Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 4 mai 2026, n° 25/03241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/03241 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JSUZ
Section 1
MH
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 04 mai 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [J] [B]
né le 10 Avril 1998 à [Localité 3] ([Localité 4])
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Jean-michel ARCAY de la SELARL SELARL BOKARIUS – ARCAY & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5 substitué par Me Virginie HERRGOTT, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 21
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.S. SUCCES CAR A.N, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie BAGHDASSARIAN : Président
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 06 Février 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 mai 2026 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, Président, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 03 juillet 2024, Monsieur [J] [B] a acquis auprès de la S.A.S SUCCES CAR A.N un véhicule d’occasion de marque PEUGEOT modèle 206 immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 5 000 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 03 novembre 2025, Monsieur [J] [B] a fait assigner la S.A.S SUCCES CAR A.N devant le tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins de résolution de la vente, et d’indemnisation de ses préjudices.
L’affaire a été fixée et retenue à l’audience du 06 février 2026.
A cette audience, Monsieur [J] [B], régulièrement représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation du 03 novembre 2025, et demande au tribunal de :
— Dire et juger recevable et bien fondée son assignation,
A titre principal,
— Prononcer la résolution judiciaire de la vente intervenue entre les parties, et ce aux torts exclusifs de la S.A.S SUCCES CAR A.N qui détient d’ores et déjà le véhicule,
— Condamner en conséquence la S.A.S SUCCES CAR A.N à lui payer un montant de 5 269 euros au titre du remboursement du coût d’acquisition du véhicule augmenté des frais de carte grise (5 000 euros + 269 euros), montant qui sera augmenté des intérêts au taux légal à compter du jugement,
A titre subsidiaire,
— Condamner la S.A.S SUCCES CAR A.N à lui payer la somme de 5 269 euros, montant qui sera augmenté des intérêts au taux légal à compter du jugement,
En tout état de cause,
— Condamner la S.A.S SUCCES CAR A.N à lui payer les sommes suivantes, montants qui seront augmentés des intérêts au taux légal à compter du jugement :
o 207,90 euros au titre des frais qu’il a dû débourser au regard des déplacements effectués,
o 981,97 euros au titre de l’assurance du véhicule qu’il a été contraint de payer alors que ce dernier était immobilisé,
o 1 400 euros au titre du trouble de jouissance arrêté au 03 septembre 2025, à parfaire dans l’attente du jugement,
o 1 500 euros au titre de dommages et intérêts,
o 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre tous les frais et dépens,
— Ordonner la capitalisation des intérêts.
Au soutien de sa demande en annulation de la vente, au visa des articles 1641 et des articles 1103 et 1104 du code civil, Monsieur [J] [B] invoque la garantie des vices cachés, et fait valoir que le véhicule qu’il a acheté est affecté d’anomalies, qu’il ne l’aurait pas acquis s’il avait eu connaissance de ces désordres au moment de la vente. Il souligne que le vendeur est un professionnel de l’automobile et qu’il ne pouvait dés lors ignorer les désordres affectant le véhicule. Il explique qu’au moment de rejoindre son domicile, le véhicule a connu une panne motrice et qu’il a été redéposé au garage en date du 5 juillet 2024.
Il invoque le bénéfice du rapport d’expertise du 18 décembre 2024 établi contradictoirement, par le cabinet auto expertise conseil 54, faisant ressortir un dysfonctionnement sur la boite à vitesse du véhicule.
Il sollicite en outre le bénéfice du protocole d’accord transactionnel signé entre lui et Monsieur [C], exerçant sous l’enseigne « S.A.S SUCCES CAR A.N » et affirme que la société défenderesse a reconnu sa responsabilité et le vice inhérent au véhicule vendu.
Au soutien de sa demande en dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance, il fait valoir que le véhicule est immobilisé depuis le 5 juillet 2024, alors qu’il en avait besoin pour pouvoir se déplacer et chercher un travail, il chiffre son préjudice à 100 euros par mois.
Régulièrement citée par exploit délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la S.A.S SUCCES CAR A.N ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en résolution de la vente
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 du même code dispose quant à lui que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’article 1643 du même code dispose en outre que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Conformément à l’article 1644 du même code, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaires au succès de ses prétentions.
En application de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat et les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-39 du code civil.
Il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité. La preuve de l’existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, qu’elle soit contradictoire ou non, pourvu que cette expertise non judiciaire, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d’autres éléments.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise du 18 décembre 2024, établi contradictoirement et non contesté, suite à un examen contradictoire du véhicule en date du 16 décembre 2024, que le véhicule présente un dysfonctionnement sur la boite de vitesse, ne permettant pas de circuler normalement avec le véhicule.
Le vendeur, présent aux opérations d’expertise, confirme en outre que la boite à vitesse est défectueuse, et que le calculateur de boite à vitesse est à remplacer.
L’expert conclut à ce que les dommages présents sont apparus dés la prise en main du véhicule, lors du trajet retour au domicile de Monsieur [J] [B]. Le véhicule est dès lors immobilisé au sein du garage de la S.A.S SUCCES CAR A.N depuis le 05 juillet 2024, de telle sorte que l’antériorité du désordre par rapport à l’acquisition apparaît établie eu égard à la faible durée écoulée entre les deux évènements.
L’expert affirme que l’anomalie concerne la boite de vitesse automatique, le vendeur indiquant ne pas réussir à se procurer les pièces nécessaires à la réparation du véhicule.
Il a été observé par l’expert que les parties sont d’accord sur les constatations techniques.
Aucun élément ne permet de considérer que le vice était apparent lors de la vente pour l’acheteur profane, s’agissant d’un élément de mécanique interne. Le procès-verbal de contrôle technique établi avant la vente, soit le 26 juin 2024, ne permettant en outre pas de déceler un dysfonctionnement lié à la boîte à vitesse du véhicule.
Par suite, ce rapport d’expertise amiable contradictoire est corroboré par le protocole d’accord transactionnel signé par les parties le 16 décembre 2024 aux termes duquel il a été convenu que :
— Le garage la S.A.S SUCCES CAR A.N s’engage à reprendre le véhicule au prix d’achat soit 5 000 euros TTC, et à rembourser les frais administratifs qui s’élèvent à 269 euros TTC,
— Monsieur [J] [B] s’engage à accepter la proposition et renonce à tout recours envers la S.A.S SUCCES CAR A.N,
— Le protocole devra être régularisé au plus tard le 17 janvier 2025.
Il résulte de cette transaction que la S.A.S SUCCES CAR A.N avait accepté de reprendre le véhicule et de restituer le prix d’achat ainsi que les frais administratifs.
Il est établi en outre par une attestation du 05 juillet 2024, que le véhicule a été déposé au sein du garage de la S.A.S SUCCES CAR A.N « pour vérification et dans l’attente d’une annulation de la vente ».
Ainsi, les constatations de l’expertise amiable contradictoire se trouvent corroborées par le protocole d’accord conclu par les parties.
Enfin, compte tenu de l’importance du coût des travaux de reprise eu égard du prix de vente, confirmé par la S.A.S SUCCES CAR A.N lors de l’expertise amiable lequel a précisé que les pièces nécessaires ne sont disponibles ni à l’état neuf ni en occasion, de la gravité de l’avarie, et de l’immobilisation du véhicule de ce fait, il est incontestable que Monsieur [J] [B] n’aurait pas acquis le véhicule à ces conditions s’il avait eu connaissance complète des vices cachés affectant le véhicule.
Ces éléments suffisent à confirmer que le véhicule litigieux présente des vices le rendant impropre à son usage, et qu’il est antérieur à la vente pour s’être manifesté peu de temps après l’achat auprès d’un professionnel qualifié.
En conséquence il y’a lieu de prononcer la résolution judiciaire de la vente du 03 juillet 2024 intervenue entre Monsieur [J] [B] d’une part et la S.A.S SUCCES CAR A.N d’autre part, portant sur un véhicule d’occasion de marque PEUGEOT modèle 206 immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 5 000 euros.
Consécutivement, en application de l’article 1352-3 du code civil auquel renvoie l’article 1229 du code civil, la S.A.S SUCCES CAR A.N sera condamnée à payer à Monsieur [J] [B] la somme de 5 000 euros, correspondant à la restitution du prix de vente, outre la somme de 269 euros correspondant aux frais de carte grise.
Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Conformément aux articles 1645 et 1646 du code civil, le vendeur est tenu à la restitution du prix, et à rembourser l’acquéreur des frais occasionnées par la vente dont l’objet est affecté d’un vice caché, sauf s’il connaissait le vice de la chose ; dans ce cas, il est tenu de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En application de ces textes, le vendeur professionnel est présumé avoir eu connaissance de l’ensemble des vices affectant le bien vendu.
En l’espèce, la S.A.S SUCCES CAR A.N est spécialisée dans la vente de véhicules automobiles, le vendeur est donc présumé avoir eu connaissance du vice caché précédemment caractérisé.
Dès lors, la S.A.S SUCCES CAR A.N est tenue d’indemniser Monsieur [J] [B] des préjudices qu’il a subis du fait de la vente litigieuse.
Sur la demande au titre des frais de déplacements
Monsieur [J] [B] sollicite la somme de 207,90 euros au titre de ses frais de déplacements.
Cependant, les pièces produites, constituées de tickets de péage et d’essence, ne permettent pas d’établir de manière suffisante et claire le motif et le lien des déplacements allégués.
En outre, les billets de train ne comportent aucune indication sur leur prix, et Monsieur [J] [B] n’apporte aucune indication quant à la présence de deux billets.
Monsieur [J] [B] sera débouté de sa demande au titre des frais de déplacement.
Sur la demande au titre des frais d’assurance
Monsieur [J] [B] demande que lui soit remboursé le coût de l’assurance du véhicule soit 981,97 euros.
Monsieur [J] [B] ne produit pas la quittance de sa compagnie d’assurance concernant le véhicule litigieux. Il est permis de déduire du décompte financier concernant le contrat d’automobile et des relevés de compte communiqués, que Monsieur [J] [B] a réglé à sa compagnie d’assurance la somme de 981,97 euros entre le 3 juillet 2024 et le 03 octobre 2025.
La S.A.S SUCCES CAR A.N sera donc condamnée à régler à Monsieur [J] [B] la somme de 981,97 euros en indemnisation de ses frais d’assurance, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande au titre du trouble de jouissance
Monsieur [J] [B] sollicite la condamnation de la S.A.S SUCCES CAR A.N à lui payer un montant de 1 400 euros au titre du trouble de jouissance arrêté au 03 septembre 2025, soit 100 euros par mois d’immobilisation.
Il sera rappelé que la présente procédure est orale, et que la demande n’ayant pas fait l’objet d’une actualisation orale contradictoire lors de l’audience, elle ne saurait être augmentée en prenant en considération la date de la décision à intervenir.
Il est acquis que Monsieur [J] [B] a pu avoir possession de la voiture seulement durant deux jours, qu’il a tout de suite présenté d’importants dysfonctionnements, entraînant une impossibilité pour lui de l’utiliser normalement à compter du 5 juillet 2024, date d’immobilisation du véhicule. Dés lors il y a lieu d’accueillir dans son principe et son montant la demande.
Il y’a lieu de condamner Monsieur [J] [B] à payer à la S.A.S SUCCES CAR A.N la somme de 1 400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande au titre de dommages et intérêts généraux
Il apparaît que Monsieur [J] [B] ne justifie nullement d’un préjudice autonome qui n’ait été spécifiquement indemnisé dans le cadre de la présente décision.
Par suite, Monsieur [J] [B] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts d’un montant de 1500 euros.
Sur la capitalisation des intérêts
Conformément à l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts dus pour une année entière sera ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A.S SUCCES CAR A.N, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, condamnée aux dépens, la S.A.S SUCCES CAR A.N sera condamnée à verser à Monsieur [J] [B] la somme de 1 500 euros en application des dispositions précitées.
Sur l’exécution provisoire
Depuis le 1er janvier 2020, aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger à l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution judiciaire de la vente du 03 juillet 2024 intervenue entre Monsieur [J] [B] d’une part et la S.A.S SUCCES CAR A.N d’autre part, portant sur un véhicule d’occasion de marque PEUGEOT modèle 206 immatriculé [Immatriculation 1] ;
CONDAMNE la S.A.S SUCCES CAR A.N à payer à Monsieur [J] [B] la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) correspondant à la restitution du prix de vente, outre la somme de 269 euros (deux cent soixante-neuf euros) correspondant aux frais de carte grise, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la S.A.S SUCCES CAR A.N à payer à Monsieur [J] [B] la somme de 981,97 euros (neuf cent quatre-vingt-un euros et quatre-vingt-dix-sept centimes) en indemnisation de ses frais d’assurance, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la S.A.S SUCCES CAR A.N à payer à Monsieur [J] [B] la somme de 1 400 euros (mille quatre cente euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [J] [B] de sa demande de dommages et intérêts au titre des frais de déplacement ;
DEBOUTE Monsieur [J] [B] de sa demande en dommages et intérêts généraux ;
CONDAMNE la S.A.S SUCCES CAR A.N aux dépens ;
CONDAMNE la S.A.S SUCCES CAR A.N à payer à Monsieur [J] [B] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 04 mai 2026, par Sophie BAGHDASSARIAN, Président et Virginie BALLAST, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rhône-alpes ·
- Urssaf ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Report ·
- Exécution ·
- Sursis à statuer ·
- Paiement ·
- Créance ·
- Tribunaux administratifs
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Étranger ·
- Ordre public ·
- Durée ·
- Maire ·
- Délai ·
- Asile ·
- Notification
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Protection sociale ·
- Comités ·
- Consultation ·
- Sécurité sociale ·
- Ordonnance ·
- Saisine ·
- Sécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Résolution judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Forclusion ·
- Contrat de prêt ·
- Action ·
- Version
- Crédit logement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit lyonnais ·
- Caution ·
- Prêt ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Intérêt
- Surendettement ·
- Consommation ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rétablissement personnel ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Moratoire ·
- Créanciers ·
- Dépense
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menuiserie ·
- Carrelage ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Expertise ·
- Architecte
- Arrêt de travail ·
- Prestation ·
- Gouvernement ·
- Sécurité sociale ·
- Royaume du maroc ·
- Nationalité française ·
- Maternité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Espèce
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Jugement ·
- Intermédiaire ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Irrecevabilité ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Exception ·
- Conseil ·
- Juge ·
- Lieu ·
- Siège social ·
- Renvoi
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Quai ·
- Jugement par défaut ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Locataire ·
- In solidum ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Juge ·
- Pièces ·
- Délais ·
- Au fond ·
- Avis ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.