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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 26 juin 2025, n° 24/01294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 12]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 25/02843 du 26 Juin 2025
Numéro de recours : N° RG 24/01294 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4WBL
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Société [15]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante assistée de Me Olivier GIRAUD, avocat au barreau de Marseille
c/ DEFENDEURS
Monsieur [Y] [B]
né le 17 Décembre 1982 à [Localité 10] ( [Localité 16]-ET-[Localité 13] )
[Adresse 5]
[Localité 6]
comparant assisté de Me Sylvanna GUGLIERMINE, avocate au barreau de Marseille
Organisme [11]
[Localité 3]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 4 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : DEODATI Corinne
AGGAL AIi
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête de son Conseil remise en main propre le 29 février 2024, la Société [15] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille en tierce opposition du jugement de cette juridiction du 5 septembre 2023 infirmant la décision du 14 février 2019 de la [8] de refus de prise en charge de l’accident déclaré le 15 novembre 2018 par Monsieur [Y] [B] employé par ladite société en qualité de responsable de site statut cadre.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 4 février 2025.
La [7], représentée par une inspectrice juridique, soulève in limine litis l’irrecevabilité du recours introduit, tirée du défaut d’intérêt à agir au regard de l’indépendance des rapports du salarié et de l’employeur avec la Caisse qui a notifié à ce dernier sa décision, devenue définitive, de non prise en charge de l’accident, réformée ultérieurement par ledit jugement.
La Société [15] indique avoir intérêt à agir car la décision est invoquée par le salarié dans le cadre de l’instance prud’homale en cause d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée » .
L’article 31 du même Code dispose quant à lui « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé » .
En l’espèce, ne sont contestés ni le principe d’indépendance des rapports du salarié et de l’employeur avec la Caisse, ni le caractère définitif de la décision de la [8] notifiée à l’employeur par courrier du 14 février 2019 de refus de prise en charge de l’accident déclaré le 15 novembre 2018 par Monsieur [Y] [B], en ce qu’aucun recours n’a été exercé dans le délai par la Société [15], ni dès lors que l’accident ne peut plus être inscrit au compte de l’employeur par la Caisse, même après le jugement de cette juridiction du 5 septembre 2023.
Dans ces conditions, le recours en tierce opposition introduit par la Société [15] sera déclaré irrecevable faute d’intérêt à agir.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge de la Société [15].
L’équité commande, notamment au regard des circonstances et de l’issue du litige, et du coût inhérent pour la partie défenderesse, qu’il soit alloué à la [7] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après en avoir délibéré par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE irrecevable faute d’intérêt à agir le recours introduit par la Société [15] en tierce opposition du jugement de cette juridiction du 5 septembre 2023 infirmant la décision du 14 février 2019 de la [8] de refus de prise en charge de l’accident déclaré le 15 novembre 2018 par Monsieur [Y] [B] ;
CONDAMNE la Société [15] à verser à la [7] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de la Société [15].
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Notifié le :
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