Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 26 mars 2026, n° 25/01095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01095 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3FSJ
Jugement du 26 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 MARS 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01095 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3FSJ
N° de MINUTE : 26/00769
DEMANDEUR
Monsieur, [A], [Q],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représenté par Me Johan ZENOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1821
DEFENDEUR
CPAM SEINE, [Localité 3],
[Adresse 2],
[Localité 4]
représentée par Docteur, [V], [H], médecin-conseil de l’échelon local du service médical de Seine,-[Localité 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 12 Février 2026.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Dominique RELAV, Greffier, en présence de Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs.
A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Johan ZENOU
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01095 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3FSJ
Jugement du 26 MARS 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 28 avril 2025 au greffe, M., [A], [Q] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester les décisions du 9 et 11 septembre 2024 de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis ayant fixé la date de consolidation des séquelles de son accident du trajet du 11 juin 2021 au 1er septembre 2024 et fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 15%.
Par ordonnance avant dire droit du 6 janvier 2026, le juge de la mise en état du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale désignant en qualité de médecin consultant le docteur, [L], [W] avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment les pièces jointes à la requête transmises par le tribunal et celles transmises par le service médical de la CPAM,
— examiner M., [A], [Q],
— dire si l’état de santé de M., [A], [Q] dans les suites de son accident du trajet du 11 juin 2021 pouvait être considéré comme consolidé à la date du 1er septembre 2024,
— dans la négative, déterminer la date de consolidation ou de guérison,
— en cas de réponse positive, décrire les lésions et les séquelles dont M., [A], [Q] a souffert en lien avec son accident du trajet du 11 juin 2021,
— dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant l’accident du trajet ou révélé par celui-ci influe sur l’incapacité de M., [A], [Q],
— émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 15% fixé par la CPAM en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité en précisant sur quelle ligne du barème il fonde son avis,
— se prononcer sur l’existence d’un taux professionnel tenant compte des conséquences de la maladie professionnelle sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gain,
faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 février 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Le docteur, [W] a présenté oralement ses conclusions après avoir procédé à l’examen de M., [A], [Q].
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur le rapport.
M., [A], [Q], assisté de son conseil, par des conclusions déposées et complétées oralement, sollicite une réévaluation de son taux d’incapacité médical à hauteur de 35% ainsi que l’attribution d’un coefficient professionnel de 5%. Il demande également la condamnation de la CPAM au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande d’attribution d’un coefficient professionnel, il précise qu’il bénéfice d’un arrêt de travail depuis la date de son accident du trajet. Il ajoute qu’il exerçait la profession de cuisinier et qu’il doit envisager une reconversion professionnelle. Il ajoute qu’il a été déclaré inapte à tout poste en 2024 mais que le licenciement n’est pas encore intervenu.
La CPAM de la Seine,-[Localité 5] régulièrement représentée, ne formule pas d’observation.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle
Sur le taux médical
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. (…) »
Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. (…) ».
A l’issue de ses constatations cliniques et sur pièces, le docteur, [L], [W], médecin consultant désigné par le tribunal, a exposé oralement son rapport dans les termes suivants :
« L’assuré est victime d’un accident du travail en date du 11/06/2021, consolidé le 01/09/2024.
Il s’agit d’un accident de trajet (accident de la voie publique).
Le certificat médical initial daté du 20/06/2021 mentionne : « délabrement pied droit. Fracture énucléation du premier cunéiforme du pied droit ».
Il n’y a pas d’état antérieur connu.
De fait, le bodyscanner osseux réalisé le 11/06/2021 met en évidence une fracture- luxation de l’os cunéiforme médial déplacée de 15 mm en médial, ouverte, avec perte de substance cutanée majeure de la face médiale du pied et petite fracture du cunéiforme intermédiaire sans luxation.
Une chirurgie est réalisée le 12/06 2021 consistant en une réduction avec ostéosynthèse.
Un scanner du pied droit de contrôle est réalisé le 17/09/2021 retrouvant une fracture comminutive complexe déplacée de l’os cunéiforme, non consolidée, avec présence de trois broches.
Une nouvelle chirurgie est réalisée le 14/10/2021 consistant en une ablation du matériel d’ostéosynthèse.
Un nouveau contrôle scanographique du pied droit est réalisé le 21/01/2022 qui conclut à une perte de substance avec aspect fragmenté, condensé du cunéiforme médial en rapport avec les antécédents fracturaires. Il est également fait mention d’une arthrose cunéo- métatarsienne (Lisfranc) et du médiotarse naviculo- cunéen sans luxation articulaire.
Afin d’éliminer une infection évolutive, une biopsie osseuse du pied droit est réalisée le 20/04/2022.
L’absence d’infection chronique étant confirmée, une arthrodèse est réalisée le 13/07/2022, per- arthrotomie en M1C1 et Naviculo-C1 avec greffe osseuse (prise de greffon osseux tibial proximal).
Le suivi post-opératoire objective une bonne évolution cicatricielle.
En particulier, une consultation de chirurgie orthopédique du 12/01/2023 permet de mettre en évidence la persistance de douleurs conduisant à une prescription d’antalgiques de palier 2. La marche se fait alors avec une canne. Les douleurs apparaissent d’allure neuropathique avec Tinel plantaire positif, des phénomènes allodyniques et des paresthésies. La flexion et l’extension du pied sont alors mesurées à 15°. Il est noté une appréhension à la mobilisation. Le contrôle radiologique est qualifié de satisfaisant. Le patient est adressé à la consultation de la douleur et une prescription de Neurontin est mise en place.
Une nouvelle consultation de suivi, datée du 03/10/2023, permet de retenir : port d’une attelle en permanence. Persistance de douleurs météo-sensibles mixtes (neuropathiques et dégénératives). Flexion dorsale et plantaire à 20°. Pas de douleur à l’inversion/éversion du pied. Tinel positif sur la cicatrice d’intervention.
Un arthroscanner de l’avant-pied droit avec arthrographie et infiltration de l’interligne de Chopart sont réalisés le 30/01/2024. Ces examens permettent d’objectiver une fusion complète des interlignes articulaires en regard des foyers d’ostéosynthèse sans pseudarthrose. Il est également mentionné une arthropathie mécanique secondaire de l’avant-pied. Une infiltration de l’interligne calcanéo- cuboïdien est réalisée.
La consultation de suivi du 22/07/2024 conduit à proposer un reclassement professionnel ou une adaptation du poste de travail.
Un compte-rendu de consultation établi par le Docteur, [N], en date du 26/09/2024 précise: persistance de douleurs et d’une boiterie, poursuite des antalgiques et marche avec une canne, douleurs neuropathiques séquellaires prise en charge en consultation de la douleur, station debout pénible. Absence de reprise d’activité sportive. À l’occasion de cette consultation, les données cliniques sont les suivantes :. Cicatrices propres. Paresthésies et allodynie. Articulations tibio-talienne et sous-talienne souples et indolores. douleur à la palpation et absence de mobilité au niveau de l’articulation talo-naviculaire, médio-pied et notamment articulations arthrodésées (C1M1, C1-naviculaire).. Bilan d’imagerie : fusion complète des articulations C1M1 et C1-naviculaire, fusion partielle C1-C2 et C2-naviculaire, arthropathie du cuboïde avec les métatarsiens et de C3M3. Matériel d’ostéosynthèse en place sans signe de mobilisation ni bursite. Articulation tibio-talienne, sous- talienne et calcanéo-cuboïdienne intactes.. L’état est stable avec consolidation.. Risques : aggravation des douleurs, dégradation arthrosique du pied et de la cheville.. Projet thérapeutique : poursuite prise en charge de la douleur.
Le patient est examiné par le médecin conseil en date du 10/07/2024. On retient les éléments suivants :
– Doléances : douleurs de la face interne du pied droit avec œdème.
– Examen : boiterie à la marche à droite. Port d’une canne anglaise pour la marche à l’extérieur. La marche sur les talons est réalisée. Marche sur la pointe du pied droit : non réalisée. Station unipodale droite : stable. Accroupissement réduit de 50 %. Douleur à la pression de la face interne du pied. Placard cicatriciel mesurant 12 x 6 cm du dos du pied. Cicatrice de 10 cm la face interne du pied.
Amplitudes articulaires actives : flexion plantaire : 40° à droite et 50° à gauche ; flexion dorsale : 10° à droite et 20° à gauche ; varus 25° à droite et 30° à gauche ; valgus 18° à droite et 30° à gauche. Prono-supination diminuée de 50 %.
Périmètres en cm (droite/gauche) : Mollet 36/35 ; bi-malléolaire 28/27 ; étrier 23/23.
J’ai donc pu voir ce patient en consultation le 12/02/2026.
– La dernière consultation au centre de la douleur a eu lieu le 6 octobre 2025.
– Prise en charge en hôpital de jour du centre de la douleur pour traitement par Qutenza en raison des douleurs neuropathiques post-opératoires avec suivi trimestriel prévu.
– Licenciement en cours après prononcé d’inaptitude.
– Traitement actuel : antalgiques pallier deux, gabapentine 1200 mg/jour. Arrêt des séances de kinésithérapie. Prise en charge en hôpital de jour du, [Etablissement 1] de la douleur.
– Doléances : douleurs permanentes accentuées par la marche au niveau du pied droit. Nécessité de port d’une attelle de cheville droite. Port de semelles orthopédiques.
– La marche se fait avec le port d’une canne et une boiterie droite.
– La station unipodale est difficilement réalisée à droite et non tenue. L’épreuve talon- pointe est réalisée mais difficilement tenue à droite.
– Placard cicatriciel 12 x 6 cm malléolaire externe au niveau de la cheville et du pied droit s’étendant au coup de pied. Cicatrice chéloïde avec fibrose manifeste de 6 cm de long au-dessus de la voûte plantaire du pied droit (bord interne du pied). Cicatrice verticale prétibiale au tiers supérieur de la jambe droite (prise de greffon osseux).
– Phénomènes hyperpathiques, allodyniques de la partie interne de la cheville et du pied droit.
– Amplitudes articulaires : idem à celles relevées par le médecin conseil.
– Diminution de la sensibilité tactile épicritique de la face dorsale du pied à partir de la cheville avec paresthésies et allodynie.
Conclusion :
– Accident du travail en date du 11/06/2021 marqué par un traumatisme du pied droit avec fracture ouverte – luxation du cunéiforme médial ayant nécessité une prise en charge chirurgicale (réduction – ostéosynthèse) le 12/06/021. Évolution vers une pseudarthrose ayant nécessité une 2e intervention chirurgicale le 13/07/2022 pour réalisation d’une arthrodèse avec radiologiquement une évolution marquée par une fusion des pièces osseuses traitée par arthrodèse mais également des phénomènes arthrosiques dégénératifs.
– Les séquelles sont constituées par une gêne fonctionnelle avec diminution d’amplitude articulaire de l’ensemble des mouvements de la cheville droite, une limitation modérée de la partie médiane du pied, ainsi qu’un syndrome douloureux névritique ou neuropathique chronique faisant l’objet d’une prise en charge régulière au centre de la douleur.
– À la date du 01/09/2024, l’état du patient en rapport avec l’accident du travail survenu le 11/06/2021, peut être considéré comme consolidé.
– En référence au barème AT/MP (alinéa 2.2.5, limitation des mouvements de la cheville avec un angle de mobilité favorable (5 %) ; articulations tarso-métatarsiennes, limitation de la partie médiane du pied (modérée) (10%) ; alinéa 4.2.5 : névrite avec algies et syndrome douloureux chronique (10 %)) je propose un taux d’IPP au titre médical de 25 %.
– Ainsi, à la date de consolidation du 01/09/2024, je propose un taux d’IPP de 25% en rapport avec les séquelles de l’accident du travail survenu le 11/06/2021.
– Un coefficient professionnel peut en outre être discuté. »
Les conclusions du médecin consultant apparaissent précises et étayées et M., [Q] ne développe aucun argumentaire pour contester cette évaluation.
La CPAM ne formule aucune observation sur ces conclusions.
Le taux d’incapacité médical de M., [Q] dans les suites de son accident de trajet du 11 juin 2021 sera fixé à 25%.
Sur le coefficient professionnel
Le chapitre préliminaire de l’annexe I à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, indique que « lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire. »
En effet, l’évaluation des séquelles est faite notamment au regard des aptitudes et qualification professionnelles, lesquelles sont définies comme suit dans le texte précité : « la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. »
Au-delà de ces éléments pris en compte pour évaluer le taux médical, la caisse évalue l’incidence professionnelle de l’accident ou de la maladie qui peut donner lieu à la pondération du taux médical par un coefficient professionnel destiné à indemniser l’incidence professionnelle des séquelles de l’accident sur l’employabilité de la victime. Ce coefficient professionnel peut tenir compte notamment des risques de perte d’emploi ou des difficultés de reclassement, de la perte d’une rémunération, du caractère manuel de la profession …
En l’espèce, M., [A], [Q] verse aux débats un avis d’inaptitude du 26 novembre 2024 qui conclut que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Au cours des débats, M., [A], [Q] a exposé que son licenciement était en cours.
Compte tenu de l’avis d’inaptitude à tout poste qui est intervenu dans les suites de l’accident de trajet du 11 juin 2021, de l’âge du demandeur à la date de consolidation, soit 36 ans et du caractère manuel de son emploi, il y a lieu de lui attribuer un coefficient professionnel qui sera évalué à hauteur de 5%.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, « les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1. […] »
Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018, seront pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie.
La CPAM qui succombe supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La CPAM sera également condamnée à payer à M., [Q] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de M., [A], [Q] en lien avec son accident de trajet du 11 juin 2021 à hauteur de 30% décomposé comme suit : 25% au titre du taux médical et 5% au titre du coefficient professionnel ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine,-[Localité 5] à payer à M., [A], [Q] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Met les dépens à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de caisse primaire d’assurance maladie de la Seine,-[Localité 5] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière Le président
Dominique RELAV Cédric BRIEND
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tiers détenteur ·
- Saisie ·
- Tiers saisi ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Débiteur ·
- Procédures fiscales ·
- Rachat ·
- Administration fiscale ·
- Montant
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Parents ·
- Subsides ·
- Contribution ·
- Enfant ·
- Créanciers ·
- Mariage ·
- Recouvrement ·
- Prestation
- Forum ·
- Halles ·
- Sociétés civiles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Délégation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Arrêt de travail ·
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Dossier médical ·
- Employeur ·
- Consultation ·
- Consultant ·
- Lésion ·
- Rapport
- Mandataire ·
- Liquidateur ·
- Plaine ·
- Siège social ·
- Acompte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Message ·
- Consommation ·
- Contrats
- Adoption simple ·
- Procédure gracieuse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Acte notarie ·
- Code civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Comités ·
- Recours ·
- Burn out ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Reconnaissance ·
- Sécurité sociale ·
- Commission ·
- Sécurité
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Date ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Révocation des donations ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Civil
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Provision ·
- État antérieur ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Cadastre ·
- Géomètre-expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Bornage ·
- Expertise ·
- Empiétement ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Mission
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Date ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Etat civil ·
- Résidence ·
- Débiteur
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Adhésion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.