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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 7 janv. 2025, n° 23/01041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 25/
DOSSIER : N° RG 23/01041 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SKYX
AFFAIRE : [R] [H] / [7]
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs André BALDINI, Collège employeur du régime général
Isabelle MONTIER, Assesseur salarié du Régime Général
Greffier Sophie FRUGIER, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
Madame [R] [H], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne assistée de Mme [G] [S] de la [11] munie d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Mme [F] [Y] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 05 Novembre 2024
MIS EN DELIBERE au 07 Janvier 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 07 Janvier 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Selon certificat médical du docteur [M] [U] rédigé le 08 juin 2020, madame [R] [H], responsable d’exploitation au sein d’une entreprise de nettoyage, a été infectée par le [5], ce qui a nécessité son hospitalisation et une lente récupération a été nécessaire avec une « dyspnée stade [13] persistante ».
Prise en charge par la [3] (« [6]» ou « Caisse ») au titre de la législation relative aux risques professionnels par décision du 15 mars 2021, cette pathologie a été consolidée à la date du 31 décembre 2022 et un taux d’incapacité partielle permanente de 4% a été notifié à madame [R] [H] selon un courrier du 03 janvier 2023.
La commission médicale de recours amiable (« [4] »), saisie d’une contestation de cette décision par courrier du 1er mars 2023, a rejeté sa demande par courrier du 23 août 2023.
Selon courrier recommandé du 29 août 2023 enregistré au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, madame [R] [H] a saisi ladite juridiction afin de contester cette décision de rejet.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 novembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
À l’audience, madame [R] [H], assistée par l’Association [9] ([10]) [12], demande au tribunal de céans de :
— Ordonner une expertise médicale qui devra évaluer son taux d’incapacité partielle permanente;
— Adjoindre au taux médical un coefficient professionnel qui ne saurait être inférieur à 5% ;
— La renvoyer devant la [2] pour la liquidation de ses droits ;
— Condamner la [2] aux entiers dépens et frais d’expertise.
Au visa des articles L. 434-2 et l’annexe I de l’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale, madame [R] [H] se prévaut, d’une part, que le barème indicatif d’invalidité mentionne un taux d’incapacité partielle permanente situé entre 10 et 40 % en cas d’insuffisances respiratoires chroniques légères.
D’autre part, la requérante fait valoir que, suite à son affection, elle a fait l’objet d’un avis d’inaptitude en date du 25 janvier 2023 puis d’un licenciement pour ce motif.
Actuellement au chômage, elle perçoit 636,90 euros d’aide au retour à l’emploi soit une diminution mensuelle de ses ressources de 1784,84 euros.
En défense, la [3], régulièrement représentée par madame [F] [Y], demande à la juridiction de céans de confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable, débouter madame [R] [H] de l’ensemble de ses demandes et de statuer ce que de droit concernant les dépens.
A partir des observations du médecin conseil et des membres de la commission médicale de recours amiable ([4]), l’organisme de sécurité sociale soutient que madame [R] [H] possède un état antérieur et que l’absence d’explorations fonctionnelles respiratoires ne permet pas de réévaluer le taux d’incapacité partielle permanente entre 10 et 40%, ces insuffisances respiratoires nécessitant de répondre à des critères précis.
Madame [R] [H] rappelle, d’une part, que ce taux est fixé en fonction des séquelles au moment de la consolidation et non par rapport aux symptômes apparus postérieurement. Or, la Caisse fait observer que l’assurée n’évoquait pas de problème d’essoufflement avant la saisine de la juridiction de céans et, d’autre part, que les doléances de la requérante relatives à l’impact de sa pathologie sur sa vie quotidienne sont exclues du champ de la rente, cette dernière n’indemnisant pas le déficit fonctionnel permanent.
Enfin, s’agissant du coefficient professionnel, la [8] fait observer d’une part, que madame [R] [H] ne rapporte pas la preuve du lien entre l’avis d’inaptitude qui lui a été délivré et son licenciement et, d’autre part, qu’elle a déjà bénéficié de 2% de coefficient professionnel venu s’ajouter au taux d’incapacité partielle permanente lié à la prise en charge au titre de maladie professionnelle pour harcèlement-souffrance au travail.
Enfin, la Caisse fait valoir que la perte de salaire est prise en compte par la rente et que la baisse de ressources alléguée par madame [R] [H] n’est pas significative dans la mesure où elle perçoit une retraite de 1.784,84 euros depuis le 1er janvier 2024.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la mise en œuvre d’une consultation, en application de l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, confiée au docteur [O] [W].
La mesure est exécutée sur-le-champ et donne lieu à un rapport oral à l’audience en présence des parties, qui ont pu présenter leurs observations.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande de modification du taux d’incapacité permanente partielle
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Les barèmes en vigueur, annexés au Code de la sécurité sociale, sont le barème indicatif d’invalidité relatif aux accidents du travail, et le barème indicatif relatif aux maladies professionnelles. Il est constant que ces barèmes ont un caractère indicatif, et qu’ils prennent en compte les éléments médicaux et socio-professionnels constatés à la date de la consolidation sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à celle-ci.
En l’espèce, l’état de santé de madame [R] [H] a été déclaré consolidé le 31 décembre 2022 et la [8] a fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 4%.
Le docteur [O] [W] note essentiellement que madame [R] [H] présente une toux sèche, une dyspnée à l’effort et qu’elle souffre d’un asthme tardif. Il conclut par la réévaluation du taux d’incapacité partielle permanente à 6%.
Il ressort des éléments de la procédure et des débats lors de l’audience, que l’affection dont souffre madame [R] [H] ressort davantage de la catégorie des « troubles fonctionnels non mesurables ou troubles fonctionnels légers » évalués entre 5 et 10% que de celles « des insuffisances respiratoires chroniques » estimées entre 10 et 40% conformément au barème indicatif d’invalidité.
En effet, l’appartenance à cette dernière catégorie se trouve conditionnée par des critères précis dont la requérante ne rapporte pas la preuve de l’existence notamment faute d’examen médical approfondi comme le constate la commission médicale de recours amiable dans son rapport en indiquant « absence d’exploration fonctionnelles respiratoires au dossier ni d’avis spé pneumo ».
De plus, le médecin expert confirme le diagnostic du médecin conseil indiquant dans son rapport que madame [R] [H] « a pour séquelles une toux résiduelle, avec un état antérieur sur le plan pneumologique ».
Or, vu l’importance de ces difficultés respiratoires et les éléments clairs et univoques du rapport du médecin expert, le tribunal entend reprendre à son compte les conclusions du consultant.
Par conséquent, il convient de réévaluer le taux d’incapacité partielle permanente alloué à madame [R] [H] en le portant à 6%.
Sur la demande de taux socio-professionnel
Les critères retenus pour la fixation du taux d’incapacité permanente doivent inclure, outre la nature de l’infirmité, l’état général de la victime, son âge et ses facultés physiques et mentales, ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Or il est constant qu’il faut distinguer l’incidence professionnelle incluse dans le taux d’incapacité permanente partielle conformément aux articles susmentionnés du taux socio-professionnel correspondant au préjudice professionnel évalué à la lumière des bulletins de salaire ou de la lettre de licenciement lesquels justifiant l’attribution d’un taux socio professionnel à une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle qui a subi une perte de gain.
Enfin, aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Au titre de l’article 1353 du Code civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, il ressort de la procédure que madame [R] [H] échoue à démontrer le lien entre son licenciement et sa pathologie, qu’elle a déjà bénéficié d’une coefficient professionnel pour une autre maladie professionnelle, que la requérante était âgée de 62 ans à la date de consolidation de son état de santé et que l’impact négatif du licenciement sur ses ressources soit moins important que la diminution alléguée dans la mesure où elle perçoit une pension de retraite depuis le mois de janvier 2024.
Par conséquent, vu les éléments susmentionnés, il convient de débouter madame [R] [H] de sa demande de bénéficier d’un taux socio-professionnel.
3. Sur les dépens
La [8], succombant, les dépens seront supportés par cette dernière sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
FIXE le taux d’incapacité partielle permanente de madame [R] [H] relatif aux séquelles de son état de suite à son affection par le [5] à hauteur de 6% ;
RENVOIE madame [R] [H] devant la [2] pour la liquidation de ses droits ;
DEBOUTE madame [R] [H] de sa demande d’adjoindre un taux socio-professionnel au taux médical ;
CONDAMNE la [2] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 07 janvier 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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