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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 23 oct. 2025, n° 24/12286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/12286 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2OBG
Minute : 25/01135
Monsieur [U] [R]
Représentant : Me Jérémie BOULAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0748
C/
Madame [D] [P]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
Madame [D] [P]
Le 23 octobre 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 23 octobre 2025 ;
par Madame Isabelle LIAUZU, en qualité de juge du tribunal judiciaire, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 03 mars 2025 tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge du tribunal judiciaire, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [U] [R], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jérémie BOULAY, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [D] [P], demeurant [Adresse 5]
non comparante
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation signifiée en l’étude du commissaire de justice instrumentaire le 11 décembre 2024, Monsieur [U] [R] a fait citer Madame [D] [P] devant le Pôle de Proximité du tribunal judiciaire de céans lui demandant de la condamner à lui payer la somme de 5 400 euros à titre provisionnel et celle de 2 000 euros au titre des dispositions du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’appui, il expose:
— qu’il a conclu le 17 avril 2024 avec Madame [P] un bail dérogatoire prévoyant l’impossibilité pour les parties de mettre fin au bail par anticipation
— que Madame [P] l’a ensuite informé qu’elle n’envisageait pas de poursuivre le contrat et qu’elle se rétractait
— que Madame [P] refusant de lui régler une année de loyer, ils sont convenus d’un rendez-vous le 6 mai 2024, dans le cadre duquel ils ont trouvé un accord selon lequel Madame [P] lui réglerait la somme de 5 400 euros dont un premier virement de 1 350 euros devant intervenir le jour même
— que Madame [P] a signé une reconnaissance de dette lors de cet entretien
— qu’en l’absence de virement, il l’a contactée, ce après quoi elle lui a envoyé une capture d’écran d’un virement s’avérant fausse
— que la mise en demeure adressée par son conseil à Madame [P] est revenue non réclamée
— que sa créance est liquide et certaine
— qu’aucune contestation n’a été soulevée par Madame [P]
Il fonde ses demandes sur les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil.
A l’audience du 3 mars 2025, Monsieur [R] maintient ses demandes.
Madame [P] ne comparaît pas.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée;
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et elles doivent être loyalement exécutées;
Celui qui réclame le paiement d’une obligation doit en rapporter la preuve dans son principe et dans son montant;
Il résulte des dispositions de l’article 1359 du code civil que la preuve d’un acte juridique portant sur une somme dont le montant excède 1 500 euros doit être rapportée par écrit;
Selon l’article 1376 , pour faire preuve une reconnaissance de dette sous seing privé comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres;
Néanmoins, une reconnaissance de dette, signée, ne comportant pas la mention manuscrite de la somme en cause constitue un commencement de preuve par écrit au sens des dispositions de l’article 1362 et il doit être corroboré par des éléments extrinsèques;
En l’espèce, pour rapporter la preuve de l’accord invoqué, Monsieur [R] produit:
— la copie d’un bail dérogatoire conclu entre lui-même et Madame [D] [P] ayant pour objet un local situé [Adresse 4] devant prendre effet le 17 avril 2024
— des impressions de captures d’écran d’échanges de messages SMS
— une impression d’une capture d’écran faisant apparaître en haut à gauche “ 1350 € [U] [R]” et en bas “référence [D] [P]”
— une copie d’une “reconnaissance de dette” datée du 6 mai 2024
Aux termes de celle-ci, Madame [P] reconnaît devoir la somme de 4 050 euros à Monsieur [R];
Il est précisé sur ce document que la dette totale est de 5 400 euros et que, 1 350 euros étant versé par virement bancaire du même jour, il reste dû 4 050 euros;
Il ressort des échanges de SMS produits que la signataire du bail a souhaité se rétracter et que les parties sont convenues d’un rendez-vous le 6 mai, qu’après avoir indiqué attendre la preuve du virement de 1 350 euros pour l’envoyer au demandeur, puis après avoir répondu qu’elle avait oublié et allait faire le nécessaire, l’interlocutrice du demandeur, apparaissant avec un intitulé “locataire soleillet” et prénommée [D] dans les demandes qui lui sont envoyées, lui indique ne pas avoir fait le nécessaire pour procéder au virement, souhaitant “partir sur une procédure”;
L’indication “locataire soleillet”, étant observé que les lieux loués se situent [Adresse 9], la circonstance que tous les messages sont adressés à une prénommée [D] et l’un d’eux à “locataire soleillet [D] [P]”, permettent de tenir pour suffisamment établi que l’interlocutrice du demandeur est bien la signataire du bail;
La référence à l’accord intervenu et les échanges relatifs au paiement de la somme de 1 350 euros qui devait être versée immédiatement corroborent la reconnaissance de dette évoquée ci-dessus;
Madame [P], qui ne comparaît pas, ne conteste ni l’accord intervenu, ni le défaut de paiement de la somme convenue;
Elle sera, en conséquence de l’ensemble de ce qui précède, Madame [P] sera condamnée à payer la somme de 5 400 euros à Monsieur [R];
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [R], contraint d’agir en justice alors que ni le principe ni le montant de la demande ne sont contestés, les frais irrépétibles qu’il a exposés;
Il lui sera alloué la somme de 500 euros de ce chef;
Elle sera, en ce qu’elle succombe à l’instance, tenue aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en premier ressort;
Condamne Madame [D] [P] à payer à Monsieur [U] [R] la somme de 5 400 euros;
Condamne Madame [D] [P] à payer à Monsieur [U] [R] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Madame [D] [P] aux dépens.
Ainsi fait jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits ;
Le présent jugement a été signé à la minute par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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