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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 7 mai 2026, n° 26/00289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : demandeur et défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 26/00289 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB4Q2
N° MINUTE :
2026/5
JUGEMENT
rendu le jeudi 07 mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [A] [U] [N], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
S.A. DIRECT ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Céline DELAGNEAU de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P435
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique,assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 mars 2026
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 mai 2026 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 07 mai 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 26/00289 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB4Q2
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 27 octobre 2025, Madame [N] a sollicité la convocation de la société Direct Assurance aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 582 euros en principal représentant le montant de la franchise opposée par la compagnie, outre 1 000 euros.
A l’audience du 26 mars 2026, Madame [N] a fait valoir au soutien de ses demandes qu’alors qu’elle était immobilisée à un feu rouge, son véhicule avait été percuté par un deux-roues dont le conducteur s’était enfui mais dont des témoins avaient relevé l’immatriculation.
Elle indique que bien que son véhicule fasse l’objet d’une couverture tous risques, la compagnie lui avait fait supporter une franchise de 582 euros au motif que le numéro d’immatriculation qu’elle avait communiqué ne correspondait pas à un deux roues, ceci sans effectuer aucune enquête sérieuse. Elle fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute et qu’aucune clause contractuelle ne prévoit une franchise en cas de non-correspondance de plaque. Elle ajoute qu’elle n’a jamais eu aucun sinistre depuis 2019.
La société Direct Assurance a conclu au débouté de ces prétentions.
Elle indique que faute de possibilité de recours contre le tiers impliqué, elle avait indemnisé Madame [N] au titre de la garantie tous risques, laquelle comporte une franchise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la requête introductive d’instance et les conclusions déposées par la société Direct Assurance à l’audience du 26 mars 2026, développées oralement lors des débats ;
Il résulte des pièces versées aux débats que le 8 février 2024, Madame [N] a déclaré aux services de police du [Localité 2] avoir été victime d’un accident de la circulation, à savoir qu’étant à l’arrêt dans son véhicule automobile, elle avait été percutée par un deux roues qui avait poursuivi sa route après le choc. Elle précisait aux services de police que des témoins avaient relevé la plaque d’immatriculation du fuyard.
Il résulte néanmoins de la fiche du Système d’immatriculation des véhicules produite aux débats que le numéro d’immatriculation communiqué, CJ 116 EQ correspond à un véhicule automobile et non pas à un deux roues.
En conséquence, la société Direct Assurance a pris en charge les réparations à hauteur de 448,32 euros, déduction étant faite d’une franchise de 582 euros, en application de la couverture tous risques.
L’article L 121-1 du code des assurances que le contrat d’assurance peut stipuler que l’assuré supporte une déduction fixée d’avance sur l’indemnité du sinistre.
En l’espèce si les conditions particulières du contrat prévoient une garantie “ défense pénale et recours” sans franchise, cette garantie était ineffective compte tenu de l’impossibilité d’identifier l’auteur des dommages et par voie de conséquence d’effectuer un recours contre celui-ci.
La garantie“ dommages tous accidents” prévue également aux conditions particulières prévoit une indemnisation à hauteur de la valeur du véhicule avec franchise standard de 582 euros.
Contrairement à ce que soutient Madame [N], cette clause figure de façon parfaitement explicite et claire dans le document récapitulatif des garanties et options choisies, étant observé que ce document renvoie par ailleurs aux conditions générales et au manuel joint qui explicitent parfaitement la nature des garanties “dommages tous accidents” lorsque le responsable des dommages n’est pas identifié.
Par ailleurs, en l’absence de tout élément plus précis, il est constant que l’auteur du dommage, qui n’est manifestement pas le propriétaire du véhicule dont l’immatriculation a été relevée, ne pouvait être identifié par la compagnie, quelques soient les investigations entreprises, Madame [N] et les services de police ayant seuls qualité pour demander à visionner les images éventuellement prises par une caméra de video surveillance dans le délai pendant lequel elles sont conservées.
Madame [N] sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Les dépens sont à la charge de la partie perdante à savoir Madame [N].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en derneir ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute Madame [N] de l’ensemble de ses demandes,
Laisse les dépens éventuels à sa charge.
Fait à [Localité 1], le 7 mai 2026
le greffier le Président
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