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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 21 nov. 2025, n° 23/05352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SUCRE SALE c/ S.A.R.L. [ K ] TRAITEUR |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 23/05352 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XEVM
JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. SUCRE SALE,
inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 432 250 371, agissant poursuites et diligence de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Coraline FAVREL, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Jean-Marie LEGER, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. [K] TRAITEUR
inscrite au registre du commerce et des sociétés de Valenciennes sous le numéro 448 473 306, agissant poursuites et diligence de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Amélie CAPON, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Nicolas BRESSAND, avocat au barreau de LYON, plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Etienne DE MARICOURT,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 28 Mai 2025 avec effet au 02 Mai 2025.
A l’audience publique devant la formation collégiale du 11 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 21 Novembre 2025.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 21 Novembre 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La société SUCRÉ SALÉ exploite une banque de photographies culinaires, proposées sur le site www.photocuisine.fr, pour lesquelles elle délivre des autorisations d’utilisation moyennant le règlement de redevances.
La société [K] TRAITEUR a pour sa part une activité d’organisation de réceptions et de préparation de plats.
Reprochant à la société [K] TRAITEUR d’avoir utilisé sans autorisation sur sa page facebook deux de ses photographies, représentant respectivement une assiette de tomates mozzarella et une assiette de bouchées à la reine, la société SUCRE SALE a fait parvenir à cette dernière, par le biais d’une structure dénommée «Rights control», un courrier du 20 juillet 2022 par lequel elle sollicitait la suppression des images litigieuses et le paiement d’une indemnité transactionnelle à son profit.
La société [K] TRAITEUR n’ayant pas répondu favorablement à ces demandes, la société SUCRE SALE a, par acte d’huissier du 10 mai 2023, fait assigner cette dernière devant le tribunal judiciaire de Lille en contrefaçon de droits d’auteur et en réparation de ses préjudices.
La société [K] TRAITEUR a constitué avocat.
Le société [K] TRAITEUR a élevé un incident dans le cadre de la mise en état, soutenant que la société SUCRE SALE ne justifiait pas de la titularité des droits d’auteur sur les photographies litigieuses et n’aurait donc pas qualité à agir.
Par ordonnance d’incident du 28 juin 2024, le juge de la mise en état a retenu que la société demanderesse justifiait pour chaque photographie d’une cession de droits à son profit et a rejeté en conséquence la fin de non-recevoir de la société [K] TRAITEUR.
Par la suite, les parties ont chacune conclu au fond.
Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 février 2025, la société SUCRE SALE présente au tribunal les demandes suivantes :
A titre principal, dire que la société [K] TRAITEUR a commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur et en conséquence la condamner à lui payer :
— la somme de 1.732,50 euros en réparation du manque à gagner ;
— la somme de 866,50 euros en réparation des pertes subies du fait des frais de recherche et d’identification de l’utilisation non autorisée ;
— la somme de 331 euros en réparation des pertes subies du fait des frais de vérification du caractère illicite de l’utilisation ;
— la somme de 1.690 euros en réparation de l’atteinte au monopole d’exploitation;
— la somme de 495 euros en réparation de la dévalorisation de l’exclusivité qui aurait pu être consentie ;
— la somme de 1.000 euros en réparation de la dévalorisation économique des clichés par leur banalisation ;
— la somme de 1.050 euros au titre des bénéfices réalisés par le contrefacteur ;
— la somme de 990 euros en réparation du préjudice moral résultant du défaut de crédit ;
A titre subsidiaire, dire que la société [K] TRAITEUR a engagé sa responsabilité civile en application des articles 1240 et 1241 du code civil, a porté atteinte à son droit de propriété, et en conséquence la condamner à lui payer :
— la somme de 1.732,50 euros en réparation du manque à gagner ;
— la somme de 866,50 euros en réparation des pertes subies du fait des frais de recherche et d’identification de l’utilisation non autorisée ;
— la somme de 331 euros en réparation des pertes subies du fait des frais de vérification du caractère illicite de l’utilisation ;
— la somme de 495 euros en réparation de la dévalorisation de l’exclusivité qui aurait pu être consentie ;
— la somme de 1.000 euros en réparation de la dévalorisation économique des clichés par leur banalisation ;
— la somme de 990 euros en réparation du préjudice moral résultant du défaut de crédit.
En tout état de cause, condamner la société [K] TRAITEUR à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de la résistance abusive, une somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
A titre contextuel, et en réponse aux allégations de la société [K] TRAITEUR quant à une activité de « copyright trolling », la société SUCRE SALE expose que son activité ne se limite en aucun cas exclusivement à la recherche d’indemnités mais qu’elle réalise d’importants investissements pour offrir un large choix de clichés à ses clients, et notamment pour la constitution de sa photothèque grâce à des partenariats avec des photographes professionnels, ainsi que pour la commercialisation de celle-ci ; qu’elle se trouve confrontée néanmoins au pillage de ses photographies l’obligeant à consacrer une part de son activité et de ses moyens à la lutte contre ces utilisations frauduleuses, notamment à travers un département dédié dit « Righs Control ». Elle avance que, lorsqu’elle identifie une utilisation illégitime de ses images, elle entreprend systématiquement des démarches amiables, sans aucune forme d’acharnement et sans que cette pratique ne soit prohibée, et qu’elle n’initie pas systématiquement des procédures judiciaires.
S’agissant du caractère probant des captures d’écran qu’elle verse aux débats, la société demanderesse rappelle que, s’agissant de la preuve d’un fait de contrefaçon, la preuve est libre ; que la partie adverse entend imposer sans raison à ce mode de preuve les exigences applicables aux constats d’huissier ; qu’il appartient à la société [K] TRAITEUR d’apporter la preuve d’irrégularités affectant ces captures d’écran, ce qu’elle ne fait pas ; qu’enfin la question du lieu de réalisation des captures d’écran litigieuses ne poserait aucune difficulté s’agissant de la compétence du tribunal. La demanderesse ajoute qu’exiger d’elle la production de constats d’huissier irait à l’encontre de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme en ce que cela la priverait d’un accès effectif à la justice, le coût pour apporter une telle preuve dépassant notamment le montant de la redevance qu’aurait dû débourser l’utilisateur frauduleux de ses photographies.
A titre principal, et au visa de l’article L111-1 du code de la propriété intellectuelle, la société SUCRE SALE soutient que la société [K] TRAITEUR aurait atteint à ses droits d’auteur. Elle prétend que les photographies en cause ont un caractère d’originalité reflétant la personnalité de leurs auteurs. Elle rappelle que la protection de ses droits d’auteur est due peu importe le mérite, la valeur ou la destination du cliché.
A titre subsidiaire, la société SUCRE SALE soutient que la société [K] TRAITEUR a commis une faute en tirant profit indûment de son travail et de ses investissements en économisant les coûts importants de réalisation de photographies culinaires, ce dans le cadre d’une activité lucrative, et en aboutissant à une désorganisation de son activité commerciale et en l’obligeant à affecter des ressources à la lutte contre les utilisations illicites. La demanderesse ajoute que la partie adverse a également agi fautivement en portant atteinte à son droit de propriété sur les fichiers informatiques contenant les photographies litigieuses en procédant à leur copie numérique.
S’agissant de ses préjudices, et si l’atteinte à ses droits d’auteur était retenue, la demanderesse rappelle les dispositions applicables de l’article L331-1-3 du code de la propriété intellectuelle qui invitent à prendre en compte les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée, le préjudice moral causé à cette dernière et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits.
Elle expose avoir subi les préjudices suivants :
— un manque à gagner sur la commercialisation des photographies litigieuses, correspondant aux redevances de base pour les deux photographies, et pour cinq reprises de celles-ci à 50% de la redevance de base,
— des pertes, à savoir :
*les frais de recherche des utilisations non autorisées (un coût global de 367.000 euros pour le département RIGHT CONTROL, ce qui correspondrait d’après elle pour une photographie à 50% de la redevance applicable, soit 866,25 euros en l’espèce),
*les frais de vérification du caractère illicite de l’utilisation que la demanderesse chiffre au regard du salaire mensuel d’un commercial dans le secteur de la photographie,
*l’atteinte à son monopole d’exploitation qui ne se confondrait pas avec le seul manque à gagner correspondant à la redevance non perçue, et qui s’évaluerait à hauteur de la redevance augmentée de la marge de négociation dont le titulaire a été privé,
*la dévalorisation de l’exclusivité qui aurait pu être consentie, à savoir la perte de chance de commercialiser une licence exclusive d’exploitation, soit 50% du montant de la redevance de base,
*la dévalorisation économique de la photographie par sa banalisation, décrite par la demanderesse comme un préjudice moral.
— les bénéfices réalisés par la société [K] TRAITEUR, qui correspondraient aux sommes qu’aurait dû débourser la défenderesse pour faire réaliser les photographies litigieuses.
— un préjudice moral lié au fait que son nom et celui des photographes ont été occultés sur la page facebook de la société défenderesse, cette mention participant à sa notoriété et à celle de ses photographes.
S’agissant des préjudices qui devraient être indemnisés si ses moyens subsidiaires prospéraient, la société SUCRE SALE formule les mêmes prétentions qu’au titre de la contrefaçon de droits d’auteur, à l’exception des demandes au titre du préjudice d’atteinte à son monopole d’exploitation et des bénéfices prétendument réalisés par la société LATAUT TRAITEUR.
Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 février 2025, la société [K] TRAITEUR présente au tribunal les demandes suivantes :
Écarter des débats les pièces adverses n°6, 7 et 8,
Rejeter l’ensemble des demandes de la société SUCRE SALE,
La condamner à lui payer 6.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
A titre contextuel, la défenderesse prétend que l’activité de la société SUCRE SALE consisterait principalement, non pas en la distribution d’images contre redevance, mais à tirer profit de prétendues atteintes à ses droits en envoyant des milliers de courriers aux propriétaires de sites ou de pages de réseaux sociaux, désignant cette pratique sous le nom de « copyright trolling », laquelle a notamment été au centre des débats ayant donné lieu à un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 17 juin 2021.
S’agissant de sa demande visant à écarter les pièces adverses n°6, 7 et 8 (à savoir les captures d’écran des utilisations considérées comme frauduleuses), la défenderesse reproche à la société SUCRE SALE de ne pas justifier du mode opératoire utilisé pour effectuer ces captures d’écran, soit d’avoir respecté le mode opératoire mis en œuvre dans le cadre des constats de commissaire de justice, prérequis techniques qui sont nécessaires pour s’assurer que les contenus litigieux sont effectivement accessibles et visibles, et particulièrement depuis le territoire français.
S’agissant des demandes principales de la société SUCRE SALE, la défenderesse conteste le caractère original des photographies litigieuses.
S’agissant des demandes et moyens subsidiaires adverses, la société [K] TRAITEUR fait valoir que la société SUCRE SALE ne démontre pas le travail et les investissements qu’aurait impliqués la réalisation des photographies en cause, pas plus que le profit dont elle aurait pu elle-même profiter, ni même, s’agissant de fait de parasitisme, l’avantage concurrentiel dont elle aurait profité et le fait qu’elle aurait eu la volonté de se placer dans le sillage de la demanderesse. La société défenderesse fait ensuite valoir que la société SUCRE SALE ne démontrerait pas sa propriété sur les fichiers numériques des images.
S’agissant des préjudices allégués, la société [K] TRAITEUR prétend que les prix habituellement pratiqués par la société demanderesse ne correspondraient pas au manque à gagner dont cette dernière se prévaut dans le cadre de cette instance et que cette dernière ne justifie aucunement de la majoration de 50% pour usage multiple. La défenderesse en déduit que le fait d’utiliser de telles photographies sans autorisation ne permettrait donc pas d’importantes économies comme le soutient la demanderesse.
S’agissant des pertes subies, la société [K] TRAITEUR soutient que la demanderesse ne justifie par aucune pièce des dépenses qu’elle annonce s’agissant de son budget de lutte contre la fraude pas plus que de son calcul s’agissant du coût par utilisation illégitime ; qu’elle ne justifie pas plus des frais qu’elle avance s’agissant de la vérification du caractère illicite de l’utilisation ; que le fait de solliciter l’indemnisation d’une atteinte au monopole d’exploitation et d’une dévalorisation à l’exclusivité qui aurait pu être consentie à la suite du manque à gagner revient à solliciter trois fois la réparation du même préjudice ; qu’elle ne justifie aucunement d’un quelconque préjudice au titre de la banalisation des photographies.
S’agissant des bénéfices qu’elle aurait réalisés, la société [K] TRAITEUR fait valoir que l’économie réalisée ne correspond encore une fois qu’au seul prix de la redevance, et en aucun cas au coût qu’engendrerait la réalisation par elle-même de photographies professionnelles. Elle ajoute que sa page facebook a une visibilité quasi-nulle et qu’elle n’a donc retiré aucun bénéfice commercial.
Enfin, la défenderesse conteste le préjudice moral invoqué par la société SUCRE SALE dès lors que cette dernière tirerait bien plus profit des prétendues violations de ses droits que de la distribution de ses images. Sur le fait que son nom n’a pas été mentionné, la société SUCRE SALE ne peut se fonder sur une attribution du droit moral, le droit de paternité, qui est attachée à la personne de l’auteur.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures qu’elles ont notifiées aux dates susvisées et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
La clôture a été ordonnée à la date du 2 mai 2025 par décision du 28 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2025 et mise en délibéré au 21 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, sur la matérialité des faits et le caractère probant des pièces n°6,7 et 8 de la société SUCRE SALE.
Les pièces 6-1 à 6-4 ainsi que la pièce 7 de la demanderesse consistent en des captures d’écran des prétendues utilisations frauduleuses des photographies litigieuses sur la page facebook de la société [K] TRAITEUR. La pièce n°8 correspond au courrier envoyé le 20 juillet 2022 par le département « Rights control » à la société [K] TRAITEUR, lequel courrier fait figurer les captures d’écran précitées.
Il n’y aura pas lieu de statuer sur la demande de la société [K] TRAITEUR tendant à voir écarter ces pièces des débats. En effet, la société défenderesse ne présente aucun moyen d’irrecevabilité mais conteste uniquement le caractère probant de ces pièces, ce qui ne constitue pas un motif de rejet. Ce que la société [K] TRAITEUR présente comme une demande constitue ainsi un simple moyen de défense visant à faire échec aux demandes principales et subsidiaires de la société SUCRER SALE.
En revanche, le tribunal examinera dès à présent le caractère probant des pièces litigieuses dès lors que seules celles-ci sont susceptibles de prouver la matérialité des faits reprochés par la société SUCRE SALE à la société [K] TRAITEUR.
Sur ce point, la défenderesse reproche en premier lieu à la société SUCRE SALE de ne pas justifier du mode opératoire utilisé pour effectuer les captures d’écran litigieuses, soit d’avoir respecté le mode opératoire mis en œuvre dans le cadre des constats de commissaire de justice, prérequis techniques qui sont nécessaires pour s’assurer que les contenus litigieux sont effectivement accessibles et visibles.
Le tribunal relève néanmoins en premier lieu que les captures d’écran en cause laissent apparaître suffisamment d’éléments (nom de domaine, profil facebook « [K] traiteur ») permettant d’établir que celles-ci ont été effectuées sur le profil facebook de la société [K] TRAITEUR, laquelle se borne à contester la fiabilité des captures effectuées sans produire aucun élément de nature à établir que celles-ci ne proviendraient pas de sa page facebook ou que cette page contenait d’autres illustrations que les photographies de la société SUCRE SALE à l’époque où les captures ont été effectuées, ni même expliquer de quelle manière la société SUCRE SALE pourrait produire de tels éléments sans que ceux-ci aient été rendus accessibles sur internet, sauf hypothèse d’une falsification qu’elle ne soutient pas.
Si la société [K] TRAITEUR poursuit en avançant que les captures d’écran versées aux débats auraient été effectuées depuis l’étranger et qu’il ne serait ainsi pas établi que les photographies litigieuses auraient été accessibles depuis le territoire français, il faut constater que la défenderesse n’en tire aucune conséquence quant à la compétence du tribunal ou la loi applicable. Il ne peut ainsi être tiré aucune conséquence de ces allégations.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de retenir que les captures d’écran versées par la société SUCRE SALE sont probantes et que celle-ci apporte la preuve de l’utilisation de ses photographies par la défenderesse.
Il faut dès lors examiner les demandes principales de la société SUCRE SALE.
Sur les demandes principales au titre de la contrefaçon de droit d’auteur.
L’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création et dès lors qu’elle est originale, d’un droit de propriété incorporelle exclusif comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. L’originalité de l’œuvre, qu’il appartient à celui invoquant la protection de caractériser, suppose qu’elle soit issue d’un travail libre et créatif et résulte de choix arbitraires révélant la personnalité de son auteur, lesquels peuvent résider dans les couleurs, dessins, formes, matières ou ornements, mais également dans la combinaison originale d’éléments connus.
Selon son article L112-2, (…) 9° " sont considérées comme œuvres de l’esprit au sens du présent code, les œuvres photographiques et celles réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie ; (…) ".
La protection des photographies est subordonnée à la condition d’originalité, laquelle doit être « appréciée dans son ensemble au regard des différents éléments qui la composent, pris en leur combinaison » (cf Ccas, 1ère ch. civ., 12 septembre 2018, pourvoi n°17-18.390).
Il appartient au demandeur à l’action en contrefaçon d’une photographie de définir de façon précise ce qui caractérise l’originalité de sa photographie et de dire où se trouve l’empreinte de sa personnalité.
Cette originalité peut résulter tant du sujet et de sa mise en scène, du cadrage, de la lumière et de la prise de la vue, que des conditions de tirage de la photographie.
Sur l’originalité de la photographie représentant une assiette de tomates mozzarella.
Photographie n°60203289 intitulée « Tomato, mozarella and basil salad with balsamic vinaigar ».
La photographie en cause est décrite ainsi par la société SUCRE SALE :
« Au stade préparatoire, cette photographie révèle un travail de mise en scène : sur un fond noir tamisé l’assiette blanche contraste afin de mettre en valeur les couleurs vive de son contenu. Le photographe a pris le soin de disposer les morceaux de tomates entre chaque rondelle de mozzarella afin que celles-ci se distinguent du blanc de l’assiette. Les feuilles de basilic entière sont entrecroisées harmonieusement. Le fond sombre tamisé d’une lumière chaude est un rappel au vinaigre balsamique.
Les morceaux de tomates et rondelles de mozzarella interposées des feuilles de basilic, avec un léger décalage, donnent un sentiment d’ordre et d’harmonie. Les choix ainsi opérés visent à sublimer ces mets, simple dans sa conception, comme s’il s’agissait d’une parade « culinaire ». Le fond sombre et sa lumière tamisée accentue cette forme de « solennité ».
Au stade de la prise de vue, le photographe a choisi un cadrage centré sur le plat, un fond sombre laissant deviner une lumière tamisée pour une dégustation dans une atmosphère intimiste et romantique, un contraste faisant ressortir les trois couleurs majeures de ces mets aux couleurs de l’Italie et surtout la présence du vinaigre balsamique dont la couleur sombre fait écho au fond de la photographie ».
Toutefois, l’examen de la photographie litigieuse laisse apparaître une présentation parfaitement classique pour le plat représenté, à savoir une alternance de rondelles de tomate et de tranches de mozzarella agrémentées de feuilles de basilic, laquelle n’évoque pas particulièrement les sentiments évoqués par le concluant. Le fond noir, neutre et banal, comme le cadrage centré sur l’assiette, qui ne semble traduire d’autre impératif que celui de présenter le plat et ses ingrédients, ne font pas plus apparaître de choix créatif reflétant la personnalité du photographe.
Ainsi, la condition d’originalité n’apparaît pas établie et la photographie litigieuse ne peut bénéficier de la protection du droit d’auteur.
Sur l’originalité de la photographie représentant une assiette de bouchées à la reine.
Photographie n° 60242796 intitulée « Seafood and tender leek Bouchées à la reine in a party atmosphere »
La photographie en cause est décrite ainsi par la société SUCRE SALE :
« Au stade préparatoire, cette photographie révèle un travail de mise en scène : sur une assiette en verre transparent de réception aux détails distingués, le photographe a disposé trois bouchées à la reine, l’une en premier plan les deux autres au deuxième puis troisième plan, reposant sur la sauce accompagnant les mets. La mise en évidence du brin d’aneth, interpelle l’œil et souligne qu’il s’agit de bouchées à la reine aux fruits de mer, guidant ainsi l’œil à s’attarder sur la garniture composée notamment de moules. La disposition de la garniture avec un léger décalage, ajusté sur le rebord de la bouchée, donne un sentiment d’ordre et d’harmonie. En arrière-plan, se distinguent quelques lumières chaudes contrastées par l’environnement blanc cristallin, laissant deviner la présence de bougies posées sur des chandeliers de cristal distillant ainsi l’esprit festif, choix marqué de l’auteur.
Les choix ainsi opérés visent à sublimer ces mets, avec une invitation à les sublimer dans le cadre d’un environnement d’occasion, valorisant les bouchées comme un plat d’exception. Au stade de la prise de vue, le photographe a choisi un cadrage centré sur les deux tiers de l’assiette, un fond flou blanc cristallin distillant quelques lumières à la bougie laissant deviner l’esprit festif dans lequel s’inscrit la scène, un contraste faisant ressortir la couleur doré des mets. La lumière, arrivant du côté gauche, met en valeur les bouchées à la reine, tandis que la pousse d’aneth en précision et en premier plan, relève la fraîcheur du plat et symbolise la composition de la farce de la bouchée ».
Toutefois, le tribunal relève qu’une partie des éléments décrits par le concluant consiste en la seule présentation des différents ingrédients du plats dénuée de toute composante créative.
Au delà de ces éléments, si le photographe a opéré des choix techniques et esthétiques au stade de la préparation et à celui de la prise de vue (flou de l’arrière plan, léger décalage dans le cadrage, éléments évoquant une atmosphère de fêtes), lesquels traduisent assurément le savoir-faire du photographe, ceux-ci sont néanmoins insuffisants à caractériser un parti-pris créatif permettant à la photographie litigieuse de dépasser le genre commun de la photographie culinaire pour accéder au statut d’œuvre originale protégeable au titre du droit d’auteur.
En définitive, faute d’originalité, les deux clichés litigieux ne peuvent bénéficier de la protection au titre du droit d’auteur. Les demandes de la société SUCRÉ SALÉ fondées sur la contrefaçon ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
Sur les demandes subsidiaires au titre de la responsabilité délictuelle
Il résulte de l’article 1240 du code civil que le parasitisme est caractérisé en cas d’appropriation du travail et du savoir-faire d’un tiers, sans autorisation et sans frais, lorsqu’une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, s’inspire ou copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements.
En l’espèce, les photographies litigieuses représentent nécessairement une valeur économique puisque leur mise à disposition ne peut se faire que dans le cadre d’une licence payante. Or, si la requérante et la défenderesse n’ont pas le même domaine d’activité, en utilisant ces clichés sans autorisation, à des fins de promotion de ses propres produits, la société [K] TRAITEUR s’est sciemment placée dans le sillage de la société requérante afin de profiter sans bourse délier des investissements commerciaux, humains et financiers nécessaires à l’illustration du site et supportés pour assurer la commercialisation de licences d’utilisation des photographies.
Ainsi, il y a lieu de reconnaître que la société [K] TRAITEUR a commis des actes de parasitisme.
Ces actes de parasitisme suffisent à engager sa responsabilité civile sans qu’il y ait lieu d’examiner l’atteinte alléguée aux droits de propriété de la société SUCRE SALE sur les photographies en cause.
Sur les préjudices
Concernant en premier lieu le manque à gagner invoqué par la société SUCRE SALE, cette dernière se réfère à un document intitulé « Tarifs droits d’auteur 2021-Utilisations numériques » et sollicite réparation pour chaque photographie à hauteur de la redevance due selon cette grille de tarifs pour une utilisation sur les réseaux sociaux pendant une période de 1 à 5 ans, à laquelle s’ajouteraient 50% de cette redevance de base pour une utilisation multiple comme en l’espèce.
Cette majoration de 50% n’est néanmoins justifiée par aucun document. Ensuite, concernant la durée d’utilisation, la société SUCRE SALE se prévaut du tarif pour une utilisation d’une durée supérieure à un an et non du tarif pour une utilisation d’une durée inférieure à un an également prévu dans la grille qu’elle produit, sans apporter la preuve que la société [K] TRAITEUR aurait utilisé ses photographies pendant une période supérieure à un an.
En tout état de cause, la société [K] TRAITEUR produit une autre grille de tarifs de la société SUCRE SALE ainsi qu’une facture établie par la défenderesse portant sur la commande de nombreux clichés photographiques par une société tierce, lesquels documents laissent apparaître des tarifs bien moindres que les tarifs revendiqués par la demanderesse. Si la société SUCRE SALE réplique face à ces éléments que la grille de tarifs versée par la défenderesse concernerait des photographies « libres de droits » contrairement aux photographies litigieuses objets de licences « en droits gérés », elle n’apporte pas la moindre preuve de ses dires alors qu’elle est vraisemblablement en mesure de démontrer à quel catalogue de photographies appartiennent les clichés litigieux.
Le préjudice sera dès lors fixé au regard de la grille de tarif versée par la société [K] TRAITEUR. En l’absence de précision apportée par les parties quant au format et à la qualité des images litigieuses, le tarif le plus bas de la grille sera retenu, soit 19 euros par photographie.
Par conséquent, la société [K] TRAITEUR sera condamnée à verser à la société SUCRE SALE une somme de 38 euros au titre du manque à gagner.
S’agissant des frais de recherche des utilisations non autorisées, et au regard des documents comptables de la structure « Rights Control » versés aux débats, il apparaît justifié de condamner la défenderesse à verser à la société SUCRE SALE une somme de 500 euros en réparation de ce préjudice.
En revanche, la demande au titre des « frais de vérification du caractère illicite de l’utilisation », redondante avec la demande précédente et pour laquelle la société SUCRE SALE n’apporte aucune preuve de dépense effective, sera rejetée.
S’agissant de la demande présentée au titre de « la dévalorisation de l’exclusivité qui aurait pu être consentie », il faut considérer que la société SUCRE SALE n’apporte aucune preuve de ce qu’elle concède habituellement de telles licences d’exploitation pour des photographies similaires. Ce chef de préjudice sera écarté.
Concernant la demande au titre de « la dévalorisation économique de la photographie par sa banalisation », aucun préjudice n’apparaît constitué dès lors que la publication sur la page facebook d’un traiteur qui ne bénéficie d’aucune visibilité particulière comme en l’espèce n’est pas susceptible de conduire à la banalisation de clichés qui sont en tout état de cause sans originalité comme il a été jugé et donc non susceptibles de souffrir d’une quelconque banalisation.
Enfin, s’agissant du préjudice moral allégué, la société SUCRE SALE ne démontre pas que les licences d’exploitation qu’elle concède impliquent que le client utilisateur mentionne le nom de la banque d’images et qu’elle aurait donc été privée d’une quelconque reconnaissance. Ce dernier chef de préjudice sera également écarté.
Au final, la société SUCRE SALE sera condamnée à verser à la société SUCRE SALE une somme de 538 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur la résistance abusive
En application de l’article 1240 du code civil, la résistance de mauvaise foi de celui qui refuse d’exécuter des obligations non équivoques caractérise la faute et justifie une condamnation au titre de la résistance abusive.
En l’espèce, la demanderesse reproche à la société [K] TRAITEUR de ne pas avoir répondu favorablement à ses démarches amiables. Cependant, ce seul fait ne saurait caractériser un abus susceptible de justifier des dommages-intérêts alors que l’indemnisation finalement obtenue a nécessité une analyse complexe de la notion de droit d’auteur et que seule la demande subsidiaire a prospéré. La demande sera rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société [K] TRAITEUR, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, la société [K] TRAITEUR versera à la société SUCRE SALE une somme qu’il est équitable de fixer à 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de la société [K] TRAITEUR tendant à voir écarter des débats les pièces adverses n°6, 7 et 8 ;
DEBOUTE la société SUCRE SALE de sa demande tendant à voir déclarer la société [K] TRAITEUR coupable d’actes de contrefaçon ;
DIT que la société [K] TRAITEUR s’est rendue coupable d’actes de parasitisme ;
En conséquence,
CONDAMNE la société [K] TRAITEUR à verser à la société SUCRE SALE une somme de 538 euros à titre de dommages-intérêts ;
DEBOUTE la société SUCRE SALE du surplus de ses demandes indemnitaires et de sa demande au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE la société [K] TRAITEUR à verser à la société SUCRE SALE une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société [K] TRAITEUR de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [K] TRAITEUR aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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