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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, JEX, 22 janv. 2025, n° 24/05068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT du 22 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/05068 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KXK4
AFFAIRE : [F] [L] / [S], [V], [Z] [Y], [K], [O], [E] [W]
Exp : la SELARL [4]
DEMANDERESSE
Mme [F] [L]
née le 25 Juillet 1996 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
en personne
DEFENDEURS
Mme [S], [V], [Z] [Y]
née le 23 Mai 1971 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL LEXEM CONSEIL, avocats au barreau de NIMES
M. [K], [O], [E] [W]
né le 06 Septembre 1999 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL LEXEM CONSEIL, avocats au barreau de NIMES
jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par Grégory SABOUREAU, juge de l’exécution, assisté de Julie CROS,greffier, présent lors des débats et du prononcé du délibéré,après que la cause a été débattue à l’audience publique du 22 novembre 2024 où l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE
Par requête du 19 octobre 2024, Mme [F] [L] a saisi le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Nîmes aux fins principales de bénéfice d’un délai quant à l’exécution de la décision d’expulsion prise à son encontre pour le logement qu’elle occupe au [Adresse 3].
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception et l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 novembre 2024 à laquelle Mme [F] [L] comparaît en personne. Mme [S] [Y] et M. [K] [W], propriétaires du bien occupé, sont représentés par leur conseil.
Dans le dernier état de la procédure, Mme [F] [L] demande au juge de l’exécution de lui accorder un délai de 08 mois pour quitter les lieux.
A l’appui de sa demande, Mme [F] [L] soutient essentiellement :
qu’elle travaille comme auxiliaire de vie ; qu’elle était précédemment salariée mais que son employeur ne l’a pas payée de façon régulière, ce qui l’a mise en échec dans le paiement de ses loyers ; qu’elle est à ce jour à son propre compte et justifie d’un revenu de près de 2 000 euros mensuels ; qu’elle a engagé des démarches de relogement auprès de diverses agences immobilières et a actionné le dispositif DALO.
Dans le dernier état de la procédure, Mme [S] [Y] et M. [K] [W] demandent au juge de l’exécution de rejeter l’ensemble des demandes et de condamner Mme [F] [L] au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens.
A l’appui de leurs demandes, Mme [S] [Y] et M. [K] [W] font principalement valoir que les délais de paiement accordés par le juge du fond n’ont pas été respectés et que la dette locative s’élève à ce jour à la somme de 2 870,23 euros.
Le délibéré est fixé au 22 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande de délai à expulsion :
Aux termes de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution : « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. / (…) Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi (…) ».
L’article L. 412-4 du même code dispose quant à lui que « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Il résulte des éléments versés en procédure et des déclarations de Mme [F] [L] que celle-ci a connu une période financièrement difficile qui était liée à l’indélicatesse de son employeur qui ne lui versait pas ses salaires de façon régulière. Mme [F] [L] est à ce jour à son propre compte et justifie d’un revenu mensuel de l’ordre de 2 000 à 2 100 euros par mois, ce alors que l’indemnité mensuelle d’occupation est inférieure à 500 euros.
En l’état actuel de la situation de Mme [F] [L], l’éviction du logement qu’elle occupe impliquerait nécessairement une vie sans domicile fixe et aurait des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle, étant rappelé que sa situation professionnelle et financière est à ce jour stabilisée ce qui devrait lui permettre de régler dans un futur proche les conséquences des difficultés précédemment rencontrées, outre de pouvoir retrouver un logement dans le parc privé une fois la dette apurée.
De leur côté Mme [S] [Y] et M. [K] [W] ne justifient pas se trouver dans une situation nécessitant de récupérer la jouissance de leur bien à très bref délai, ni avoir à subir une situation financière obérée.
Il y a en outre lieu d’inviter les parties à se rapprocher en vue de l’établissement d’un plan d’apurement de la dette dès lors que le revenu mensuel de Mme [F] [L] devrait vraisemblablement permettre de la solder en quelques mois, ce qui permettrait d’éviter une aggravation financière liée à l’éventuelle exécution de voies de recouvrement forcées.
Il y a donc lieu d’accorder un délai de 08 mois à Mme [F] [L] pour quitter le logement qu’elle occupe actuellement.
Sur les demandes accessoires :
Mme [F] [L] sera condamnée aux dépens.
Aucune circonstance tirée de l’équité ou de la situation respective des parties ne justifie en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». Il s’en évince que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
ACCORDONS à Mme [F] [L] un délai de 08 mois pour quitter l’immeuble qu’elle occupe au [Adresse 3] ;
RAPPELONS que Mme [F] [L] demeure redevable, durant toute la période d’occupation, de l’indemnité mensuelle fixée par le titre ordonnant son expulsion ;
INVITONS les parties à se rapprocher en vue de l’établissement d’un plan d’apurement amiable de la dette, le cas échéant sous le contrôle et la guidance d’un commissaire de justice ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [F] [L] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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