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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 4 août 2025, n° 25/00918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société SCCV LP PROMOTION CARIBEA c/ La société MRS CARRELAGE, La société DEKRA Industrial |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00918 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2IVD
MI : 24/00001396
7 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 04/08/2025
à la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES
la SELARL DGD AVOCATS
la SELAS DS AVOCATS
Me Nicolas FOUILLADE
COPIE délivrée
le 04/08/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le QUATRE AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 23 juin 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de Céline GABORIAU, Greffière lors du prononcé.
DEMANDERESSE
La société SCCV LP PROMOTION CARIBEA, société civile de construction vente
Dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Isabelle CARTON DE GRAMMONT de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La société MRS CARRELAGE, société à responsabilité limitée
Dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
La société DEKRA Industrial, société par actions simplifiée
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Nicolas FOUILLADE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et Maître Stéphane LAUNAY de la SCP RAFFIN & Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS
La société DSF MENUISERIE, société par actions simplifiée
Dont le siège social est :
[Adresse 19]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société AXA France IARD, société par actions.
ès qualité d’assureur de la société MRS CARRELAGE et de la société DEKRA Industrial
Dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
La société MAAF ASSURANCES, société d’assurance mutuelle
ès qualité d’assureur de la SAS DSF MENUISERIE
Dont le siège social est :
[Adresse 17]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
La MAF, Mutuelles des Architectes Français, société d’assurance mutuelle
ès qualité d’assureur de Monsieur [K] [J], architecte
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société MMA IARD, société anonyme
ès qualité d’assureur de la société LP PROMOTION CARIBEA
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 29 juillet 2024, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un immeuble situé [Adresse 4] BIGANOS dénommé [Adresse 18] et désigné Madame [H] [I] pour y procéder.
Suivant actes des 3, 7,8 et 17 avril 2025 la SCCV LP PROMOTION CARIBEA a fait assigner devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux :
— La société MRS CARRELAGE,
— La société DEKRA Industrial,
— La société AXA France IARD, es qualité d’assureur de Ia société MRSCARRELAGE et de la société DEKRA Industrial,
— La SAS DSF MENUISERIE.
— La société MAAF, es qualité d’assureur de la SAS DSF MENUISERIE,
— La société MAF, es qualité d’assureur de Monsieur [K] [J], architecte
— La société MMA IARD, es qualité d’assureur de Ia société LP PROMOTION CARIBEA
afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures, la SARL MRS CARRELAGE et son assureur SA AXA FRANCE IARD ne se sont pas opposées à la demande de la SCCV LP PROMOTION CARIBEA sous plus expresses protestations et réserves
Aux termes de ses dernières conclusions la MAAF ASSURANCES SA a formulé des prostestations et réserves d’usage sur la demande de la SCCV LP PROMOTION CARIBEA
Aux termes de ses dernières conclusions la SAS DEKRA INDUSTRIAL a formulé des prostestations et réserves d’usage sur la demande d ‘extension.
La SAS DSF MENUISERIE, la MAF et la SA MMA IARD n’ont pas constitué Avocat
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, laissent apparaître que la mise en cause des parties défénderesses est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, la SCCV LP PROMOTION CARIBEA justifie d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Madame [H] [I].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SCCV LP PROMOTION CARIBEA , sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Madame [H] [I] par ordonnance de référé du 29 juillet 2024 seront communes et opposables à :
— La société MRS CARRELAGE,
— La société DEKRA Industrial,
— La société AXA France IARD, es qualité d’assureur de Ia société MRS CARRELAGE et de la société DEKRA Industrial,
— La SAS DSF MENUISERIE.
— La société MAAF, es qualité d’assureur de la SAS DSF MENUISERIE,
— La société MAF, es qualité d’assureur de Monsieur [K] [J], architecte
— La société MMA IARD, es qualité d’assureur de Ia société LP PROMOTION CARIBEA
qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport
DIT que la SCCV LP PROMOTIONCARIBEA conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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