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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 17 mars 2026, n° 25/08196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Pierre TERRYN
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Franck FISCHER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/08196 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAZUR
N° MINUTE :
8 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 17 mars 2026
DEMANDEURS
Monsieur [V] [Y], demeurant [Adresse 1]
Madame [B] [O] [S] [H] épouse [Y], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Franck FISCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0750
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [P], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Pierre TERRYN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0842
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Anaïs RICCI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 mars 2026 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Clémence MULLER, Greffier
Décision du 17 mars 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/08196 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAZUR
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 31 mai 1983, à effet à compter du 1er juin 1983, [B] [Y], née [H], a donné à bail à [X] [P] un appartement situé escalier C, rez-de-chaussée droite, et une cave n°[Adresse 4], [Adresse 5], pour une durée de six ans, tacitement reconductible.
Ce bail a été renouvelé par contrat du 15 janvier 1989 à compter du 1er juin 1989 pour se terminer le 30 juin 1992, puis à plusieurs reprises par avenants par période de 3 ans, dont le dernier en date du 5 janvier 2004 pour une durée de 3 ans à compter du 1er juillet 2004 pour se terminer le 30 juin 2007. Tacitement reconduit, il est arrivé à terme le 30 juin 2025.
Par acte notarié en date du 17 décembre 1999, [B] [Y], née [H], a fait donation de la nue-propriété du bien à [V] [Y] et a conservé l’usufruit.
Les bailleurs ont procédé à des travaux de modification du chauffage et du chauffe-eau en octobre 2024 et d’autres travaux plus importants sont prévus.
Par exploit d’huissier daté du 27 novembre 2024, [B] [Y], née [H] et [V] [Y] ont fait délivrer à [X] [P] un congé pour motif légitime et sérieux, à effet au 30 juin 2025.
Par exploit en date du 10 juillet 2025, [B] [Y], née [H], et [V] [Y] ont fait assigner [X] [P] à comparaître le 20 janvier 2026 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
A l’audience du 20 janvier 2026, [B] [Y], née [H], et [V] [Y], représentés, ont sollicité de la juridiction qu’elle :
— déboute [X] [P] de ses demandes, fins et conclusions,
— constate la validité du congé signifié le 27 novembre 2024,
— constate que [X] [P] occupe le logement sans droit, ni titre depuis le 1er juillet 2025,
— ordonne l’expulsion des lieux par [X] [P] et par tout occupant de son chef, ainsi que l’enlèvement et la séquestration des meubles et objets garnissant le local et leur conservation dans un garde-meubles, aux frais, risques et périls du défendeur, en garantie des sommes qui pourront être dues,
— condamne [X] [P] à leur payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, charges et taxes incluses, à compter de l’assignation, jusqu’à libération des lieux,
— condamne [X] [P] à payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne [X] [P] aux entiers dépens, dont le coût du congé pour travaux,
— n’écarte pas l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions, [B] [Y], née [H], et [V] [Y] exposent que les locaux loués à [X] [P] n’ont pas été rénovés depuis plusieurs décennies et nécessitent des travaux de remise aux normes d’ampleur, devant être réalisés libres de toute occupation et justifiant le caractère légitime et sérieux du congé signifié. Ils précisent que les travaux envisagés sont la réfection de l’électricité, de la plomberie, des sanitaires, remise aux normes énergétiques par la pose d’isolants performants sous les planchers, après destruction, et sur les murs intérieurs du périmètre du logement, réfection des plafonds au droit des fers, création d’une VMC avec extraction dans toutes les pièces et création d’un faux-plafond afin de faire passer des gaines techniques.
[X] [P], représenté, a sollicité que :
— le congé soit déclaré nul et de nul effet et le bail soit tacitement reconduit pour 3 ans à compter du 1er juillet 2025,
— les demandeurs soient condamnés à lui payer la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral et 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, [X] [P] expose que le motif réel et sérieux invoqué n’est pas justifié par les devis et pièces joints et que des travaux ont déjà été réalisés dans l’appartement. Il indique que des travaux d’amélioration de la performance énergétique pourraient être réalisés.
La présente décision, contradictoire, a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, [B] [Y], née [H], et [V] [Y] justifient de leurs droits respectifs sur le bien objet du présent litige, par l’acte de donation partage et par la production de la matrice cadastrale établissant leurs qualités respectives de nu-propriétaire et d’usufruitier. Leurs demandes sont donc recevables.
Sur la validité du congé
En application de l’article 15, I de la loi du 6 juillet 1989, le congé peut être donné au locataire pour motif légitime et sérieux, mais doit toujours respecter un préavis de 6 mois et doit être notifié par courrier recommandé avec demande d’avis de réception ou signifié par exploit d’huissier.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.
En l’espèce, [B] [Y], née [H], et [V] [Y] ont fait délivrer à [X] [P] un congé pour motif légitime et sérieux, en l’espèce le souhait des requérants d’entreprendre d’importants travaux de rénovation, l’appartement étant occupé depuis plus de 30 ans, aucun travaux importants n’ayant été faits, l’appartement s’en trouvant dégradé, le diagnostic de performance énergétique n’étant plus aux normes.
Ce congé a été signifié par exploit d’huissier en date du 27 novembre 2024.
[B] [Y], née [H], et [V] [Y] justifient de ces travaux de restructuration par la production du devis en date du 17 novembre 2024 et du diagnostic de performance énergétique du 21 novembre 2024.
La commission de conciliation a rendu un avis en date du 23 novembre 2025 indiquant que le bailleur devait justifier de l’inhabitabilité des lieux pendant les travaux, vérifier la situation du locataire et le cas échéant, proposer un relogement conforme aux exigences légales.
Les pièces produites aux débats attestent de l’ampleur des travaux envisagés par les bailleurs s’agissant d’une rénovation complète des lieux, de la mise aux normes de l’électricité et de la plomberie. Ce devis mentionne que pour l’exécution de ces travaux, le studio doit être vide de meubles et d’occupation et qu’ils sont estimés à 4 mois.
Ces travaux, par leur ampleur, sont constitutifs d’un motif légitime et sérieux de congé.
[X] [P] ne démontre pas que les travaux ne sont pas réellement envisagés par les bailleurs, ni qu’une offre de relogement devait lui être faite par la production des justificatifs de sa situation.
Au regard de ces éléments, il convient de déclarer le congé délivré par [B] [Y], née [H], et [V] [Y], le 27 novembre 2024 à [X] [P], valable.
Il convient donc de constater que le congé a été régulièrement délivré pour le 30 juin 2025, date d’échéance du contrat de bail, en respectant le préavis légal de six mois.
Ainsi, [X] [P], qui s’est maintenu dans les lieux après ce délai, en est devenu occupant sans droit, ni titre.
Le locataire n’a pas libéré les lieux et est donc occupant sans droit, ni titre depuis le 1er juillet 2025, de sorte que le bailleur a fait délivrer une assignation le 10 juillet 2025.
La demande de reconduction du bail à compter du 1er juillet 2025 sera rejetée.
Sur l’expulsion de l’occupant
[B] [Y], née [H], et [V] [Y], qui ont un intérêt manifeste à récupérer la jouissance du bien loué, seront par conséquent autorisés à faire procéder, ainsi qu’il est prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, à l’issue d’un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l’expulsion de [X] [P] ainsi que de celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est.
Le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux de [X] [P], malgré le congé, crée à l’égard du bailleur un préjudice non sérieusement contestable.
La condamnation de l’occupant d’un logement au paiement d’une indemnité d’occupation est fondée sur la responsabilité délictuelle.
Aussi, [X] [P] sera condamné au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer mensuel en cours, régulièrement révisée selon les dispositions contractuelles, augmentée des taxes et charges locatives, à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande reconventionnelle de dommages intérêts
[X] [P] sollicite des dommages intérêts pour préjudice moral sans démontrer la faute, le préjudice et le lien de causalité. Il sera donc débouté de cette demande.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
[X] [P], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance comprenant le coût de l’assignation mais pas celui du congé pour motif légitime et sérieux du 27 novembre 2024.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de [B] [Y], née [H], et [V] [Y], la totalité des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Il y a lieu de leur allouer la somme totale de 800 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile, en condamnant [X] [P] à la leur payer. Le défendeur sera débouté de sa propre demande sur ce fondement.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire, de droit et compatible avec la nature de l’affaire, est de droit et ne sera donc pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
— Constate la validité du congé délivré par [B] [Y], née [H], et [V] [Y] à [X] [P] le 27 novembre 2024, à effet au 30 juin 2025;
— Constate que [X] [P] est occupant sans droit, ni titre des lieux, appartement situé escalier C, rez-de-chaussée droite, et une cave n°[Adresse 6], depuis le 1er juillet 2025;
— Autorise [B] [Y], née [H], et [V] [Y] à faire procéder, à l’issue du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l’expulsion de [X] [P] ainsi que de celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est, des lieux, appartement situé escalier C, rez-de-chaussée droite, et une cave n°[Adresse 7] [Adresse 5];
— Dit que l’occupant devra libérer les lieux, remettre les clés et établir un état des lieux de sortie contradictoire avec le bailleur ;
— Dit qu’à défaut, le bailleur pourra faire transporter dans un garde meubles de son choix tous les objets et meubles trouvés dans les lieux, aux frais des occupants ;
— Condamne [X] [P] à payer à [B] [Y], née [H], et [V] [Y] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer mensuel en cours, régulièrement révisée selon les dispositions contractuelles, augmentée des taxes et charges locatives, à compter du 1er juillet 2025, jusqu’à la libération effective des lieux qui se traduira par la remise des clés au bailleur;
— Déboute [X] [P] du surplus de ses demandes, notamment de sa demande de dommages intérêts pour préjudice moral;
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
— Condamne [X] [P] aux dépens de l’instance, comprenant le coût de l’assignation mais pas celui du congé pour motif légitime et sérieux du 27 novembre 2024;
— Condamne [X] [P] à payer à [B] [Y], née [H], et [V] [Y] la somme totale de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
— Déboute [X] [P] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
— Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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