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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 2 avr. 2026, n° 25/08578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeurs
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/08578 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA4HX
N° MINUTE :
2026/2
JUGEMENT
rendu le jeudi 02 avril 2026
DEMANDERESSE
Madame [Y] [K], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Valentin HECKETSWEILER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0579
DÉFENDEURS
Monsieur [V] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Elie SULTAN de la SELEURL ES AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1129
Madame [N] [O], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Elie SULTAN de la SELEURL ES AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1129
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection,assistée de Ines CELMA-BERNUZ greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 avril 2026 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Philippe PUEL Greffier
Décision du 02 avril 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/08578 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA4HX
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [O] et Madame [N] [O] ont donné à bail à Madame [Y] [K] suivant acte sous seing privé du 29 août 2024 un logement meublé de 23m2 situé [Adresse 3] à [Localité 2] pour un loyer de 1000 euros par mois.
Madame [Y] [K] a quitté les lieux le 17 février 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié le 19 septembre 2025, Madame [Y] [K] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir la condamnation de Monsieur [V] [O] et Madame [N] [O] à lui payer:
276,5 euros en restitution des loyers trop versés,368,52 euros au titre de l’électricité indûment payée, 3000 euros en réparation de son trouble de jouissance et 3000 euros en réparation de son préjudice moral et de la résistance abusive,3000 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens et les dépens.
A l’audience du 27 janvier 2026, Madame [Y] [K] maintient l’ensemble de ses demandes à l’exception de celle relative aux loyers trop versés.
En défense, Monsieur [V] [O] et Madame [N] [O] s’opposent aux demandes et sollicitent la condamnation de Madame [Y] [K] à leur payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties soutenues oralement pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 avril 2026.
MOTIFS DE la décision
I. Sur les demandes d’indemnisation de la demanderesse
A titre liminaire, il est rappelé qu’en l’absence d’état des lieux d’entrée établi amiablement et contradictoirement, l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 autorise le locataire à le faire établir par commissaire de justice à frais partagés et que l’absence d’état des lieux d’entrée interdit à la partie qui y a fait obstacle d’invoquer la présomption de l’article 1731 du Code civil.
1° Sur la garantie du bailleur au titre de l’isolation du logement et du chauffage
Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable du 1er janvier 2023 au 1er janvier 2025, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée.
Suivant l’article 3 bis du décret n°2202-120 du 30 janvier 2002, dans sa version applicable du 21 août 2023 jusqu’au 1er janvier 2025, « En France métropolitaine, le logement a une consommation d’énergie, estimée par le diagnostic de performance énergétique défini à l’article L. 126-26 du code de la construction et de l’habitation, inférieure à 450 kilowattheures d’énergie finale par mètre carré de surface habitable et par an. »
A compter du 1er janvier 2025, l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que « Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance minimal au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’Etat définit le niveau de performance minimal au sens du même article L. 173-1-1 à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée.
(…)
Le niveau de performance d’un logement décent est compris, au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation :
1° A compter du 1er janvier 2025, entre la classe A et la classe F ;
2° A compter du 1er janvier 2028, entre la classe A et la classe E ;
3° A compter du 1er janvier 2034, entre la classe A et la classe D.
(…)
Les logements qui ne répondent pas aux critères précités aux échéances fixées sont considérés comme non décents. »
L’article 3 bis prévoit quant à lui à compter du 1er janvier 2025 que « I.-En France métropolitaine, le niveau de performance minimal prévu au premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 susvisée correspond, au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation:
— à compter du 1er janvier 2025, à la classe F ;
— à compter du 1er janvier 2028, à la classe E ;
— à compter du 1er janvier 2034, à la classe D. »
Il est rappelé toutefois s’agissant des modifications susvisées de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 3 bis du décret du 30 janvier 2002 entrées en vigueur à compter du 1er janvier 2025 qu’elles ne s’appliquent qu’aux contrats conclus ou reconduits après cette date.
Ainsi, s’agissant du logement pris à bail par Madame [Y] [K], seules s’appliquaient s’agissant de la performance énergétique du logement l’exigence d’une consommation inférieure à 450 kilowattheures d’énergie finale par mètre carré de surface habitable et par an, et non pas l’exigence d’un DPE de classe F au minimum, étant rappelé en outre que l’absence de production du DPE lors de la conclusion du bail n’est pas sanctionnée spécifiquement et ne peut engager la responsabilité contractuelle du bailleur qu’en justifiant d’un préjudice.
Par ailleurs, en application de l’article 3 du décret n°2202-120 du 30 janvier 2002, qui définit les caractéristiques du logement décent, le logement donné à bail doit comporter une installation permettant un « chauffage normal ».
Le bailleur est également obligé en application de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement, d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat, et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
S’agissant d’une obligation de résultat, le bailleur ne peut s’exonérer de sa responsabilité au motif qu’il n’aurait pas commis de faute ou de la faute d’un tiers, et il lui appartient de former le cas échéant un recours à l’encontre du tiers à l’origine du désordre.
Il appartient à Madame [Y] [K] qui invoque des manquements contractuels des bailleurs de rapporter la preuve de ces manquements.
En l’espèce, Madame [Y] [K] fait état, à l’appui de sa demande d’indemnisation, d’un désordre tenant à une consommation d’énergie excessive et un chauffage insuffisant.
Toutefois, ses factures d’électricité (368,52 euros au total pour 5 mois) ne permettent pas d’établir que le logement ne respectait pas le seuil de performance énergétique minimale prévue par l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable lors de la conclusion du contrat (consommation inférieure à 450 kilowattheures d’énergie finale par mètre carré de surface habitable et par an), les factures d’électricité dépendant de plus, notamment, d’une consommation individuelle qui peut varier de manière importante d’une personne à l’autre et ces factures ne traduisant du reste pas de consommation qui serait disproportionnée.
De même, le fait que le fournisseur d’électricité indique que sa consommation d’électricités serait supérieure à la moyenne des foyers en octobre, novembre et décembre 2024, ne permet pas, pour le même motif, d’établir cette preuve, étant relevé au surplus que le juge n’est pas en mesure de vérifier que les mesures produites en pièce 16 correspondent bien au logement de Madame [Y] [K].
Enfin, s’agissant du chauffage, l’attestation de la sœur de la demanderesse indiquant que le logement était glacial lorsqu’elle s’y est rendue en janvier 2025, ne précisant d’ailleurs pas si le radiateur était allumé ou non au maximum, ne permet pas de rapporter la preuve d’une installation de chauffage insuffisante.
De même, les photographies de thermomètre versées au débat ne peuvent permettre d’établir le désordre invoqué, ni le lieu de ces photographies, ni la preuve de ce que le chauffage était allumé n’étant établis.
La demande d’indemnisation d’un trouble de jouissance résultant d’une consommation excessive d’électricité et de l’insuffisance de chauffage est donc rejetée.
En outre, la demande de dommages intérêts pour préjudice moral étant motivée, aux termes des conclusions écrites, par l’insuffisance de chauffage des lieux, cette demande doit également être rejetée.
2° Sur la garantie du bailleur au titre d’installations dangereuses et non conformes
Madame [Y] [K] invoque à cet égard un « dysfonctionnement » du réfrigérateur, sans autre précision, une installation électrique non conforme et une fixation précaire du radiateur.
Aucun élément d’appréciation n’est produit au débat au titre de l’installation électrique.
S’agissant des deux autres désordres invoqués, ils relèvent le cas échéant de l’obligation d’entretien et de réparation du bailleur.
En l’occurrence, un courriel de Madame [Y] [K] à Monsieur [V] [O] et Madame [N] [O] leur fait part, le 24 septembre 2024, d’un défaut de fixation du radiateur, et évoque le remplacement du réfrigérateur auquel ils ont récemment procédé à sa demande.
La lettre de Madame [Y] [K] du 6 janvier 2025 confirme par ailleurs qu’il a été donné suite à sa réclamation relative à la fixation du radiateur début octobre 2024.
Ainsi, compte tenu des interventions réalisées par les bailleurs, il apparaît que le réfrigérateur a dû être remplacé et le radiateur refixé.
Toutefois, les interventions ayant été réalisées rapidement et Madame [Y] [K] n’établissant pas avoir été privée de chauffage ou de réfrigérateur le temps des réparations effectuées, elle ne justifie pas d’un trouble de jouissance effectif résultant de ces deux désordres.
En conséquence, sa demande d’indemnisation à ce titre est également rejetée.
II. Sur le raccordement du ballon d’eau chaude à son compteur individuel
Suivant l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Une faute dans l’exécution du contrat engage la responsabilité contractuelle de son auteur sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil s’il en résulte un préjudice.
En application de l’article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte, ni profit.
Le juge doit cantonner l’indemnisation aux seules prestations nécessaires pour parvenir à la réparation de l’entier préjudice. Ainsi, ne peut être indemnisé de manière intégrale que le préjudice direct et certain.
En l’espèce, Madame [Y] [K] soutient que le ballon d’eau chaude qui alimentait son logement et celui du logement de sa voisine de palier, également locataire de Monsieur [V] [O] et Madame [N] [O], était uniquement relié à son compteur d’électricité indviduel, et qu’une des prises reliées à son compteur individuel alimentait une machine à laver utilisée par la seconde locataire.
Le constat de commissaire de justice du 13 janvier 2025 permet de constater en effet que le ballon d’eau chaude situé sous l’escalier à l’extérieur du logement donné à bail à Madame [Y] [K] était relié à cette date uniquement au compteur individuel de Madame [Y] [K], sans que Monsieur [V] [O] et Madame [N] [O] ne justifient que la voisine de Madame [Y] [K] disposait alors d’un ballon d’eau chaude distinct, ce alors qu’une même installation ne peut être raccordée à deux compteurs électriques différents.
La présence d’une machine à laver n’est en revanche pas établie.
Cette installation électrique qui faisait supporter à Madame [Y] [K] des frais d’électricité occasionnés par sa voisine caractérise une faute de Monsieur [V] [O] et Madame [N] [O] dans l’exécution de leurs obligations contractuelles étant rappelé que chaque locataire ne peut supporter que sa consommation électrique personnelle.
En l’absence d’éléments d’appréciation sur le surcoût d’électricité supporté par Madame [Y] [K] et tenant compte du coût d’électricité afférent à l’utilisation par une personne d’un ballon d’eau chaude, de la durée d’occupation des lieux et des factures d’électricité de Madame [Y] [K], il lui sera alloué en réparation du préjudice financier correspondant la somme de 100 euros, Madame [Y] [K] devant supporter par ailleurs le surplus de sa consommation d’électricité personnelle.
III. Sur la demande de dommages et intérêts des défendeurs
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif notamment lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
La mauvaise appréciation par une partie de ses droits ne traduit pas en revanche d’abus du droit d’agir en justice.
En l’espèce, Monsieur [V] [O] et Madame [N] [O] succombant à titre principal, la procédure ne peut être qualifiée d’abusive.
Leur demande d’indemnisation est donc rejetée.
IV. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
En l’espèce, Monsieur [V] [O] et Madame [N] [O] qui succombent à titre principal supporteront les dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Leur demande au titre des frais irrépétibles est donc rejetée.
Il est rappelé que les dépens ne comprennent pas le coût du constat de commissaire de justice qui relève des frais irrépétibles.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité justifie de condamner Monsieur [V] [O] et Madame [N] [O] à payer à Madame [Y] [K] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
V. Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [V] [O] et Madame [N] [O] à payer à Madame [Y] [K] la somme de 100 euros en réparation du préjudice financier résultant de l’installation électrique,
REJETTE les demandes de Madame [Y] [K] d’indemnisation d’un trouble de jouissance et d’un préjudice moral,
REJETTE la demande d’indemnisation de Monsieur [V] [O] et Madame [N] [O],
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE Monsieur [V] [O] et Madame [N] [O] à payer à Madame [Y] [K] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles, et rejette leur demande sur le même fondement,
CONDAMNE Monsieur [V] [O] et Madame [N] [O] aux dépens de l’instance, ne comprenant pas le coût du constat de commissaire de justice,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026, et signé par le juge et le greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge
Décision du 02 avril 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/08578 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA4HX
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