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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 5 sept. 2025, n° 25/00376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 2025 / 502
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 05 Septembre 2025
__________________________________________
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant en personne
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Cécile HENOUX
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 20 juin 2025
date des débats : 20 juin 2025
délibéré au : 05 septembre 2025
RG N° RG 25/00376 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NR6S
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Monsieur [G] [K]
CCC à Monsieur [Y] [I] + préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 7 mai 2018, Monsieur [G] [K] a donné à bail à Monsieur [Y] [I] un logement à usage d’habitation sis [Adresse 3], moyennant le règlement d’un loyer mensuel révisable d’un montant de 230 €, et une provision sur charges de 10 € par mois.
Le 10 octobre 2024, Monsieur [G] [K] a fait délivrer à Monsieur [Y] [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le mettant en demeure d’avoir à régler la somme principale de 959,07 € au titre des loyers échus et impayés au 2 octobre 2024.
Ce commandement de payer a été signifié à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives de la Loire Atlantique le 11 octobre 2024.
Par acte de Commissaire de justice du 9 janvier 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département le 13 janvier 2025, Monsieur [G] [K] a fait assigner Monsieur [Y] [I] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
Constater à compter du 11 décembre 2024 pour défaut de paiement, la résiliation du bail signé le 7 mai 2018 entre les parties ;
Dire que Monsieur [Y] [I] est depuis sans droit ni titre et ordonner son expulsion immédiate et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
Condamner Monsieur [Y] [I] à payer à Monsieur [G] [K] une somme de 1227,45 €, correspondant à la dette locative, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir ;
Condamner Monsieur [Y] [I] à payer à Monsieur [G] [K] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer actuel, et ce jusqu’à la libération des lieux ;
Condamner Monsieur [Y] [I] à payer à Monsieur [G] [K] une somme de 600 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 juin 2025, lors de laquelle Monsieur [G] [K] a fourni un décompte actualisé et a indiqué que le locataire avait apuré sa dette locative, et s’est désisté de sa demande d’expulsion si les loyers étaient payés à jour, le 10 de chaque fois. Il a sollicité la somme de 70 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et maintenu sa demande de condamnation au titre des dépens.
Monsieur [Y] [I] a demandé à ce que les loyers soient prélevés directement le 10 de chaque fois, expliquant avoir du mal à réaliser des virements.
La décision a été mise en délibéré au 5 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement des demandes principales
Selon les dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut toujours se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance sans que ce désistement ait besoin pour être parfait, d’être accepté par le défendeur, si celui-ci, au moment où le désistement intervient, n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ; il appartient au défendeur, qui a présenté une défense au fond de l’accepter.
En l’espèce, il convient de constater que Monsieur [G] [K] déclare expressément se désister de ses demandes principales à l’encontre de Monsieur [Y] [I] alors qu’aucune défense au fond ou fin de non-recevoir n’a été présentée.
Il convient donc de constater le désistement de Monsieur [G] [K] sur ses demandes principales.
Sur les mesures de fin de jugement
Monsieur [Y] [I] sera condamné aux dépens.
Monsieur [Y] [I] sera également condamné à payer la somme de 70 euros à Monsieur [G] [K] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles dans le cadre de cette procédure.
PAR CES MOTIFS
La Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de Monsieur [G] [K] de ses demandes tendant à constater la résiliation du bail, à ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [I] et à la condamnation au paiement d’un arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [I] à payer la somme de 70 euros à Monsieur [G] [K] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2025.
Le Greffier La Juge
Aurélien PARES Cécile HÉNOUX
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