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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, cont. general, 6 mars 2026, n° 23/00141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 06 MARS 2026
Jugement du :
06 MARS 2026
N° RG 23/00141 – N° Portalis DBWV-W-B7H-EQC2
NAC : 28A
[U] [N] épouse [Z]
c/
[O] [N]
[G] [N]
[C] [F] immatriculé sous le n° 403 049 182
Grosse le
à
DEMANDERESSE
Madame [U] [N] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Evelyne BALLOUL, avocat postulant, avocat au barreau de l’AUBE et Maître El-Hem SELINI, avocat plaidant, avocat au barreau de CHAMBERY
DEFENDEURS
Madame [O] [N]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Daniel WEBER de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau de l’AUBE et Maître Dominique LE PASTEUR, avocat plaidant, avocat au barreau d’ARGENTAN
Monsieur [G] [N]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Daniel WEBER de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau de l’AUBE et Maître Dominique LE PASTEUR, avocat plaidant, avocat au barreau d’ARGENTAN
Maître [C] [F]
immatriculé sous le n° 403 049 182
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Charlotte THIBAULT de la SCP X.COLOMES-S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocat plaidant, avocat au barreau de l’AUBE et Maître SALLABERRY de la SCP KUHN, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS
* * * * * * * * * * *
Composition du tribunal (audience collégiale tenue à Juge rapporteur):
Président : Madame Méline FERRAND, Juge rapporteur
Assesseurs : Madame Abigail LAFOUCRIERE, Juge
: Madame Sabine AUJOLET, Juge
Greffier : Madame Laura BISSON
* * * * * * * * * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 05 Décembre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 12 Février 2026 prorogée au 19 Février 2026 puis prorogée au 06 mars 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [E] [V] veuve [N] est décédée le [Date décès 1] 2020 à [Localité 7], laissant pour lui succéder ses trois enfants :
— Madame [U] [N] épouse [Z],
— Madame [O] [N],
— Monsieur [G] [N].
Le 29 octobre 2021, un acte de notoriété a été dressé par Maitre [D] [J], Notaire à [Localité 8].
Suivant exploits des 16, 20 et 21 décembre 2022, Madame [U] [N] épouse [Z] a assigné Madame [O] [N] et Monsieur [G] [N] et Maître [F], Notaire, devant le tribunal judiciaire de TROYES.
* * * *
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 31 mars 2025 sur R.P.V.A. auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [U] [Z] née [N] demande au tribunal de ;
dire recevable en la forme et bien fondée la demande de Madame [U] [Z] parapplication des dispositions :
> de l’article 778 du Code civil,
> des articles 815-6 et suivants du Code civil,
> de l’article 1240 du Code civil,
Y faisant droit, voir :
Dire et juger que Monsieur [G] [N] et Madame [O] [N] ont commis un recel
successoral au préjudice de Madame [U] [Z], en détournant :
le bien immobilier sis à [Localité 9],la somme de 16 996,36 euros,la somme globale de 11 332,49 euros,l’appartement de [Localité 10],
En conséquence,
Dire et juger que Monsieur [G] [N] et Madame [O] [N] sont réputés accepter
purement et simplement la succession de Madame [E] [N],
Dire et juger qu’ils seront privés de tous droits sur les biens recelés, au seul bénéfice de Madame
[U] [Z],
Les condamner in solidum à rapporter à la succession la somme globale détournée d’un montant de 28 328,85 euros,
Dire et juger que leurs manoeuvres ont causé un préjudice à Madame [U] [Z],
En conséquence,
Condamner Monsieur [G] [N] et Madame [O] [N] in solidum à payer une somme de 20 000 euros à Madame [U] [Z] en réparation de son préjudice moral,
Dire et juger que Maître [C] [F], Notaire, a commis une faute engageant sa responsabilité en
acceptant de recevoir l’acte de vente du 22 décembre 2017 entre Monsieur [H], Monsieur [G] [N] et Mesdames [O] et [E] [N],
En conséquence,
Condamner Maître [F] a payer, à Madame [U] [Z], une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice,
Dire et ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [E] [N],
A cet effet :
Commettre tel juge qu’il lui plaira pour surveiller les opérations de partage,
Commettre tel notaire en dehors du département de l’Orne (61550), du département des Hauts-de-
Seine ([Localité 11], du département de la Marne (51260) pour procéder aux opérations de partage, et à
cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots,
Et, préalablement à ces opérations et pour y parvenir :
Désigner, d’une part, tel expert immobilier qu’il plaira au tribunal commettre pour donner son avis sur la valeur des biens immobiliers, à charge pour chacune des parties d’en régler la provision,
Dire que l’expert devra donner son avis sur les possibilités de partage en nature, eu égard aux droits des parties, et, dans l’affirmative sur la composition des lots,
Dire qu’il devra indiquer s’il considère, à l’inverse, qu’il y a lieu de recourir à une vente, et dire que, dans ce cas, il devra donner son avis sur la mise à prix ;
Dire que cet expert devra déposer son rapport dans tel délai à déterminer par le Tribunal,
Dire qu’en cas d’empêchement des notaire, juge ou expert, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
Condamner Monsieur [G] [N], Madame [O] [N] et Maître [C] [F] à payer à Madame [U] [Z] une somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance, prononcer l’exécution provisoire du jugement,
* * * *
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 25 juillet 2025 sur R.P.V.A., auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [O] [N] et Monsieur [G] [N] demandent au tribunal de :
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Madame [E] [N],
DEBOUTER Madame [U] [Z] de sa demande tendant à faire juger que Monsieur [G] [N] et Madame [O] [N] ont commis un recel successoral au préjudice de leur soeur [U] en détournant :
— Le bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 4]
— La somme de 16.996,36€
— La somme globale de 11.332,49€
— L’appartement sis [Adresse 6]
La DEBOUTER de sa demande tendant à voir juger que Monsieur [G] [N] et Madame [O] [N] auront l’obligation de rapporter à la succession la valeur de ces biens sur lesquels ils n’auront aucun droit,
La DEBOUTER de sa demande aux fins de voir juger qu’elle seule pourra se voir attribuer ces biens sans soulte au bénéfice de ses frère et soeur et aux fins de faire juger que Monsieur [G] et Madame [O] [N] demeureront tenus de l’intégralité du passif successoral,
DEBOUTER Madame [U] [Z] de sa demande en paiement de dommages et intérêts à hauteur de 20.000€ en réparation d’un préjudice moral,
DIRE ET JUGER Monsieur [G] [N] et Madame [O] [N] recevables en leurs demandes reconventionnelles et les déclarer non prescrite,
JUGER en conséquence que Madame [U] [Z] devra rapporter à la succession la somme de 144.092,61€ totalisant les différentes donations dont elle a pu bénéficier de sa mère Madame [E] [N] soit directement soit indirectement,
JUGER qu’elle a commis en recevant ces donations pour 131.134,44€ sans les déclarer ou en faire part, en sollicitant l’ouverture amiable des opérations de partage ou en engageant la présente procédure, un recel successoral au préjudice de ses frère et soeur, pour ce montant,
DIRE qu’elle sera privée de tous droits sur les biens recelés par elle au seul bénéficie de Monsieur [G] [N] et Madame [O] [N] sur la somme de 131.134,44€,
COMMETTRE tel Notaire qu’il conviendra au Tribunal de désigner pour procéder aux opérations de partage et à cette fin de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots,
DEBOUTER Madame [U] [Z] de sa demande d’expertise des biens immobiliers,
DIRE que le Notaire commis aura pour mission de vendre aux enchères le bien immobilier sis [Adresse 6], si aucun accord n’intervient pour une vente amiable le concernant,
DEBOUTER Madame [U] [Z] de sa demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
La CONDAMNER à payer à Monsieur [G] [N] et Madame [O] [N] la somme de 5.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
* * * *
Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 juillet 2023 sur R.P.V.A., auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Maître [C] [F] demande au tribunal de :
Débouter Madame [U] [Z], née [N], de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Maître [C] [F].
La condamner au paiement d’une somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, SUR L’EXECUTION PROVISOIRE :
Au cas où, par impossible, le Tribunal retiendrait la responsabilité du notaire, refuser d’assortir la décision de l’exécution provisoire
Et condamner Madame [U] [Z], née [N], en tous les dépens dont distraction, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC, au profit de Maître Virginie ZANCHI (SCP COLOMES – MATHIEU – [K] – THIBAULT).
* * * *
Une ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience civile collégiale du 05 décembre 2025, au terme de laquelle elle fut mise en délibéré à la date du 12 février 2026 prorogé au 19 février 2026 puis 3 mars 2026.
MOTIFS :
I. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION DE MONSIEUR [G] [N] ET MADAME [O] [N] AU TITRE DU RECEL SUCCESSORAL
L’article 778 du code civil dispose que « Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession. »
Le recel s’entend de toute fraude ayant pour but de rompre l’égalité du partage entre les cohéritiers.
L’héritier receleur doit avoir agi avec l’intention de s’accaparer une partie du patrimoine successoral au détriment et à l’insu des autres héritiers. La charge de la preuve pèse sur l’héritier recelé.
Le recel successoral constitue un délit civil qui nécessite la démonstration de deux éléments cumulatifs : la dissimulation (élément matériel) et l’intention frauduleuse (élément intentionnel).
Peu importe le moment où les faits constitutifs du recel ont été commis, même avant le décès si, après l’ouverture de la succession, ils n’ont pas été révélés à la succession.
La charge de la preuve pèse sur celui qui allègue le recel.
En l’espèce, Madame [U] [N] épouse [Z] expose que Monsieur [G] [N] et Madame [O] [N] auraient profité des sommes dont sa mère a hérité au décès de son frère pour acquérir un appartement à [Localité 8] pour un coût de 125.000 €, en démembrement, l’usufruit étant acquis par Madame [E] [N] et la nue propriété par ses enfants.
Or, Madame [U] [N] épouse [Z] affirme que sa mère aurait financé intégralement l’acquisition.
Elle indique qu’elle n’a été informée de l’existence d’une donation qu’après le décès de sa mère.
Elle soutient que sa mère était, à l’époque de l’acquisition, atteinte de la maladie d’Alzheimer et dans l’incapacité de manifester sa volonté. Elle affirme que ses frère et sœur ont voulu l’omettre de cette acquisition.
Elle affirme également que son frère aurait tenté de dissimuler un appartement situé à [Localité 10], [Adresse 7] dont sa mère a hérité de son frère et qu’il aurait ensuite tenté de sous-évaluer sa valeur. Enfin, elle indique que son frère a refusé de remettre les clés à son Notaire.
Elle ajoute que ses frère et sœur auraient bénéficié chacun respectivement de la somme de 13.630,47 euros et 3.365,89 euros de virements entre 2017 et 2020.
Elle indique en outre que ses frère et sœur ont bénéficié d’une somme globale de 11.332,49 euros
Enfin, elle affirme que ses frère et sœur savaient qu’ils rompaient l’égalité du partage et qu’ils lui portaient préjudice.
* S’agissant tout d’abord de l’acquisition de la maison pour un coût de 125.000 euros en démembrement de propriété :
Il résulte des pièces transmises que Madame [U] [N] épouse [Z] a été informée dès l’année 2018 de l’acquisition en démembrement de propriété de la maison située à [Localité 8].
En outre, il résulte des éléments produits que Madame [E] [N], dans le cadre de cette acquisition, a fait une donation à ses enfants, laquelle a été déclarée suivant enregistrement du 24 août 2018.
Le fait que cette opération n’ait pas été effectuée au profit des trois enfants ne permet pas de présumer de ce que les frère et sœur de Madame [U] [N] épouse [Z] auraient agi de manière à ce qu’elle soit lésée, leur mère étant libre, de son vivant, de réaliser des donations au profit de certains de ses enfants, et d’acheter en démembrement avec certains de ses enfants.
S’agissant des troubles cognitifs allégués, il résulte là encore de l’analyse des pièces produites, en demande comme en défense, que ces troubles à partir de l’année 2015 étaient légers- le courrier du Docteur [Y] [D] du 8 décembre 2015 fait état de quelques dysfonctionnements cognitifs et le courrier du Dr [A] [M] du 5 mai 2023 faisant état d’une atteinte légère lui permettant de comprendre les engagements signés -. La preuve de ce que la défunte était atteinte de la maladie d’Alzheimer à la date de signature de l’acte, pas plus qu’avant son décès, n’est rapportée.
En conséquence, la preuve de la dissimulation et de l’intention frauduleuse font défaut.
* S’agissant de l’appartement situé à [Localité 10]
Monsieur [G] [N] indique qu’il s’est occupé des formalités et démarches concernant le décès et le règlement de la succession avec les procurations nécessaires, mais affirme qu’il n’occupe pas l’appartement et ne se l’est pas accaparé.
Il affirme en outre que s’il a refusé de remettre les clés hors la présence d’un huissier, avec autorisation du juge, c’est en raison des accusations proférées par sa sœur qui l’obligerait à restituer les clés qu’après établissement d’un état des lieux.
Il souligne qu’il n’a nullement voulu dissimuler l’appartement dont sa mère a hérité pour moitié.
En effet, les pièces produites par Madame [U] [N] épouse [Z] ne permettent pas, d’une part, de rapporter la preuve d’une occupation de l’appartement pas Monsieur [G] [N] mais seulement du nom [N] inscrit sur la boite aux lettres, ni, d’autre part, d’une volonté de dissimulation de cet appartement par ce dernier.
En conséquence, là encore, la preuve de la dissimulation et de l’intention frauduleuse font défaut.
* S’agissant des opérations sur le compte bancaire de Madame [E] [N]
Monsieur [G] [N] indique qu’il a subvenu aux besoins de sa mère et justifie avoir bénéficié d’une procuration sur le compte de cette dernière dès 1993. Le fait que sa mère ait été désignée comme étant secrétaire, ce qu’elle n’était pas réellement, ne permet pas d’affirmer que cette dernière n’aurait pas consenti à la mise en œuvre d’une telle procuration.
Il résulte de l’analyse des relevés bancaires que différents paiements par carte bancaire ont été réalisés dans différentes enseignes, et des virements au profit de [G] et [O] opérés, sur la période 2017-2019.
Pour autant, la preuve de ce que les paiements par carte bancaire auraient in fine bénéficié aux frère et sœur de Madame [U] [N] épouse [Z] n’est pas rapportée.
Il convient en outre de souligner que la preuve de ce que Madame [E] [N] résidait chez sa fille [U] en 2015 n’est pas rapportée. De la même manière, le fait qu’elle ait pu être hospitalisée du 6 au 7 janvier n’empêche pas qu’elle ait pu faire des chèques, dont le destinataire n’est d’ailleurs pas connu.
En outre, s’agissant des virements, ils portent le libellé « remboursement ». Or, Monsieur [G] [N] et Madame [O] [N] rapportent la preuve de nombreux paiements réalisés au profit de leur mère.
En conséquence, il convient de débouter Madame [U] [N] épouse [Z] de sa demande au titre du recel successoral, et par conséquent, de sa demande en réparation du préjudice subi. Il convient également de la débouter de sa demande de condamnation au rapport de la somme totale de 28 328,85 euros qui aurait été détournée par eux.
II. SUR LA RESPONSABILITÉ DU NOTAIRE
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, Madame [U] [N] épouse [Z] affirme que Maître [F], Notaire, a commis une faute, en acceptant de recevoir l’acte d’acquisition de la maison située à [Localité 8] en démembrement de propriété.
Elle affirme qu’il a reçu l’acte alors que Madame [E] [N] n’aurait eu de cesse de lui répéter qu’elle avait trois enfants, qu’elle était atteinte d’Alzheimer et en acceptant que l’usufruitier paie l’intégralité du prix de vente.
Or, Madame [E] [N] était libre d’acquérir un bien en démembrement de propriété avec deux de ses trois enfants, étant précisé que Madame [U] [N] épouse [Z] n’était pas présente le jour de la signature de l’acte. En outre, il a été dit ci-avant que la preuve de l’altération des facultés mentales de la défunte n’est pas rapportée, étant précisé que Madame [E] [N] ne faisait l’objet d’aucune mesure de protection. Enfin, le notaire n’a pas à émettre d’avis sur les modalités de paiement du prix de vente.
En conséquence, il convient de débouter Madame [U] [N] épouse [Z] de ses demandes à l’encontre de Maître [F], Notaire.
III. SUR LA DEMANDE D’OUVERTURE DES OPÉRATIONS DE COMPTE, LIQUIDATION ET PARTAGE DES SUCCESSIONS CONFONDUES DE MADAME [E] [N]:
Il résulte des dispositions de l’article 815 du code civil que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou par convention.
L’article 840 du code civil dispose que « Le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 ».
En l’espèce, il ressort tant des écritures des parties que des pièces du dossier, qu’aucun partage amiable n’a pu intervenir, compte tenu des contestations qui s’élèvent entre les parties sur la manière d’y procéder.
En conséquence, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [E] [N]
*
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que « Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ».
En l’espèce, l’ensemble des parties sollicite la désignation de Maitre [S] [I] pour procéder aux opérations de partage.
Il convient d’y faire droit, compte tenu de l’accord des parties.
Maître [L] [X], Notaire à [Localité 7], sera désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [E] [N].
Il appartiendra au notaire désigné d’établir un état liquidatif concernant l’indivision, reconstituant les masses active et passive, la masse partageable, de faire les comptes entre les parties, de déterminer les droits des parties, dresser et publier tous actes nécessaires à l’attestation des droits des parties et pour ce faire, de recevoir communication de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission.
Le notaire désigné dispose d’un délai d’un an après que le jugement sera passé en force de chose jugée pour achever les opérations de liquidation et de partage, sauf à en référer au Juge commis de toute difficulté, dans les conditions prévues à l’article 1365 du code de procédure civile.
Le juge désigné par l’ordonnance prise par le président du tribunal en application des articles L121-3 et R121-1 du code de l’organisation judiciaire sera commis pour surveiller les opérations.
En cas d’empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur simple requête.
Le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le Juge commis.
Il convient de débouter Madame [U] [N] épouse [Z] de sa demande tendant à désigner un expert afin d’estimer la valeur des biens immobiliers, alors que le notaire est en mesure de les évaluer, et, le cas échéant, de s’adjoindre un expert. La demande est donc prématurée.
En revanche, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [G] [N] et de Madame [O] [N] tendant à dire que le notaire devra vendre aux enchères le bien immobilier sis [Adresse 6] si aucun accord n’intervient pour une vente amiable le concernant, conformément aux dispositions de l’article 1377 du code de procédure civile.
Le Notaire devra obtenir tous renseignements utiles à sa mission auprès du FICOBA, FICOVIE et CICLADE et de tous établissements bancaires.
Le notaire pourra également obtenir la transmission de tous documents de tous établissements bancaires dans lequel un compte a été ou est encore ouvert au nom de la défunte, sans que le secret professionnel puisse être opposé.
En cas de défaillance d’une des parties lors des opérations de liquidation et de partage, un représentant devra lui être désigné selon la procédure prévue aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile.
Il convient de préciser que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable et qu’en cas de signature d’un tel acte de partage amiable, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure.
A défaut pour les parties de signer un état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et son projet d’état liquidatif comprenant une proposition de composition de lots. En application de l’article 1374 du code de procédure civile, les parties ne seront plus recevables, sauf si le fondement est né ou s’est révélé postérieurement, en des demandes qu’elles n’auraient pas exprimées antérieurement au rapport du Juge commis.
La provision sur frais d’actes du notaire doit être avancée par les parties au Notaire et sera de 3.000 euros, laquelle sera versée pour 1/3 par chaque héritier, soit 1000 euros chacun.
Le paiement de cette somme devra être effectué directement entre les mains du Notaire dans un délai d’un mois à compter de la présente décision, sous peine de caducité.
En cas de défaillance de l’une des parties, l’autre pourra se substituer à elle et il en sera tenu compte dans le partage.
IV. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE RAPPORT DES DONATIONS ET LE RECEL DE SUCCESSION A L’ENCONTRE DE MADAME [U] [N] EPOUSE [Z]
L’article 843 du code civil dispose que « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant. »
Avant toute chose, il convient de souligner qu’au terme de son dispositif, auquel le tribunal est uniquement tenu en application des dispositions de l’article 446-2-1 du code de procédure civile, Madame [U] [N] ne formule aucune prétention concernant les demandes de condamnation à son encontre.
Dès lors, si elle soutient aux termes de ses écritures, que certaines des demandes reconventionnelles sont prescrites, cette prétention n’étant pas reprise dans le dispositif de ses écritures, et le tribunal n’est donc pas tenu d’y répondre.
En l’espèce, Monsieur [G] [N] et Madame [O] [N] sollicitent le rapport par Madame [U] [N] épouse [Z] de la somme totale de 144.092,61 €.
A l’appui de leur demande, ils versent notamment plusieurs notes manuscrites lesquelles ne permettent pas, à elles seules, de rapporter la preuve de versements effectués par Madame [E] [N] au profit de Madame [U] [N] veuve [Z] et donc du dessaisissement.
S’agissant des talons de chèques, Madame [U] [N] épouse [Z] reconnaît leur prise en compte comme pièces justifiant la remise à son profit.
Enfin, seuls les versements perçus par Madame [U] [N] épouse [Z] elle-même, et non ceux effectués au profit d’entreprises, pourront être retenus. De la même manière, les dons manuels au profit de [P], petite-fille de Madame [E] [N] ne sont pas rapportables à la succession de cette dernière.
Dès lors, il sera tenu compte des seules sommes suivantes, les pièces produites permettant d’identifier comme bénéficiaire Madame [U] [N] épouse [Z] elle-même :
de la somme de 15.000 francs le 10/07/81de la somme de 1000 francs le 09/10/82de la somme de 889 francs le 10/06/91de la somme de 1469,62 francs le 19/08/91de la somme de 1200 francs le 19/10/91de la somme de 6500 francs le 14/11/91de la somme de 108,50 francs le 20/10/94de la somme de 20.000 francs le 18/10/94du virement de 5.000 francs en date du 11/08/88des 24 quittances de loyers au nom de Madame [E] [N] d’un montant de 77.566,37 francs.
Soit un total de 128.733,49 francs, soit 30.192,76 euros.
Cette somme doit donc être rapportée par Madame [U] [N] épouse [Z] à la succession de sa mère.
S’agissant du recel de ces sommes, il s’infère des écritures et des pièces produites par Monsieur [G] [N] et Madame [O] [N] que ces derniers ont depuis longue date eu connaissance de ces dons, et de l’aide apportée par leur mère à [U].
Cette dernière ne conteste pas cette aide aux termes de ses écritures. Il convient à cet égard de préciser que les opérations amiables se sont rapidement achevées, après la signature de l’acte de notoriété, de sorte que le notaire n’a pas pu recueillir l’avis des parties quant au rapport d’éventuels dons manuels.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [G] [N] et Madame [O] [N] de leur demande au titre du recel successoral.
V. SUR LES MESURES ACCESSOIRES :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens de la présente procédure seront tirés en frais privilégiés de partage.
Les dépens concernant Maître [C] [F] seront supportés par Madame [U] [N] épouse [Z] dont distraction, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC, au profit de la SCP COLOMES – MATHIEU – [K] – THIBAULT).
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, compte tenu de la nature familiale du présent litige, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [U] [N] épouse [Z] sera condamnée au paiement de la somme de 2.000 € au profit de Maître [C] [F].
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances engagées après le 1er janvier 2020, Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article suivant précise que Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce l’exécution provisoire est de droit, et il n’y a pas lieu à l’écarter. En outre, il n’y a pas lieu à l’ordonner.
* * * *
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [U] [N] épouse [Z] de sa demande tendant à faire juger que Monsieur [G] [N] et Madame [O] [N] ont commis un recel successoral en détournant :
le bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 8] (10) ;la somme de 16.996,36 €la somme de 11.332,49 eurosl’appartement sis [Adresse 6]
DÉBOUTE Madame [U] [N] épouse [Z] de sa demande tendant à voir juger que Monsieur [G] [N] et Madame [O] [N] auront l’obligation de rapporter à la succession la valeur de ces biens sur lesquels ils n’auront aucun droit ;
DÉBOUTE Madame [U] [N] épouse [Z] de sa demande tendant à voir juger qu’elle seule pourra se voir attribuer ces biens sans soulte au bénéfice de ses frère et sœur et aux fins de voir juger que Monsieur [G] [N] et Madame [O] [N] demeureront tenu de l’intégralité du passif successoral ;
DÉBOUTE Madame [U] [N] épouse [Z] de sa demande en paiement de dommages intérêts à hauteur de 20.000 € en réparation de son préjudice moral ;
DÉBOUTE Madame [U] [N] épouse [Z] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Maître [C] [F], Notaire ;
DIT que Madame [U] [N] épouse [Z] sera tenue de rapporter à la succession de Madame [E] [N] la somme de 30.192,76 € (trente mille cent quatre-vingt-douze euros et soixante-seize centimes) :
DÉBOUTE Monsieur [G] [N] et Madame [O] [N] du surplus de leurs demandes ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [E] [N] ;
DÉSIGNE pour y procéder Maître [L] [X], Notaire à [Localité 7] (10) :
Adresse : [Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
COMMET le juge désigné par l’ordonnance prise par le président du tribunal en application des articles L.121-3 et R.121-1 du Code de l’organisation judiciaire pour surveiller le déroulement des opérations et faire rapport au tribunal en cas de difficultés ;
DIT qu’il appartiendra au notaire désigné d’établir un état liquidatif, reconstituant les masses actives et passives, la masse partageable, de faire les comptes entre les parties, de déterminer les droits des parties, dresser et publier tous actes nécessaires à l’attestation des droits des parties et de recevoir communication de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire désigné établira son état liquidatif dans le délai d’un an après que le jugement sera passé en force de chose jugée, sauf prorogation du délai accordée par le juge commis, conformément aux articles 1368 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que, dans le cadre du mandat judiciaire qui lui est confié, le Notaire est tenu de respecter les règles d’impartialité ;
DIT que s’il s’estimait récusable, il le déclarera immédiatement au juge qui l’a désigné, en application de l’article 234 du Code de procédure civile ;
INDIQUE qu’en cas de récusation, de refus ou de tout autre empêchement légitime, un autre Notaire sera désigné par simple ordonnance ;
DIT que Maître [L] [X], Notaire à [Localité 7], remplira personnellement la mission qui lui est confiée en application de l’article 233 du Code de procédure civile ;
PRÉCISE que Maître [L] [X], Notaire à [Localité 7], convoquera les parties par tout moyen ;
DIT que les parties peuvent se faire assister par le conseil de leur choix ;
ENJOINT aux parties de remettre au Notaire désigné tous documents que celui-ci estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission, sous peine des mesures prévues à l’article 275 du Code de procédure civile ;
DIT que le notaire aura pour mission de procéder à l’inventaire des biens et de les valoriser ;
DEBOUTE Madame [U] [N] épouse [Z] de sa demande tendant à désigner un expert afin d’estimer la valeur des biens immobiliers ;
DIT que le notaire devra vendre aux enchères le bien immobilier sis [Adresse 6] si aucun accord n’intervient pour une vente amiable le concernant, conformément aux dispositions de l’article 1377 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le Notaire désigné pourra s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge si la valeur ou la consistance des biens le justifie ;
DIT que le Notaire commis devra obtenir tous renseignements utiles à sa mission auprès du FICOBA, FICOVIE et CICLADE et de tous établissements bancaires ;
DIT que le Notaire commis pourra obtenir la transmission de tous documents de tous établissements bancaires dans lequel un compte a été ou est encore ouvert au nom de Madame [E] [N] sans que le secret professionnel puisse être opposé ;
DIT que le Notaire désigné rendra compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que si le Notaire commis, pour établir l’état liquidatif, se heurte à l’inertie d’un indivisaire il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter ; faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations ;
DIT que le Notaire désigné pourra solliciter du magistrat une injonction de communication de pièces sous peine d’astreinte ;
DIT qu’à défaut pour les parties de signer un état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et son projet d’état liquidatif comprenant une proposition de composition de lots, étant précisé que les parties ne seront alors plus recevables, sauf si le fondement est né ou s’est révélé postérieurement, en des demandes qu’elles n’auraient pas exprimées antérieurement au rapport du Juge commis, conformément aux dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile ;
DIT que le Notaire désigné acceptera tout dire des parties, au besoin les provoquera, et y répondra dans son rapport ;
RAPPELLE que le principe du contradictoire s’impose, au cours de ces opérations, tant au Notaire qu’aux parties :
Que tout document utilisé par le Notaire et toute démarche faite par lui dans le cadre de cette mission judiciaire doivent être portés à la connaissance des parties ;Que toute pièce communiquée par une partie à l’expert doit être communiquée également à l’autre partie ;
DIT qu’en cas de manquement ou de difficultés le notaire désigné sera remplacé sur simple requête par le juge commis, rendue à la demande de la plus diligente des parties ;
RAPPELLE qu’à tout moment les parties peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable ;
RAPPELLE que, si un acte de partage amiable est établi, le Notaire désigné en informe le juge qui constate la clôture de la procédure ;
FIXE à 3.000 € (trois mille euros) la provision sur frais d’acte au profit du notaire désigné, laquelle sera versée pour 1/3 par Madame [U] [N] épouse [Z], Monsieur [G] [N] et Madame [O] [N], soit 1000 € chacun ;
DIT que le paiement de cette somme devra être effectué directement entre les mains du notaire dans un délai d’un mois à compter de la présente décision, sous peine de caducité ;
DIT qu’en cas de défaillance de l’une des parties, les autres pourront se substituer à elle et qu’il en sera tenu compte dans le partage ;
DÉBOUTE Madame [U] [N] épouse [Z], Monsieur [G] [N] et Madame [O] [N] de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu de la nature familiale du litige ;
CONDAMNE Madame [U] [N] épouse [Z] au paiement de la somme de 2000 € (deux mille euros) au profit de Maître [C] [F] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens de la présente procédure, distraits au profit des avocats aux offres de droit, seront traités en frais privilégiés de partage, avec faculté de recouvrement au profit des avocats aux offres de droit ;
DIT que les dépens concernant Maître [C] [F] seront supportés par Madame [U] [N] épouse [Z] personnellement dont distraction, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC, au profit de la SCP COLOMES – MATHIEU – [K] – THIBAULT) ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et le présent jugement a été signé par Nous, Méline FERRAND, Juge, assistée de Laura BISSON, Greffier en charge de la mise à disposition.
Fait à [Localité 7], le 06 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
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