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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 2, 19 mai 2026, n° 25/35582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/35582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 2
N° RG 25/35582 – N° Portalis 352J-W-B7J-C744F
N° MINUTE : 14
JUGEMENT
rendu le 19 mai 2026
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [Z] [V] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Me Marylou VIOU, Avocat, #C1861
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représenté
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mathilde SARRE
LE GREFFIER
Hamid BIAD
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 10 Mars 2026, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 05 juin 2025,
CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d’obligations alimentaires, de responsabilité parentale et de liquidation du régime matrimonial des époux ;
DIT que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires, à la responsabilité parentale et à la liquidation du régime matrimonial des époux ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [Z], [A] [V]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 4] (75)
et
Monsieur [W], [P], [T] [H]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 5] (Sénégal)
mariés le [Date mariage 1] 2016 devant l’officier d’état civil de [Localité 6] (75) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DEBOUTE Madame [Z] [V] de sa demande tendant à faire reporter la date d’effet du jugement de divorce au 01er mai 2024 ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 05 juin 2025 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DECLARE irrecevable les demandes de Madame [Z] [V] relatives à la jouissance du domicile conjugal avant la demande en divorce ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire formée par Madame [Z] [V] ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur [Y] est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
* se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
FIXE la résidence d'[Y] au domicile de Madame [Z] [V] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [W] [H] s’exercera à l’amiable, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
* en périodes scolaires :
— du mardi soir sortie de la crèche ou des classes au mercredi soir sortie de la crèche ou des classes ;
— les semaines impaires, du vendredi soir sortie de la crèche ou des classes au samedi à 14 heures ;
* pendant les petites vacances scolaires :
— la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
* pendant les vacances d’été :
— jusqu’à la rentrée de septembre 2028 (6 ans d'[Y]), les premières quinzaines des mois de juillet et août les années paires et les deuxièmes quinzaines des mois de juillet et août les années impaires (étant précisé que si les vacances débutent après le 01er juillet, les parties se partageront strictement ces périodes par quarts) ;
— à compter de la rentrée de septembre 2028, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
DEBOUTE Madame [Z] [V] de sa demande concernant les vacances de Noël et les vacances d’été 2025 ;
PRECISE que :
— les dates des vacances scolaires sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle est scolarisé [Y] ;
— le passage de bras pendant les vacances se déroulera le samedi entre 12 heures et 14 heures ;
— le partage des vacances est décompté à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par [Y], jusqu’à la date officielle de rentrée des classes, de telle sorte que si [Y] est en vacances avant la date officielle (notamment pour les grandes vacances), l’organisation prévue pour les périodes scolaires continuera à s’appliquer jusqu’à la date officielle des vacances ;
— le père pourra bénéficier d’un droit de visite et d’hébergement pour la fête de l’Aïd el-Kébir, de la sortie des classes au lendemain rentrée en classe ;
— la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui l’enfant réside ;
DEBOUTE Madame [Z] [V] de sa demande de dire que le père devra informer la mère au moins un mois à l’avance pour les petites vacances et deux mois à l’avance pour les vacances d’été s’il souhaite renoncer à son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;
DIT que Monsieur [W] [H] devra prendre ou faire prendre [Y] et le ramener ou le faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de sa résidence habituelle ou à l’école ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
FIXE la contribution mensuelle due par Monsieur [W] [H] à l’entretien et à l’éducation d'[Y] à la somme de 450 euros par mois à compter du 05 juin 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [W] [H] à verser à Madame [Z] [V] la somme de 450 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation d'[Y], [S], [X] [R], né le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 7] (75), à compter du 05 juin 2025 ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation d'[Y] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales à Madame [Z] [V] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [W] [H] devra verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [Z] [V] avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze ;
PRECISE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ;
DIT que cette justification devra intervenir si l’enfant poursuit des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si l’enfant ne poursuit pas d’études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
DIT qu’elle cessera d’être due si l’enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l’enfant est personnellement bénéficiaire du RSA ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et la pension alimentaire au titre du devoir de secours sont indexées est indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ;
DIT que la revalorisation s’effectuera chaque année au 01er janvier et pour la première fois le 01er janvier 2026, sur la base du dernier indice publié, l’indice d’origine étant celui du mois de la présente décision, selon le calcul suivant qui sera effectué par le débiteur :
MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE
INDICE D’ORIGINE
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par Monsieur [W] [H], Madame [Z] [V] devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE que si Monsieur [W] [H] n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, Madame [Z] [V] dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur),
— saisie attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
— autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que Monsieur [W] [H] encourt la peine de 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
DIT que les frais suivants seront partagés par moitié entre les parents à compter de la présente décision et au besoin les y CONDAMNE :
— les frais de santé d'[Y], sans accord préalable, excepté pour les dépenses dépassant les 200 euros ;
— les frais d’accueil périscolaire et de cantine d'[Localité 8], sans accord préalable ;
— les frais extra-scolaires d'[Y], sans accord préalable, excepté si ces frais s’élèvent à plus de 50 euros par mois ;
— les frais scolaires d'[Localité 8] (frais de scolarité, frais de voyages scolaires et toutes factures émises par l’établissement scolaire), les éventuels cours de soutien scolaire et/ou d’étude encadrée, sous réserve d’avoir été engagés au préalable d’un commun accord ;
DEBOUTE Madame [Z] [V] sera déboutée de sa demande de rétroactivité de la prise en charge des frais à compter de l’introduction de la procédure de divorce ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant ;
CONDAMNE Madame [Z] [V] aux dépens ;
DEBOUTE Madame [Z] [V] de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 1], le 19 Mai 2026
Hamid BIAD Mathilde SARRE
Greffier Juge
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