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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 16 janv. 2026, n° 25/04231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/04231 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAUDH
N° MINUTE :
6/2026
JUGEMENT
rendu le vendredi 16 janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [J] [X], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
DÉFENDERESSE
S.A.S. RB CONSEILS – AWARE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Claude EBSTEIN de la SELEURL CABINET EBSTEIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #B0043
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Evelyne KERMARREC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 janvier 2026 par Evelyne KERMARREC, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 16 janvier 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/04231 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAUDH
FAITS / PROCEDURE
Par Requête aux fins de saisine du juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de PARIS, enregistrée au greffe dudit Tribunal le 20 août 2025, Monsieur [J] [X] a saisi la juridiction d’un litige l’opposant à la SAS RB CONSEILS AWARE, société dont l’activité principale est l’installation d’équipements thermiques et de climatisation, dont le siège social est situé [Adresse 2].
Monsieur [X] demande la condamnation de la SAS RB CONSEILS AWARE à lui payer à titre principal la somme de 5000 euros, et 2000 euros à titre de dommages et intérêts, soit un total de 7000 euros, à raison, selon lui, de la mauvaise exécution d’une commande et d’une erreur dans la livraison du matériel nécessaire.
Monsieur [X] ne parvenant pas à régler amiablement son différend avec la société RB CONSEILS AWARE, a saisi le Tribunal Judiciaire de Paris pour qu’il soit statué sur son litige.
En défense, la SAS RB CONSEILS AWARE demande au Tribunal :
In limine litis, juger irrecevable l’action du demandeur ;A titre principal, déclarer irrecevable la demande de Monsieur [X] ;A titre subsidiaire, compte tenu du non-respect du contradictoire par Monsieur [X], le condamner à lui verser 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC .
L’affaire a été appelée pour plaidoirie à l’audience du 7 novembre 2025 ( PCP JTJ PRIXI REQUETES), audience à laquelle :
— Monsieur [J] [X], demandeur, est absent et non représenté.
— La SAS RB CONSEILS AWARE, défenderesse, est représentée par son Conseil.
Il est précisé que Monsieur [X] a fait parvenir au greffe de la juridiction un mail sollicitant le renvoi de l’examen de son litige à une date ultérieure, compte tenu de son absence de [Localité 5] au jour de l’audience pour un motif non explicité.
Compte tenu des caractéristiques de l’espèce, des moyens soulevés en défense, et de la bonne administration de la justice et des justiciables, le juge considère qu’il n’y a pas lieu à renvoyer la présente affaire au Pôle civil de proximité du Tribunal de céans. La demande de renvoi du demandeur sera en conséquence rejetée.
Sur ce, le délibéré a été fixé au 16 janvier 2026.
MOTIFS
Vu les articles 42 et 43 du CPC :
« La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.(…) »
— « Le lieu où demeure le défendeur s’entend : (…)- s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie. »
Vu les articles 74 et 75 du CPC :
« Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d’irrecevabilité des exceptions. »
« S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. »
Vu l’article 750 du Code de procédure civile :
« La demande en justice est formée par assignation.
Elle peut l’être également par requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement.
(…) ».
Attendu que le siège social de la défenderesse est situé à [Localité 3] (92) ;
En conséquence, la juridiction de Paris se déclare incompétente au profit du Tribunal judiciaire d’Asnières sur Seine.
Attendu, en outre, que la demande de Monsieur [X], formée par requête, et non par assignation, représente un total de 7000 euros ; qu’elle excède le plafond légal fixé à 5000 euros, ci-dessus expressément rappelé ; qu’elle encourt dès lors l’irrecevabilité au visa de l’article 750 alinéa 2 du CPC.
Sur l’article 700 du CPC
L’article 700 du CPC dispose que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
(…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. (…) »
En l’espèce, le juge considère qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La juridiction, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en première instance :
— Dit ne pas avoir lieu à renvoyer l’affaire RG 25-04231 au pôle civil de proximité du Tribunal judiciaire de Paris ;
— Rejette en conséquence la demande de renvoi de Monsieur [J] [X] ;
— Se déclare territorialement incompétente au profit du Tribunal judiciaire d’Asnières sur Seine ;
— Dit que la requête de Monsieur [J] [X], d’un montant excédant 5000 euros, encourt l’irrecevabilité au visa de l’article 750 alinéa 2 du CPC ;
Dit ne pas avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du CPC ; Réserve les dépens ; Dit que le dossier sera transmis par le greffe du pôle civil de proximité du Tribunal Judiciaire de Paris au greffe du Tribunal judiciaire d’Asnières sur Seine.
Fait et jugé à [Localité 5] le 16 janvier 2026
le greffier le Président
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