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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 20 mars 2025, n° 24/05152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 28 Avril 2025
Président : Monsieur GRISETI, MTT
Greffier : Madame DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 20 Mars 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à [M] [N] ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/05152 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5KHI
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [M] [N]
née le 04 Avril 1970 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
comparante
DEFENDERESSE
Madame [D] [I], demeurant [Adresse 1]
comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 29 mai 2024, reçue au greffe le 6 juin 2024, Madame [N] [M] a saisi le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir la condamnation de Madame [S] [D] au paiement des sommes suivantes :
1 300 € au titre d’impayés sur un prêt de 1 500 € consenti au défendeur,299,90 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Il expose avoir prêté la somme de 1 500 € à la défenderesse qui ne l’a remboursée que d’une seule mensulaité de 200 €.
L’affaire, a été appelée lors de l’audience du 21 novembre 2024 et renvoyée à l’audience du 20 mars 2025 pour assignation de Madame [S] [D].
A cette audience, Madame [N] [M] comparaît en personne et fournit l’acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2025, assignant Madame [S] [D] à comparaître devant cette juridiction. Elle maintient les termes contenu dans sa assignation reprenant le contenu de sa requête.
Bien qu’assignée selon la procédure de l’article 659 du code procédure civile, l’accusé de réception étant retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », Madame [S] [D] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 28 avril 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera rendu par défaut et en dernier ressort.
Sur la tentative de règlement amiable
Vu l’article 750-1 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2023-357 du 11 mai 2023,
En l’espèce, Madame [N] [M] justifie avoir satisfait aux dispositions de l’article 750-1 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du Décret n°2023-357 du 11 mai 2023.
En conséquence, la requête sera déclarée recevable.
Sur la demande principale
Vu l’article 9 du code de procédure civile, selon lequel il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Vu l’article 1353 du code civil, selon lequel celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Vu l’article 1358 du code civil, selon lequel hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.
Vu l’article 1359 du code civil, selon lequel l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
En l’espèce le contrat de prêt porte sur la somme de 1500 €. Dès lors la preuve par tous moyens est admissible.
Madame [N] [M] verse au débat une lettre simple du 6 octobre 2023 adressée à Madame [S] [D] lui rappelant sa créance pour la somme de 1 300 € sur le prêt consenti 24 avril 2023, une mise en demeure du 7 février 2024, , d’avoir à rembourser la somme prêtée, une copie de deux virements de 100 €, libellés « virement instantané dont le donneur d’ordre est Madame [S] [D], respectivement en date du 5 mai 2023 et 5 juin 2023, un échange de SMS entre elle-même et la défenderesse qui demande à la requérante si elle peut lui prêter 1 500 € au lieu de 1 000 €.
Dès lors Madame [N] [M] établit le lien d’obligation tenant la défenderesse à son égard.
Madame [S] [D] sera donc condamnée à payer à Madame [N] [M] la somme de 1 300,00 € au titre remboursement du prêt consenti.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code procédure civile
Vu l’article 1240 du code civil,
Le juge des contentieux de la protection requalifie la demande au titre de l’article 700 du code procédure civile en demande de dommages et intérêts.
Madame [N] [M] verse au débat une facture d’un montant de 299,90 €, établie à son nom, relative à l’édition d’un procédure amiable et judiciaire sur le site Litige.fr, qu’elle a engagée pour tenter de résoudre à l’amiable le litige qui l’oppose à la défenderesse.
Dès lors, la Madame [S] [D] sera condamnée à payer à Madame [N] [M] la somme de 299,90 € au titre des dommages et intérêts.
Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du présent jugement.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [S] [D], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En l’absence de demande, il n’y pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la Madame [S] [D] à payer à Madame [N] [M] la somme de 1 300 € avec les intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2025 ;
CONDAMNE la Madame [S] [D] à payer à Madame [N] [M] la somme de 299,90 € au titre des dommages et intérêts, avec les intérêts au taux légal à compter du 2 8avril 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Madame [S] [D] aux entiers dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
Le greffier, Le juge,
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