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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, ch. des réf., 20 nov. 2025, n° 25/00227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N NA N C E D E R É F É R É
du 20 NOVEMBRE 2025
— ------------------
N° du dossier : N° RG 25/00227 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DHLP
A l’audience publique des référés tenue le 13 Octobre 2025,
Nous, Madame Adeline MUSSILLON, Vice-Présidente, du tribunal judiciaire de DAX, juge des référés, assistée de Madame Cristine MARTINS, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
SA PACIFICA
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Maître Karine LHOMY de la SELARL KARINE LHOMY, avocat au barreau de PAU
ET :
Monsieur [I] [R]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Maître Nicolas LACOMME de la SELARL LACOMME AVOCAT, avocat au barreau de DAX, substitué par Maître Marc MECHIN-COINDET, avocat au barreau de DAX
Madame [F] [T]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Maître Béatrice BLAZY-ANDRIEU, avocat au barreau de BAYONNE, substituée par Maître Emma HADET, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 août 2024, Monsieur [I] [R] a perdu le contrôle de son véhicule assuré auprès de la SA PACIFICA et percuté le véhicule arrivant en face sur la commune de [Localité 14]. Son fils [L] [R] [T], né le 20 mars 2020, qui était alors passager du véhicule, a été grièvement blessé et héliporté au CHU de [Localité 9].
Par courrier du 20 mars 2025, la société PACIFICA a proposé une indemnité provisionnelle de 5000 euros à Monsieur [I] [R] et Madame [F] [T], parents de l’enfant qui sont séparés (la mère résidant à [Localité 15] dans le département 40 et le père sur la commune de [Localité 10] dans le département 73).
L’expertise médicale qui devait être initialement organisée le 05 mai 2025 n’a pas pu avoir lieu.
Par courrier officiel du 26 mai 2025, le conseil de Madame [T] a informé PACIFICA que Madame [T] avait trouvé un nouveau médecin-conseil pour l’assister, et qu’elle se mettrait directement en contact avec l’assureur pour déterminer une nouvelle date.
Par actes en date des 18 et 21 juillet 2025, la SA PACIFICA a assigné Madame [F] [T] et Monsieur [I] [R], en leur nom propre et en leur qualité de représentaux légaux de leur enfant, devant la présidente du tribunal judiciaire de Dax, en référé, aux fins de voir ordonner une expertise médicale.
Lors de l’audience du 13 octobre 2025, la SA PACIFICA représentée par son conseil a soutenu ses demandes telles que développées dans son acte introductif d’instance. Elle a maintenu sa demande d’expertise et sollicité de voir déclarer l’offre provisionnelle d’un montant de 5000 euros satisfactoire.
Elle explique que :
— elle a mandaté un médecin expert, le Docteur [C] [K] et a, par lettre du 20 mars 2025 adressé à Madame [T], mère de l’enfant, une quittance provisionnelle de 5000€, qui n’a jamais été retournée,
— dans le cadre de l’expertise qui devait avoir lieu le 05 mai 2025 à [Localité 12], le médecin initialement mandaté par Madame [T] n’a pas pu intervenir et que l’expertise a été annulée à la demande de la mère de l’enfant ; que depuis lors, PACIFICA n’a pas été en mesure d’organiser amiablement et contradictoirement une expertise,
— en l’état, aucune information n’a été donnée pour procéder à une première évaluation médico-légale pourtant absolument nécessaire à un an de l’accident et ce quand bien même l’état de l’enfant ne serait pas consolidé,
— PACIFICA dispose d’un motif légitime pour voir organiser une mesure d’expertise confiée à tel expert qu’il plaira au tribunal de désigner.
Dans ses conclusions N°2 notifiées par RPVA le 24 septembre 2025, Madame [F] [T] représentée par son conseil, a notamment demandé à la juridiction de :
— Recevoir l’intervention volontaire de la CPAM,
— Ordonner une mesure d’expertise confiée à tel expert qu’il plaira au tribunal de désigner avec la mission habituelle,
— Juger que l’expert devra fixer tant le préjudice temporaire avant consolidation que le préjudice définitif après consolidation,
— Juger que l’expert devra rendre un rapport provisoire pour permettre aux parties de faire des dires en vue de l’établissement du rapport définitif, que ce rapport concerne le préjudice temporaire avant consolidation, ou le préjudice définitif après consolidation,
— Juger que la provision sera portée à 15.000 euros,
— Juger que la consignation sera mise à la charge de PACIFICA,
— Condamner PACIFICA à régler la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle explique que :
— PACIFICA a fait le choix, en tant qu’assureur de l’auteur, d’opter pour une expertise judiciaire ; qu’elle souscrit bien évidemment à l’expertise judiciaire de son fils,
— la particularité dans ce dossier est que PACIFICA est également l’assureur de Madame [T] pour tout type de sinistre en ce inclus la protection juridique,
— contrairement à ce qui est indiqué, Madame [T] a retourné l’offre provisionnelle par courrier officiel le 04 juillet 2025, mais à ce jour, PACIFICA n’a toujours pas adressé les fonds,
— concernant l’expertise amiable, elle a réussi à trouver un médecin-conseil qui, au dernier moment, lui a indiqué qu’il ne pouvait plus l’assister compte tenu des traumatismes crâniens subis par l’enfant ; Madame [T] a tout mis en œuvre pour que cette expertise amiable puisse avoir lieu dans de bonnes conditions ; que par courrier officiel du 24 juillet 2025, le nom de son nouveau médecin-conseil était adressé à l’avocat de PACIFICA,
— concernant l’indemnité provisionnelle : compte tenu de l’ambivalence de PACIFICA mais surtout des 20 jours d’ITT, des traumatismes crâniens subis par l’enfant qui a été héliporté à l’hôpital Pellegrin à [Localité 9], l’indemnité provisionnelle proposée paraît assez faible,
— l’enfant a été traumatisé par la violence de l’accident, raison pour laquelle, il doit avoir un suivi psychologique qui entraîne des frais tels qu’il en est justifié,
— dans le cadre des traumatismes des cérébro-lésés, il est préférable qu’à l’expertise, la victime soit assistée d’un médecin conseil ; que le Docteur [N] [U] a accepté d’être médecin conseil et que cela a un coût dont il est justifié,
— contrairement à ce qu’a pu conclure Monsieur [R], qui est l’auteur de l’accident, Madame [T] a pu transmettre les éléments concernant une première évaluation médico-légale,
— alors que Madame [T] bénéficie d’une protection juridique auprès de PACIFICA, ces derniers lui ont écrit pour lui indiquer que dans la mesure où elle avait refusé l’expertise amiable, ils ne lui assuraient pas la protection juridique pour assurer sa défense en référé, alors que ce sont eux-mêmes qui sont à l’initiative de cette procédure.
Dans ses conclusions N°1 notifiées par RPVA le 23 septembre 2025, Monsieur [I] [R], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de lui donner acte de ce qu’il formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise, de dire que l’expertise fonctionnera aux frais avancés de la Cie PACIFICA.
Par courrier parvenu à la juridiction le 17 septembre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 13] a indiqué qu’elle n’entendait pas intervenir dans l’instance, en précisant que la victime avait été prise en charge au titre du risque maladie et que le montant provisoire de ses débours s’élevait à la somme de 10.572,70 euros.
La décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
SUR CE :
Si la CPAM de [Localité 13] écrit, elle n’est cependant pas intervenue à l’instance. Il n’y a donc pas lieu de la recevoir en son intervention volontaire.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’appréciation du motif légitime n’implique pas d’apprécier les responsabilités ou garanties ni les chances de succès des futures prétentions des demandeurs. Il suffit que le demandeur justifie d’éléments rendant crédibles ses suppositions ou allégations et que les preuves à obtenir ou conserver soient de nature à alimenter un procès.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment des pièces de l’enquête pénale et de l’offre d’indemnisation amiable de la SA PACIFICA en date du 20 mars 2025 que l’enfant [L] [R] [T] qui a été victime d’un grave accident de la circulation le 12 août 2024, est fondé au regard de ses blessures, à obtenir la réparation intégrale de son préjudice.
Dans ces conditions, la SA PACIFICA justifie en sa qualité d’assureur de l’auteur du dommage d’un intérêt légitime à la réalisation d’une expertise afin de déterminer l’étendue des préjudices subis par [L] [R] [T] ; il apparaît par ailleurs que le principe de l’expertise n’est pas contesté par les parents de l’enfant.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’expertise médicale, selon les modalités et termes spécifiés au dispositif de la présente décision, étant rappelé que le juge a le choix de la mission confiée à l’expert.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés de la demanderesse.
Sur la demande de provision
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le droit à indemnisation de l’enfant [L] [R] [T] n’est ni contestable ni contesté.
Au vu des éléments médicaux du dossier, il convient d’allouer la somme de 8000 euros à Madame [F] [T] en sa qualité de représentante légale de l’enfant [L] [R] [T], à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice de leur enfant.
Sur les demandes accessoires
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à condamnation de ce chef.
Il convient de laisser les dépens à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Adeline MUSSILLON, juge des référés du tribunal judiciaire de Dax, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
BRESSAND-MATRAY Marie-Dominique
[Adresse 1]
[Localité 3]
Mèl : [Courriel 11]
Expert près la cour d’appel de Pau, avec pour mission de :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4. À partir des déclarations de la victime imputable au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
— et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale
12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée;
17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit;
19. Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21. Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
22. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne);
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
23. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions;
DISONS que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DISONS que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
DISONS que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport:
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe,
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DISONS que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 4 mois à compter de la notification de sa mission et de la consignation, sauf prorogation expresse ;
FIXONS à la somme de 1200 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par xx à la régie de ce tribunal dans un délai de 40 jours à compter de la présente décision ;
DISONS que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DISONS que, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il déterminera ; il joindra à sa demande de provision complémentaire le calendrier prévisible de ses opérations et une évaluation détaillée du coût des opérations d’expertise avec copie aux avocats des parties -ainsi qu’aux parties qui n’auraient pas d’avocat- auxquels il devra indiquer qu’ils disposent d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs éventuelles observations auprès du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ,
DISONS que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction,
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges,
CONDAMNONS la SA PACIFICA à verser la somme de 8000 euros à Madame [F] [T], en sa qualité de représentante légale de l’enfant [L] [R] [T], à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices de leur enfant [L] [R] [T],
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS les dépens à la charge de la demanderesse.
La présente ordonnance a été signée le 20 novembre 2025 par Madame Adeline MUSSILLON, juge des référés et par Madame Cristine MARTINS, greffière, et portée à la connaissance des parties par mise à disposition au greffe.
La greffière, La vice-présidente
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