du tendon rotulien du genou gauche au niveau de l’insertion tibiale.
Le 29 août 2022, M. [I] à consulté le Pr [K] [B] qui l’a opéré le 31 août 2022, sous anesthésie assurée par le Dr [R] [C], au sein de la [17] orthopédique, établissement de la société HPM Nord.
Le 6 septembre 2022, M. [I] est admis à la Clinique du Sport à [Localité 18] (Nord) pour la rééducation, établissement de la société LNA Santé.
Le 20 septembre 2022, M. [I] est opéré pour une reprise chirurgicale par le Professeur [B] pour une évacuation, un lavage, une synovectomie et un drainage avec présence d’un staphylocoque doré multi-sensible au sein de la [17] Orthopédique.
Le 16 mars 2023, M. [I] a été opéré par Le Professeur [B] pour l’ablation du cerclage et la réalisation d’une arthrolyse sous arthroscopie au sein de la [17] Orthopédique.
Le 3 mai 2024, M. [I] a passé une IRM qui a relevé une discontinuité du tendon rotulien avec chondropathie fémoro-pattelaire.
Par actes des 19, 23 et 25 septembre 2025, M. [I] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille, la société HPM Nord, la société LNA Santé, M. [K] [B], Mme [R] [C], l’Office National d’Indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 19]-[Localité 21] aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 novembre 2025.
A cette date, M. [I] représenté, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2025, la société HPM Nord, représentée par son avocat, demande, notamment de :
— constater que les praticiens ayant pris en charge M. [I] au sein de la [17] orthopédique, y exercent à titre libéral,
— prendre acte des protestations et réserves sur le principe de sa responsabilité et sur la mesure d’expertise sollicitée,
— désigner un expert spécialisé en chirurgie orthopédie et traumatologie en dehors du ressort de la cour d’appel de Douai en raison des liens pouvant exister avec les parties,
— dire que ledit expert pourra s’adjoindre tout sapiteur notamment infectiologue dans les conditions fixées par le code de procédure civile,
— lui confier la mission suggérée dans les conclusions,
— condamner M. [I] aux dépens.
La société LNA Santé, représentée par son avocat, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2025, formule les protestations et réserves d’usage et demande de compléter et modifier la mission d’expertise comme suggérée dans les conclusions.
Monsieur [B], représenté par son avocat, demande dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2025, de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves,
— désigner un collège d’experts composé d’un chirurgien orthopédiste et d’un infectiologue,
— confier à l’expert qui sera désigné la mission telle que proposée dans le corps des conclusions,
— mettre à la charge du demandeur les frais de l’expertise,
— réserver les dépens.
Madame [C], représentée par son avocat, demande dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2025, de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves,
— compléter la mission d’expertise comme suggérée dans ses conclusions ;
— réserver les dépens.
L’ONIAM, représentée par son avocat, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2025, formule ses protestations et réserves d’usage et demande d’étendre la mission de l’expert comme suggérée dans ses écritures.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions.
L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire. Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.
En l’espèce, les pièces produites par le demandeur (compte-rendu opératoire, correspondances médicales, copie du dossier médical) rendent vraisemblable l’existence des préjudices invoqués, de sorte que M. [I] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
La mission de l’expert, qu’il appartient au juge de déterminer, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, sera définie au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de constater de la société HPM Nord
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En l’espèce, il n’appartient pas au juge des référés de trancher la question du statut des médecins en la cause de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande de constat formulée par la société HPM Nord à ce titre.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
Monsieur [I] à la demande et dans l’intérêt duquel est ordonnée la mesure d’expertise, en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision, susceptible d’appel est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Ordonne une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :
Monsieur le Dr [J] [Y]
Polyclinique de Picardie
[Adresse 8]
[Localité 15]
expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Amiens, lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur mais exclusivement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert commis comme suit :
1° – convoquer les parties ou leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix et de toute personne de leur choix, étant précisé que l’expert procédera seul, en présence des médecins conseils, avec l’assentiment de M. [S] [I], à son examen clinique en assurant la protection de l’intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
2°- déterminer l’état de santé de M. [S] [I] avant les soins en cause prodigués (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
3°- relater les constatations médicales faites après l’événement ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation ;
4°- examiner M. [S] [I] enregistrer ses doléances et décrire les constatations ainsi faites ;
5°- déterminer compte tenu des lésions initiales et de leur évolution la durée de l’incapacité temporaire en indiquant si elle a été totale ou partielle, en ce cas en préciser le taux, et proposer la date de consolidation de ces lésions ;
6°- décrire les gestes mouvements et actes rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident ;
donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident ; Estimer le taux de déficit fonctionnel global actuel du patient, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ; si un barème a été utilisé préciser lequel, ainsi que les raisons de son choix ; préciser la nature et le coût des soins en moyenne annuelle susceptible de rester à la charge de la victime ;
7°- dire si les actes réalisés notamment dans l’établissement du diagnostic, dans le choix de la thérapie, dans la délivrance de l’information, dans la réalisation des actes et des soins, dans la surveillance, ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science à l’époque où ils ont été réalisés ;
8°- dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et lequel ;
9°- dire qu’elles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer sur les événements à l’origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer ; dire quel a été le rôle de la pathologie initiale ;
10°- dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés ou s’il s’agit de conséquence anormales, non pas au regard du résultat attendu de l’intervention, mais au regard de l’état de santé de la personne, de l’évolution prévisible de cet état, de la fréquence de réalisation du risque constaté; évaluer le taux de risque qui s’est le cas échéant réalisé; déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement; en cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacun dans sa réalisation ;
11°-Vu la suspicion d’infection nosocomiale, préciser à quelle date ont été constatés les premiers signes de l’infection, a té porté le diagnostic et a été mise en oeuvre la thérapie; Dire quels ont été les moyens permettant le diagnostic, les éléments cliniques, paracliniques et biologiques retenue; Dire quels sont les types de germes identifiés; Dire quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de l’infection et dire par qui il a été pratiqué; Déterminer l’origine de l’infection présentée; Déterminer quelles sont les causes possibles de cette infection; Préciser si la conduite diagnostique ou thérapeutique de cette infection a été conforme aux règles de l’art et aux donnes acquises de la science médicale à l’époque où ces soins ont été dispensés;
12° – dire s’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelles proportions en pourcentage, celle-ci est à l’origine de l’état de santé actuel de M. [S] [I] ; préciser s’il s’agit en l’espèce de la réalisation d’un aléa thérapeutique, à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé ;
13°- Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour M. [S] [I] de poursuivre l’exercice de sa profession ou d’opérer une reconversion ;
14°- Donner un avis sur l’importance des souffrances physiques et des atteintes esthétiques, supportées par M. [S] [I] ;
15°- Dire s’il existe un préjudice d’agrément, et notamment une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l’impossibilité du patient de continuer à s’adonner aux sports et activités de loisirs ;
16° – Fournir tous éléments utiles à l’appréciation par la juridiction des enjeux médicaux et de responsabilités évoqués lors des opérations d’expertise judiciaire ;
Dit que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Dit que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise, service du contrôle des expertises ;
1. Les pièces
Enjoint aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
— les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées ;
Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge charge du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
2. La convocation des parties
Dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
3. Le déroulement de l’examen clinique
Dit que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères a l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
4. L’audition de tiers
Dit que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
5. Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse
Dit que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai d’un mois à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe d’au moins un mois ;
6. Le rapport
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Décide que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 2], dans le délai de sept mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties. L’expert devra, dans le même temps, en adresser un exemplaire aux parties et à leur conseil ;
7. La consignation, la caducité
Fixe à 2 000 euros (deux mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 16 février 2025 inclus ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Déclare la présente décision commune et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 19]-[Localité 21] ;
Condamne M. [S] [I] aux dépens de la présente instance ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Samuel TILLIE
Référés expertises
N° RG 25/01483 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6TE
[S] [I] C/ S.A.S. HPM NORD La société HPM NORD,, ayant son siège [Adresse 6] représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège
Prise en son établissement secondaire [17] ORTHOPEDIQUE sise [Adresse 5], S.A. LNA SANTE, [K] [B], [R] [C], Etablissement public ONIAM CAUX, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 19] [Localité 21]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous huissiers de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
Martine FLAMENT
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