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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 1er août 2025, n° 24/01675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GROUPE [ Localité 10 ] MATIN, La SASU AEW c/ S.A.S.U. GROUPE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
RÉOUVERTURE DES DÉBATS
N° RG 24/01675 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P3S2
du 01 Août 2025
N° de minute 25/01205
affaire : S.C.P. [K] [L], dont le siège social est situé [Adresse 6]
c/ S.A.S.U. GROUPE [Localité 10] MATIN, S.A.S.U. GROUPE [Localité 10] MATIN
Expédition délivrée à
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE UN AOÛT À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 22 Août 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.P. [K] [L],
dont le siège social est situé [Adresse 6]
Agissant poursuites et diligences de son réprésentant légal
La SASU AEW, sise [Adresse 5]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Lionel CARLES, avocat au barreau de NICE, Postulant
Rep/assistant : Maître Katy BONIXE, avocat au barreau de PARIS, Plaidant
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. GROUPE [Localité 10] MATIN
[Adresse 3]
[Localité 2]
Assigné également à son établissement secondaire :
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Denis DEL RIO, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 09 Mai 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2025, délibéré prorogé au 01 Août 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 17 Mai 2021, la S.C.P. [K] [L] a donné à bail commercial à la S.A.S. Groupe [Localité 10] Matin des locaux commerciaux situés [Adresse 4] à [Localité 12].
Le 23 Janvier 2023, la S.C.P. [K] [L] a fait délivrer à la S.A.S. Groupe [Localité 10] Matin un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 Août 2025, la S.C.P. Laffitte Pierre a fait assigner la S.A.S. Groupe [Localité 10] Matin afin d’entendre le juge des référés :
— constater que la clause résolutoire contenue au bail du 17 mai 2021 consenti à la société Groupe [Localité 10] matin pour les locaux sis à [Adresse 11], est acquise depuis le 21 juillet 2024,
— constater en conséquence, la résiliation de plein droit du bail à compter de cette date,
— ordonner l’expulsion de la société Groupe [Localité 10] matin et de tous occupants de son chef, des locaux en cause, dans le mois de la décision à intervenir et ce, avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu,
— dire que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner la Sas Groupe [Localité 10] matin, à titre provisionnel, au paiement au profit de la société [Localité 9] [L] d’une somme d’un montant de 741890,03 euros correspondant à l’arriéré de loyers, charges et accessoires cumulés à compter du 10 octobre 2023 jusqu’au troisième trimestre 2023 inclus,
— ordonner que toute somme due par la Sas Groupe [Localité 10] matin portera intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation,
— fixer le montant de toute somme due par la société Groute [Localité 10] matin à compter du 22 juillet 2024 à la somme de 86352,30 euros Ht Hc par mois, charges et taxes en sus et jusqu’à la justification de la libération totale et effective des lieux et la remise des clés,
— dire que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation ainsi fixée serait indexée sur l’indice trimestriel Ilat, publié à l’Insee, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner que toutes les sommes dues au titre de l’arriéré des loyers et charges soient affectées d’une majoration de 5%, conformément à la clause pénale contractuelle,
— condamner en conséquence la société Groupe [Localité 10] matin à titre provisionnel, au paiement de la somme de 37094 euros au titre de la clause pénale, à parfaire,
— condamner la Sas Groupe [Localité 10] matin à lui payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sas Groupe [Localité 10] matin aux entiers dépens.
A l’audience du 9 mai 2025, la Scp Lafitte pierre a réitéré ses demandes en actualisant sa demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 38445,29 euros arrêtée au 7 mai 2025.
Dans ses conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sas Groupe [Localité 10] matin demande au juge des référés de :
— constater l’apurement de la dette locative par ses soins,
— constater qu’il n’y a pas lieu de prononcer la résiliation du bail liant les parties,
A titre subsidiaire,
— lui octroyer un délai de grâce pouvant aller jusqu’à deux ans et ce, afin de solder la dette locative et ainsi se maintenir dans les lieux,
En tout état de cause,
— laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés dans la présente procédure,
— dire que les dépens de la présente instance seront partagés entre les parties.
Par actes des 2 septembre 2024, le S.C.P. [K] [L] a dénoncé l’assignation à Alliance professionnelle Agirc-Arrco, afin de voir déclarer opposable la présente ordonnance en application des dispositions de l’article L.143-2 du code de commerce.
Le juge des référés a autorisé la Sas Groupe Nice matin à justifier du paiement de la somme restant due et à la Scp Lafitte pierre à se prononcer sur un éventuel désistement et ce par notes en délibérés au plus tard le 6 juin 2025.
Le 28 mai 2025, le conseil de la Sas Groupe [Localité 10] matin a fait parvenir à la juridiction, une note en délibéré accompagnée de justificatifs de virements.
MOTIFS
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il peut le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, si la défenderesse a fait parvenir le 28 mai 2025 une note en délibéré et des justificatifs de paiement, la demanderesse ne s’est pas prononcée sur un éventuellement désistement. Il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à la demanderesse de se prononcer sur ce dernier point.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur les autres demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, avant dire droit et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
ORDONNONS la réouverture des débats pour les motifs sus-indiqués,
RENVOYONS l’affaire à l’audience du 25 septembre 2025 à 9 heures,
SURSOYONS à statuer sur les autres demandes,
RÉSERVONS les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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