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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 juin 2026, n° 26/52740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/52740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A. GENERALI IARD, S.A.S.U. L' ATELIER INSITURB, S.A.S. CABINET [ L ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/52740 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCK2P
N° :7/MM
Assignation du :
17 Avril 2026
N° Init : 25/57243
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 juin 2026
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Greffier,
DEMANDERESSE
Madame [V] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Barthélémy LATHOUD, avocat au barreau de PARIS – #E0418
DEFENDEURS
S.A. GENERALI IARD, en qualité d’assureur du cabinet [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non constituée
S.A.S. CABINET [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non constituée
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de la SASU INSITURB,
[Adresse 4]
[Localité 5]
non constituée
S.A.S.U. L’ATELIER INSITURB,3 [Adresse 5]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Bernard-rené PELTIER, avocat au barreau de PARIS – #A0970, non présent
DÉBATS
A l’audience du 05 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 17 avril 2026 et les motifs y énoncés ;
Vu notre ordonnance du 05 Novembre 2025 par laquelle Monsieur [R] [N] a été commis en qualité d’expert ;
A titre liminaire, il convient de préciser que le conseil de la société L’ATELIER INSITURB a communiqué avant l’audience des conclusions.
Cependant, la procédure étant orale devant le juge des référés, les parties doivent, en application de l’article 446-1 du code de procédure civile, présenter oralement à l’audience leurs prétentions et leurs moyens. Elles peuvent également se référer à des conclusions écrites, mais seulement si celles-ci sont déposées et soutenues à l’audience, sauf dispense de comparution.
En l’espèce, la société L’ATELIER INSITURB n’était pas représentée à l’audience et n’a pas été dispensée de comparaitre, de telle sorte que le juge n’est pas saisi des conclusions adressées avant l’audience.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
— la S.A. GENERALI IARD, en qualité d’assureur du cabinet [L]
— la S.A.S. CABINET [L]
— la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de la SASU INSITURB,
— la S.A.S.U. L’ATELIER INSITURB,
notre ordonnance de référé du 05 Novembre 2025 ayant commis Monsieur [R] [N] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 31 mars 2027 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 1], le 02 juin 2026
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Fanny LAINÉ
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