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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 20 janv. 2025, n° 24/01107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. NEXITY c/ S.A.S. TADARY |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 20 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01107 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZO2V
AFFAIRE : S.A.S.U. NEXITY C/ S.A.S. TADARY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. NEXITY, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Anne TESTON de la SELARL REQUET CHABANEL, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. TADARY, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 18 Novembre 2024
Notification le
à :
Maître [J] [L] de la SELARL REQUET CHABANEL Toque – 662, Expédition et Grosse
Maître [I] [K] de la SELARL DPG Toque- 1037,Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 6 juin 2024, la société NEXITY a dénoncé à la société TADARY une ordonnance en date du 4 juin 2024 l’autorisant à assigner à heure indiquée, puis fait citer devant le Président du Tribunal judiciaire de Lyon la SEMCODA aux fins de : vu l’article18-2 de la loi du 10 juillet 1965,
— condamner la requise, sous astreinte de 1 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à lui remettre les informations et documents suivants :
* le procès-Verbal de l’Assemblée Générale ayant nommé le nouveau syndic, préalablement vérifié et signé par le Conseil Syndical
* le RIB du compte actuel
* le numéro lCS
* le RIB du Fond de Travaux Alur (livret A)
* l’attestation d’immatriculation de la copropriété et la dernière fiche synthétique
* la feuille de présence à jour
* le [Localité 4] Livre
* plans
* numéro d’immatriculation de la copropriété et attestations de mise à jour
* certificat de conformité et attestation de la réalité de la réception des travaux
* liste des intervenants à la construction avec nature des travaux réalisés et la référence de leur police d’assurance
* dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage
* le registre des procès-verbaux d’Assemblée Générale
* les contrats (assurance, ascenseur, chauffage…)
* les dossiers d’Assemblées Générales passées
* les dossiers travaux
* les dossiers de procédure en cours
* les dossiers de sinistres en cours
* les dossiers copropriétaires
* les avis de mutation
* correspondances diverses
* l’intégralité des éléments comptables
Et plus largement tout autre document relatif à la copropriété du 7EME ART sis [Adresse 2] à [Localité 5]
— se réserver le contentieux de la liquidation de l’astreinte
— condamner la requise à lui verser la somme provisionnelle de 5 000 € en réparation de son préjudice outre celle de 5 000 € en application de l’article 700 du CPC et les dépens en ce compris le coût de la sommation délivrée le 14 mai 2024.
En défense la société TADARY demande au juge des référés de :
— débouter la société NEXITY de ses demandes comme injustifiées, toutes les pièces en la possession de la société TADARY ayant été offertes à la restitution le jour de la réception de l’assignation dénonçant enfin l’ordonnance et n’évoquant plus une désignation en assemblée
— condamner la société NEXITY au paiement la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
A l’audience la société NEXITY maintient uniquement ses demandes en dommages et intérêts, article 700 et dépens, les pièces demandées ayant été communiquées.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 : "En cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’alinéa 11 et I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en reféré, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts".
Que l’article 34 du Décret du 17 mars 1967 énonce que l’action visée à l’article 18-2 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965 est portée devant le Président du tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble.
Qu’il a déjà été jugé qu’il n’appartient pas à l’ancien syndic d’apprécier l’utilité, l’opportunité ou la nécessité de la remise des documents réclamés.
Que l’ancien syndic doit transmettre spontanément les pièces et fonds disponibles au nouveau syndic.
Attendu en l’espèce que les pièces demandées ont été communiquées en cours d’instance.
Que la société NEXITY ne sollicite plus de condamnation de ce chef.
Que la demande en dommages et intérêts, même à titre provisionnel, ne relève pas de la compétence du juge des référés, s’agissant de caractériser une faute, de déterminer un préjudice, de même qu’un lien de cause à effet.
Que l’équité commande néanmoins en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Que la société TADARY sera condamnée à verser à la société NEXITY la somme de 800 € de ce chef.
Que la société TADARY sera condamnée aux dépens de l’instance en ce compris le coût de la sommation du 14 mai 2024.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire, tous droits et moyens des parties demeurant réservés ;
CONSTATONS que les pièces demandées par la société NEXITY ont été communiquées en cours d’instance par la société TADARY ;
DONNONS acte à la société NEXITY de ce qu’elle ne sollicite plus de condamnation de ce chef ;
Nous déclarons incompétent pour connaître de la demande en dommages et intérêts ;
CONDAMNONS la société TADARY à verser à la société NEXITY la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société TADARY aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de la sommation du 14 mai 2024.
Ladite décision a été prononcée par mise à disposition au greffe.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Valérie IKANDAKPEYE.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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