Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 20 avr. 2026, n° 25/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN |
|---|
Texte intégral
République Française
au nom du peuble français
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 25/00062 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EWVB
89A A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 20 AVRIL 2026
par le Pôle social composé de :
Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Ludovic ESPITALIER-NOEL, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général,
Marc BACCI, Assesseur représentant les salariés du régime général.
Assistés de Farah PELLETIER, Secrétaire assermentée, faisant fonction de Greffière, lors des débats à l’audience publique du 15 décembre 2025 ;
Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors du rendu du jugement par mise à disposition au greffe.
A l’issue des débats à l’audience du 15 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 02 mars 2026 puis le délibéré a été prorogé au 20 avril 2026.
Dans le litige opposant :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [O] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparante en personne
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 2] JURIDIQUE /
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Corinne SIMON-CABROL, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
25/00062
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 28 janvier 2025, [O] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester une décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire assurance maladie du Morbihan du 5 novembre 2024 ayant confirmé la stabilisation de son état de santé.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 juin 2025 puis renvoyée à l’audience du 15 décembre 2025.
A cette date, [O] [Z] comparaît en personne et sollicite la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire.
En défense, la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan est régulièrement représentée et indique qu’elle ne s’oppose pas la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
AU FOND
En l’espèce, les parties se sont accordés à l’audience sur l’intérêt de mettre en œuvre une expertise médicale judiciaire.
Vu l’accord des parties, et au regard de la difficulté médicale se présentant à l’appréciation du pôle social, il convient d’ordonner une expertise médicale judiciaire.
SUR LES FRAIS D’EXPERTISE
L’article L 142-11 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l’Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l’assurance maladie en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI.. "
En application de l’article L 142-11 susvisé, les frais d’expertise seront supportés par les caisses de sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et avant dire droit,
ORDONNE une expertise médicale judiciaire.
DESIGNE pour y procéder le Docteur [M] [H], [Adresse 4], avec mission de :
— se faire communiquer toutes pièces utiles à sa mission et notamment l’entier dossier de [O] [Z] détenu par le service médical de la CPAM du MORBIHAN qui lui appartiendra de réclamer directement au médecin-conseil,
— convoquer les parties à l’instance pour une réunion contradictoire,
— dire si à la date du 31 juillet 2024, l’état de santé de [O] [Z] pouvait être considéré comme stabilisé, non susceptible d’amélioration significative sous l’effet de la thérapeutique et dire si la reprise d’un travail ne pouvait être définitivement envisagé ; dans la négative dire à compter de quelle date l’état de santé de [O] [Z] pouvait être considéré comme stabilisé,
— formuler toutes observations de nature à éclairer le tribunal.
DIT que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248- 263 à 284 du code de procédure civile et qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et prendre l’avis de tout spécialiste de son choix.
RAPPELLE que l’Expert devra convoquer le médecin-conseil de la CPAM du MORBIHAN et [O] [Z] afin que cette dernière puisse déléguer le médecin de son choix à l’expertise.
DIT que l’Expert adressera son rapport, dans un délai de six mois à compter de la réception du présent jugement, au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de VANNES et directement aux parties.
RAPPELLE que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 al 2 du code de procédure civile.
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance de Madame la Présidente du pôle social du Tribunal judiciaire de VANNES.
RAPPELLE que les frais d’expertise seront supportés par les caisses de sécurité sociale.
RESERVE les dépens.
ORDONNE l’exécution provisoire.
DIT qu’en application des articles 545 et 272 du code de procédure civile, la présente décision pourra être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sous réserve de l’autorisation du Président de la Cour d’appel de Rennes pour un motif grave et légitime.
25/00062
ORDONNE la radiation du dossier et son retrait du rôle des affaires en cours et dit que les débats seront repris à la demande de la partie la plus diligente, sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Compagnie d'assurances ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Défaillant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Siège social ·
- Fil ·
- Avocat
- Hôtel ·
- Créance ·
- Administrateur judiciaire ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Ouverture ·
- Mandataire judiciaire ·
- Mandataire
- Partage ·
- Récompense ·
- Successions ·
- Titre ·
- Demande ·
- Attribution ·
- Versement ·
- Meubles ·
- Prime ·
- Compensation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Congé pour reprise ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Sérieux ·
- Référé ·
- Délai ·
- Loyer ·
- Reprise pour habiter
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Climat ·
- Chauffage ·
- Mesure d'instruction ·
- Chaudière ·
- Installation ·
- Mission ·
- Provision ·
- Partie
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation familiale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mutuelle ·
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Expertise judiciaire ·
- Rapport d'expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Eaux ·
- Compagnie d'assurances ·
- Ciment
- Expulsion ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Assignation ·
- Logement ·
- Titre
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution forcée ·
- Mainlevée ·
- Voie d'exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Commandement de payer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Charges ·
- Défaut de paiement ·
- Indexation ·
- Jugement
- Bien immobilier ·
- Valeur ·
- Indivision ·
- Prêt ·
- Dépense ·
- Véhicule ·
- Pacs ·
- Partage ·
- Expert judiciaire ·
- Expert
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Établissement ·
- Personnes ·
- Tiers ·
- Contrainte ·
- Hôpitaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.