Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 7 section 3, 14 octobre 2025, n° 25/03209
TJ Bobigny 14 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Recours de la caution contre le débiteur principal

    La cour a jugé que la société Crédit Logement était fondée à invoquer son recours contre les débiteurs, ayant justifié les paiements effectués par la production de quittances subrogatives.

  • Accepté
    Recours de la caution contre le débiteur principal

    La cour a confirmé que M. [Z] devait rembourser la somme due, ayant été informé des paiements effectués par la société Crédit Logement.

  • Rejeté
    Préjudice moral causé par le non-paiement

    La cour a estimé que la société n'a pas justifié d'un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement, qui était déjà compensé par les intérêts moratoires.

  • Accepté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a jugé que les défendeurs, étant perdants, devaient rembourser les frais d'avocat exposés par la société Crédit Logement.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 14 oct. 2025, n° 25/03209
Numéro(s) : 25/03209
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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