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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge cont. protecti, 5 juin 2025, n° 23/01532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 8]
[Localité 6]
CIVIL – JCP
Minute n° 25/220
RG n° : N° RG 23/01532 – N° Portalis DBZD-W-B7H-CKLB
S.A. BATIGERE GRAND EST
C/
[N]
JUGEMENT DU 05 Juin 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. BATIGERE GRAND EST
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège
RCS [Localité 9] 645 520 164
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [X] [N]
[Adresse 2],
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Bruno CODAZZI, avocat au barreau de NANCY,
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Anne TARTAIX
Greffier lors des débats : Pauline PRIEUR
Greffier lors du délibéré : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 25 février 2025
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Thomas KREMSER
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 27 avril 2021, la société anonyme d’habitations à loyer modéré BATIGERE a donné à bail à Madame [L] [E] [V] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer initial de 258,05 euros et une provision sur charges de 99,73 euros payables mensuellement à terme échu.
Suivant courrier remis en mains propres le 28 juin 2023, Madame [L] [E] [V] a délivré congé au bailleur en précisant que son ex-concubin, Monsieur [X] [N], occupait les lieux.
Par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2023, le bailleur a fait sommation à Monsieur [X] [N] de déguerpir des lieux sous 10 jours.
Cette sommation est restée sans effet.
Par exploit de commissaire de justice du 1er décembre 2023, dénoncé le 04 décembre suivant au sous-préfet de Meurthe-et-Moselle, la société anonyme d’HLM BATIGERE GRAND EST, venant aux droits de SA d’HLM BATIGERE, a fait assigner Monsieur [X] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey aux fins de voir :
constater que Monsieur [X] [N] est occupant sans droit ni titre du bien immobilier situé [Adresse 3], depuis le 27 septembre 2023, ordonner l’expulsion de corps et de biens de Monsieur [X] [N] ainsi que celle de toutes personnes introduites par lui dans les lieux,ordonner que faute pour Monsieur [X] [N] de le faire spontanément, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, condamner Monsieur [X] [N] à lui verser une indemnité d’occupation de 450 euros par mois et ce, de façon rétroactive depuis le 27 septembre 2023, revalorisée selon la réglementation en la matière, jusqu’à la date de libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés et avec intérêts de droit, condamner Monsieur [X] [N] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner le défendeur en tous les frais et dépens de l’instance, en ce compris le coût de la sommation de déguerpir, de l’assignation et, le cas échéant, des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises,assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire.
Au soutien de sa demande, la société BATIGERE GRAND EST fait valoir que, suite au congé délivré le 28 juin 2023 par Madame [L] [E] [V], le bail conclu le 27 avril 2021 a pris fin le 27 septembre 2023 de sorte que Monsieur [X] [N], qui continue d’occuper le bien litigieux et n’a jamais pris contact avec les services de BATIGERE afin de régulariser le cas échéant un nouveau bail, est occupant sans droit ni titre depuis cette date.
A l’audience du 11 juin 2024, la société BATIGERE GRAND EST, représentée par son avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Un avocat s’étant constitué en défense lors de cette audience, l’affaire a fait l’objet de renvois successifs, à la demande de la partie défenderesse, afin de permettre à celle-ci de présenter ses observations sur les demandes formulées à son encontre.
A l’audience du 25 février 2025, la société BATIGERE GRAND EST, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes tout en produisant un relevé de compte arrêté au 05 juin 2024 et faisant apparaître un solde débiteur de 2 962,37 euros.
L’avocat constitué en défense n’a pas conclu et a indiqué qu’il ne formulerait pas d’observation.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025, prorogé au 05 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les parties ayant été présentes ou représentées, il sera statué par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Il est rappelé que la seule occupation des lieux est insuffisante à établir l’existence d’un droit et qu’il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’occupation des lieux d’en rapporter la preuve.
Il résulte de l’article 12 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 que le locataire peut résilier le contrat de location à tout moment, dans les conditions de forme et de délai prévues à l’article 15. Ce dernier article prévoit que le délai du préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu’il émane du locataire et qu’il doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’huissier de justice ou remis en mains propres contre récépissé ou émargement.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
En l’espèce, la qualité de propriétaire de la société BATIGERE n’est pas contestée, tandis que l’occupation du logement par Monsieur [X] [N] est attestée par la signification à personne de la sommation de déguerpir du 25 septembre 2023 faite à l’adresse du bien litigieux, ainsi que par la présence du nom du destinataire de l’assignation sur la boîte aux lettres à cette adresse.
Il n’existe au demeurant aucune contestation quant au statut d’occupant de Monsieur [X] [N].
Il est constant qu’un congé a bien été notifié par Madame [L] [E] [V] selon courrier remis en mains propres au bailleur le 28 juin 2023.
Or, il n’est versé aux débats aucun élément de nature à prouver l’existence d’un titre ou d’un droit de Monsieur [X] [N] à occuper les lieux litigieux, le seul bail produit étant celui consenti le 27 avril 2021 à Madame [L] [E] [V], lequel a pris fin le 27 septembre 2023.
Par ailleurs, Monsieur [X] [N] ne justifie pas de la régularisation d’un nouveau bail à son nom, ni même ne prétend avoir entrepris des démarches auprès de la société BATIGERE à cette fin.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [X] [N] est occupant sans droit ni titre du bien immobilier situé [Adresse 3], depuis le 28 septembre 2023.
Il n’est pas justifié par le défendeur de la libération des lieux ni de la remise des clés au propriétaire, de sorte qu’il sera fait droit à la demande d’expulsion.
Il est précisé que le sort des meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande tendant à la fixation et au paiement d’une indemnité d’occupation
Il résulte des dispositions de l’article 1240 du code civil qu’une indemnité d’occupation est due en raison de la faute quasi-délictuelle commise par celui qui se maintient sans droit ni titre dans les lieux.
Il est constant que l’indemnité d’occupation a un caractère mixte, indemnitaire et compensatoire, dans la mesure où elle est destinée à la fois à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien.
En l’espèce, Monsieur [X] [N] est occupant sans droit ni titre depuis le 28 septembre 2023, ainsi qu’il a été dit ci-avant, ce qui cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré.
En conséquence, Monsieur [X] [N] est redevable à compter du 28 septembre 2023 d’une indemnité d’occupation et ce, jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés.
Il convient de fixer le montant de cette indemnité à une somme égale au montant du loyer et de la provision sur charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme mensuelle de 380,89 euros à la date de fin de bail selon le contrat de location et le décompte produits, aucun élément n’étant versé en procédure qui justifierait de fixer ladite indemnité au montant de 450 euros visé dans l’assignation.
L’indemnité d’occupation sera revalorisée selon la réglementation propre aux sociétés d’habitations à loyer modéré et chaque terme portera intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [X] [N], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation de déguerpir, de l’assignation et de sa dénonce à la sous-préfecture.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il n’est pas équitable de laisser à la charge du bailleur les frais qu’il a avancés au titre de la présente procédure. Monsieur [X] [N] sera condamné au paiement d’une somme qui sera fixée à 300 euros en application des dispositions précitées.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, et n’a pas lieu d’être écartée.
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente, chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DIT que Monsieur [X] [N] est occupant sans droit ni titre du bien immobilier situé [Adresse 3], depuis le 28 septembre 2023 ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [X] [N] d’avoir libéré le logement situé [Adresse 3], dans les délais prévus par l’article 62 de la loi du 09 juillet 1991, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, dans les conditions prévues par les articles 61 et suivants de la loi précitée du 09 juillet 1991 ;
DIT que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE l’indemnité d’occupation due par Monsieur [X] [N] à la somme mensuelle de 380,89 euros et CONDAMNE Monsieur [X] [N] à payer à la société anonyme d’HLM BATIGERE GRAND EST cette indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 28 septembre 2023, avec revalorisation selon la réglementation propre aux sociétés d’habitations à loyer modéré, et ce, jusqu’à la date de libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, et chaque terme portant intérêt ;
CONDAMNE Monsieur [X] [N] à payer à la société anonyme d’HLM BATIGERE GRAND EST la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [N] aux entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation de déguerpir, de l’assignation et de sa dénonce à la sous-préfecture ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal au représentant de l’État.
La présente décision a été rendue et signée les jour, mois et an susdits.
Le GreffierLe Juge
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