Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 mars 2026, n° 26/50384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50384 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBXFJ
N° :/MM
Assignation du :
14 Janvier 2026
N° Init : 22/58737
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 mars 2026
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Greffier,
DEMANDERESSE
Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic, le Cabinet LEMARCHAND, SARL
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-cécile CHARDON-BOUQUEREL, avocat au barreau de PARIS – #D0442
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. ARGOS, en qualité de liquidateur de la société ROOFTOP NOVALPHA LAGILLE,
[Adresse 3]
[Localité 3]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 11 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN,Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 14 janvier 2026 et les motifs y énoncés ;
Vu notre ordonnance du 08 Février 2023 par laquelle Monsieur [D] [C] a été commis en qualité d’expert et celle du 16 février 2023 ayant désigné Monsieur [J] [T] pour le remplacer et l’ordonnance du 01 mars 2024 étendant la mission de l’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
— la S.E.L.A.R.L. ARGOS, en qualité de liquidateur de la société ROOFTOP NOVALPHA LAGILLE,
notre ordonnance du 08 Février 2023 par laquelle Monsieur [D] [C] a été commis en qualité d’expert et celle du 16 février 2023 ayant désigné Monsieur [J] [T] pour le remplacer et l’ordonnance du 01 mars 2024 étendant la mission de l’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 18 juin 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 1], le 18 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Anne-Charlotte MEIGNAN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sécurité sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Recours contentieux ·
- Médecin ·
- Consultation ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Assurance maladie ·
- Recours ·
- État antérieur
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Syndicat ·
- Sommation ·
- Document ·
- Conseil syndical ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Archives ·
- Pièces
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Présomption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Architecture ·
- Employeur ·
- Trouble ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Publicité légale ·
- Clôture ·
- Assesseur ·
- Vices ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Procédure
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Crédit ·
- Mauvaise foi ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Bonne foi ·
- Adresses ·
- Demande d'avis ·
- Créance
- Tribunal judiciaire ·
- Nom patronymique ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Transcription ·
- Conjoint ·
- Registre ·
- Chambre du conseil ·
- Audience ·
- Commune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mariage ·
- Prestation compensatoire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Altération ·
- Dissolution ·
- Code civil ·
- Lien ·
- Effets du divorce ·
- Conjoint ·
- Avantages matrimoniaux
- Consolidation ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Sécurité sociale ·
- Physique ·
- Tierce personne ·
- Préjudice esthétique ·
- Souffrance ·
- Agrément ·
- Véhicule
- Habitation ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer modéré ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Logement ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Électronique ·
- Certificat médical ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Centre pénitentiaire ·
- Agence régionale ·
- Saisine
- Laine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Flore ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Commune ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Mesure d'instruction ·
- Adresses
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Action ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.