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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 5 juin 2025, n° 24/00298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 22]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 29]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00298 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZYIK
JUGEMENT
Minute : 25/00369
Du : 05 juin 2025
Monsieur [L] [J]
C/
[21] ([Numéro identifiant 30])
[18] (SARL [24])
S.A. [28] (5854606)
S.A.S. [13]
TRESORERIE SEINE-[Localité 27] AMENDES (BELH99227AA)
copie exécutoire délivrée à toutes les parties en LRAR et une copie certifiée conforme à la BDF [Localité 26] [Localité 23] EN LS LE :
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 05 juin 2025 ;
Par Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Anne VERMELLE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 10 avril 2025, tenue sous la présidence de Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Anne VERMELLE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [J]
chez Madame [Z] [G],
[Adresse 6]
[Localité 11]
Assisté de Me Lahbib BAOUALI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque 190
ET :
DÉFENDEURS :
[21]
[Adresse 5]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[18]
[Adresse 19]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
S.A. [28]
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [13]
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE SEINE-[Localité 27] AMENDES
[Adresse 8]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 06 septembre 2023, le tribunal de commerce de Lille-Métropole a condamné M. [L] [J] à payer à la SAS [13] une somme de 180 000 euros, en qualité de caution solidaire de la SARL [25].
Le 5 avril 2024, M. [L] [J] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la [17].
La commission de surendettement a déclaré cette demande irrecevable le 8 juillet 2024.
M. [L] [J], à qui cette décision a été notifiée le 19 juillet 2024, l’a contestée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 19 juillet 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 19 décembre 2024.
Après plusieurs renvois, destinés notamment à assurer la convocation de la SAS [13] l’affaire a été appelée à l’audience du 10 avril 2025.
Par courrier reçu au greffe le 2 décembre 2024, [20] a actualisé le montant de sa créance à la somme de 4 015,78 €.
Par courrier reçu au greffe le 4 décembre 2024, [28] a actualisé le montant de sa créance à la somme de 7 084,57 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 3,59 % à compter du 29 juin 2023, outre 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience, M. [L] [J], comparant, assisté, demande au juge des contentieux de la protection de le déclarer recevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Il actualise sa situation personnelle et financière. Il rappelle que son passif est pour l’essentiel composé d’une créance détenue par SAS [13] dont il conteste le bien-fondé. Il rappelle avoir interjeté appel à l’encontre du jugement rendu le 6 septembre 2023 par le Tribunal de commerce de Lille-Métropole et précise, en tout état de cause, ne pas être en mesure de faire face à son passif avec ses seules ressources.
Les autres parties n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article R. 713-5 du code de la consommation, ce jugement sera rendu en dernier ressort.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La décision n’étant pas susceptible d’appel mais l’ensemble des parties non-comparantes ayant été touchées à personne, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En vertu des articles 606 et suivants du code de procédure civile, ce jugement ne sera pas susceptible de pourvoi en cassation.
Sur la recevabilité de M. [L] [J] au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement
Il ressort de l’article L. 711-1 du code de la consommation que le juge peut vérifier, même d’office, que le débiteur qui sollicite le bénéfice d’une mesure de traitement des situations de surendettement est, d’une part, une personne physique de bonne foi, et, d’autre part, qu’il est dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Il ressort de ces articles que le débiteur est réputé être de bonne foi, sauf preuve contraire, et que cette foi s’apprécie en fonction du comportement du débiteur depuis la date des faits qui sont à l’origine du surendettement jusqu’à la date d’audience.
En l’espèce, des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles du débiteur sont constituées de :
Salaire net pour le mois de janvier 2025
2 029,09 €
APL
59,00 €
TOTAL
2 088,09 €
Il apparaît qu’avec aucune personne à sa charge, les charges mensuelles du débiteur peuvent être établies à un total de :
Charges de la vie courante (barème)
632,00 €
Charges d’habitation (barème)
121,00 €
Charges de chauffage (barème)
123,00 €
Loyer (frais réels)
834,38 €
Échéancier avec le trésor public (frais réels)
100,00 €
Total
1 810,38 €
Les charges de la vie courante, d’habitation et de chauffage ont été estimées de façon objective par un modèle établi par la [17].
Le montant du loyer retenu a été calculé en excluant les charges relatives au chauffage et à l’eau, déjà pris en compte dans le cadre des autres barèmes. Il a été mis à la charge du locataire dès lors que la quittance de loyer est émise à son nom et qu’il justifie des virements effectués.
Si le débiteur a effectivement un enfant, celui-ci n’a pas été retenu comme étant à charge dès lors qu’il a reconnu qu’il vivait avec sa compagne, sans pouvoir démontrer effectuer de versements effectifs à son profit.
La capacité de remboursement réelle du débiteur doit être établie à 277,71 €.
Il ressort de ces éléments que le débiteur n’apparaît pas en mesure de faire face avec cette somme, en une seule fois, à l’intégralité du passif actuellement exigible ou à échoir d’un montant de 198 910,11 €. Il est donc en situation de surendettement.
L’endettement du débiteur est composé pour l’essentiel d’une créance détenue par SAS [13] (et non [18] comme indiqué à tort par la [14]), celui-ci ayant été condamné en qualité de caution de la société SARL [25]. Si celui-ci conteste le bien-fondé de cette condamnation, il n’en demeure pas moins, à ce stade, débiteur des sommes indiquées dans le jugement, qui font donc partie de son passif.
Ayant justifié avoir interjeté appel à l’encontre de cette décision le 30 octobre 2023, il paraît pertinent d’attendre le résultat de cette procédure avant de procéder à l’adoption d’un plan de remboursement ou d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ce d’autant que la situation de M. [L] [J] n’apparaît pas stable.
Au surplus, les créanciers ne soulignent aucune cause de mauvaise foi.
En conséquence, la déclaration de situation de surendettement est recevable.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, in-susceptible de pourvoi et par mise à disposition au greffe ;
DECLARE M. [L] [J] recevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement ;
RENVOIE le dossier à la [17] pour poursuite de la procédure ;
RAPPELLE que la présente décision emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ;
RAPPELLE que les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans ;
RAPPELLE que la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la [16].
Ainsi fait et jugé à [Localité 15] le 5 juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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