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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, surendettement, 8 avr. 2026, n° 25/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 1 ] c/ Caisse CAF DES BOUCHES DU RHONE -, Société [ 7 ] - [ Localité 8 ] [ Adresse 7 ], Localité 6 ] Contentieux - service surendettement, Société [ 4 ] - 301 463 271, Société [ 2 ] - 289 610 019 858 86, Société [ 6 ] PERSONAL FINANCE - 44373757741100, Service surendettement [ Adresse 6 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
MINUTE N° 26/00026
DOSSIER : N° RG 25/00076 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DR5Z
JUGEMENT DU 08 AVRIL 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée,
a écrit,
DEFENDEURS :
Madame [B] [O] [M] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Caisse CAF DES BOUCHES DU RHONE – 1539632 APL 1539632 PPA
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [T] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Société [2] – 289 610 019 858 86
Chez [3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Société [4] – 301 463 271
Chez [5]
Service surendettement [Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société [6] PERSONAL FINANCE – 44373757741100
Chez [Localité 6] Contentieux – service surendettement
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Société [7] – [Localité 8] [Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mathilde LIOTARD
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 11 février 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 08 avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant demande du 10 octobre 2025, Mme [B] [K] épouse [O] et M. [T] [O] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 30 octobre 2025, la commission a déclaré sa demande recevable.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 3 novembre 2025, la SA [1] a formé un recours à l’encontre de cette décision de la commission de surendettement des particuliers faisant valoir que des prêts récents et non déclarés.
Les parties ont été convoquées à l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par application des dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
Au jour de l’audience la SA [1] n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter, mais, expose ses moyens par écrit conformément à l’article R.713-4 du code de la consommation.
Essentiellement, la SA [1] soutient que les époux [O] ont signé des prêts de la SA [1] les 1er juillet 2025 et 6 août 2025, soit 3 mois avant le dépôt auprès de la commission de surendettement. Ils n’ont
volontairement pas déclaré leurs charges mensuelles réelles en cours malgré l’avertissement de la banque relatif à la dissimulation volontaire des engagements et des risques liés au surendettement.
En l’état de leurs charges comprenant des prêts antérieurs, les prêts ne leur auraient pas été accordés car supérieurs au taux d’endettement.
Elle souligne que les époux [O] ont déposé leur dossier de surendettement le 1à octobre 2025 soit un mois après les premières échéances de crédits de la SA [1] démontrant leur volonté d’échapper à leurs obligations contractuelles et de ne pas régler leurs crédits.
Ils font ainsi valoir la mauvaise foi des époux [O] et sollicite leur déchéance de la procédure.
Lors de l’audience, Mme [B] [K] épouse [O] et M. [T] [O], bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas, ni ne se font représenter, mais exposent leurs moyens par écrit. Ils sollicitent que la décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône soit confirmée par le Tribunal.
Ils contestent toute mauvaise foi dans leur comportement en rappelant avoir déjà souscrit deux crédits auprès de la SA [1], intégralement remboursés.
Ils dénient l’absence de déclarations de prêts antérieurs à la [1] en soulignant que le crédit évoqué par cette dernière avait été souscrit par M. [O], seule et que Mme [O] en ignorait l’existence.
Mme [O] explique avoir conclu ce prêt à la suite d’une panne imprévisible de son véhicule indispensable à sa vie quotidienne s’agissant d’un montant modéré (6 000 euros) pour un besoin ponctuel. Elle souligne travailler et percevoir des revenus mensuels entre 1 500 et 1 600 euros par mois pour un loyer supérieur à 700 euros représentant à lui seul une part significative de ses charges fixes, son conjoint percevant une très petite retraite. Selon elle, la SA [1] disposait de ces éléments au moment de l’octroi du crédit et elle s’interroge sur leur responsabilité à cet égard.
Elle expose avoir pris conscience de l’ampleur réelle de son endettement après la souscription de ce crédit notamment au regard de la situation financière globale du couple.
De sorte, elle indique que la commission de surendettement a eu une vision complète et documentée de sa situation pour estimer son dossier recevable reconnaissant ainsi sa bonne foi outre son état de surendettement.
Par courrier simple reçu le 9 février 2026, La CAF des Bouches-du-Rhône demande au tribunal de valider et maintenir l’exclusion des créances frauduleuses de la caisse d’allocations familiales représentant la somme restante de 1 584, 05 euros de la procédure de surendettement de Mme et Me [O] [B] et [T] en application de l’article L 711-4 du code de la consommation.
Elle s’appuie sur un rapport de contrôle du 21 janvier 2020 se rendant compte que les requérants avaient dissimulé partiellement l’exercice d’une activité salariée et les revenus en découlant. Il s’ensuivait un indu de prime d’activité perçu pour la période de mai 2018 à juillet 2029 et dont le solde actuel est de 1 584, 05 € outre une pénalité de 510 euros.
Par courrier simple reçu le 6 février 2026, Le Groupe [3] rappelle sa créance et attire l’attention sur le fait que les modalités de rééchelonnement de créance ne permettent pas de maintenir les conditions de l’assurance facultative souscrit auprès de la compagnie d’assurance partenaire.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter et n’ont pas non plus écrit.
A l’issue de l’audience, le Président a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 8 avril 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes des articles R.722-1 et R.722-2 du code de la consommation, la décision rendue par la commission sur la recevabilité d’une demande tendant au traitement d’une situation de surendettement est susceptible d’un recours devant le Juge du tribunal judiciaire dans un délai de quinze jours à compter de leur notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. Cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours et est signée par ce dernier.
La décision de recevabilité rendue par la commission est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’article R.712-18 du même code dispose que « Les notifications effectuées par le secrétariat de la commission au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de la notification est celle de la signature de l’avis de réception.
Lorsque l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d’un pouvoir à cet effet, la date de la notification est celle de la présentation de la lettre recommandée ».
En application de l’article 668 du code de procédure civile, « Sous réserve de l’article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la décision de recevabilité a été notifiée, à la SA [1], le 31 octobre 2025 et que le recours, formé par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, a été expédié à la commission le 3 novembre 2025.
Le recours formé par la SA [1] dans le délai de quinze jours prévu à l’article R.722-1 du code de la consommation doit donc être déclaré recevable.
Sur l’admission au bénéfice de la procédure de surendettement
Aux termes de l’article L.711-1 du code de la consommation (Modifié par LOI n°2022-172 du 14 février 2022 – art. 10 dans sa version en vigueur depuis le 16 février 2022), «Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. ».
Sur la situation de surendettement
En l’espèce, l’examen de l’état descriptif de la situation des débiteurs dressé le
7 novembre 2025 montre que Mme [B] [K] épouse [O] est salariée en contrat à durée indéterminée tandis que M. [T] [O] est retraité.
Ils n’ont pas d’enfant à charges.
Ils perçoivent 2 297 euros de ressources et assument 1 846 euros de charge.
Il s’ensuit qu’en cet état, compte tenu de la quotité saisissable du salaire (595 euros) et eu égard au montant des ressources nécessaires aux dépenses courantes devant lui être réservé par priorité (1 846 euros), la capacité réelle de remboursement de Mme [B] [K] épouse [O] et M. [T] [O] est fixée par la commission à la somme de 451 euros par mois.
Celle-ci est dès lors manifestement insuffisante pour faire face à des mensualités contractuelles d’un montant total de 436, 13 Euros, outre un passif exigible de MONTANT PASSIF EXIGIBLE Euros, outre 3 305, 45 euros de dettes échues et restées impayées et 17 366, 33 euros de capital restant dû.
En outre, Mme [B] [K] épouse [O] et M. [T] [O] ne possèdent rien d’autre que des meubles meublants nécessaires à la vie courante ou des biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de la valeur vénale.
Au vu de ce qui précède, Mme [B] [K] épouse [O] et M. [T] [O] sont dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles et se trouve, en conséquence, en situation de surendettement.
Sur la bonne foi
Selon l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
Il résulte des articles précités que si la mauvaise foi du débiteur peut résulter de la volonté systématique affichée de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires et mener un train de vie dispendieux, elle ne saurait pour autant résulter de la seule aggravation de l’endettement pour faire face à des difficultés persistantes ou encore de choix inadéquats ayant conduit le débiteur à s’inscrire dans une spirale du surendettement.
Il est également constant en droit que l’imprévoyance ou la négligence du débiteur sont des comportements insuffisants ne permettant pas de retenir la mauvaise foi, laquelle doit être caractérisée, soit par la conscience de créer ou d’aggraver volontairement son endettement en fraude des droits des créanciers (mauvaise foi dite “contractuelle”), soit par le mensonge ou la dissimulation d’un fait qui, s’il avait été connu de la commission ou du Juge, les aurait conduits à déclarer irrecevable la demande ou à modifier l’économie des mesures de désendettement (mauvaise foi dite “procédurale”).
Le bénéfice des mesures de redressement peut, notamment, être refusé au débiteur qui ment ou dissimule un fait qui, s’il avait été connu de la commission ou du juge, les aurait conduits à déclarer irrecevable la demande ou à modifier l’économie des mesures de désendettement.
En l’espèce, il ressort de l’état des créances que les époux [O] cumulent des dettes de loyers, d’énergie et auprès de la CAF outre quatre crédits à la consommation dont deux souscrits le 1er juillet 2025 soit peu de temps avant le dépôt de dossier de surendettement.
La SA [1] reproche aux époux [O] la souscription de crédit au-delà de leur capacité de remboursement qu’ils ont dissimulé lors de leur déclaration dans la fiche de dialogue. Il ressort en effet du document que les époux [O] ont déclaré au titre de leurs charges des échéances d’un crédit de la SA [1] à hauteur de 78 euros par mois et un loyer de 669 euros tandis qu’ils étaient débiteurs à cette époque d’un crédit auprès de la [8] souscrit le 29 octobre 2024 (65 euros par mois) et d’un crédit [2] (176, 21 euros par mois), selon l’état de créances.
Si les époux [O] n’ont pas déclaré de façon exhaustive l’ensemble de leurs charges réelles, force est de constater que la SA [1] a commis également une faute en ne s’assurant pas la solvabilité de ses emprunteurs tandis qu’elle leur octroyait le même jour deux crédits à la consommation à hauteur 6 500 euros, pour l’un, et 1 500 euros, pour l’autre. Le droit de la consommation existe des organismes de crédits qu’ils ne se contentent pas des déclarations des emprunteurs mais vérifient de façon effective et exhaustive les éléments de solvabilité et notamment les charges. Ces échéances auraient pu être aisément constaté en sollicitant par exemple les relevés de comptes de co- emprunteurs.
Dans ces conditions, l’établissement de crédit ne saurait reprocher aux époux [O] leur mauvaise foi, ayant elle-même fait preuve de négligence au moment de l’octroi de ces crédits.
La proximité de leurs souscriptions avec le dépôt de dossier à la commission de surendettement ne saurait davantage caractériser la mauvaise foi des débiteurs en ce que ces nouvelles échéances ont précisément créé la situation de surendettement.
Il apparaît ainsi qu’aucun élément du dossier n’est de nature à remettre en cause la présomption de bonne foi dont bénéficie les débiteurs.
Dès lors, il y a lieu de considérer que Mme [B] [K] épouse [O] et M. [T] [O] sont de bonne foi.
Sur la créance de la CAF des Bouches-du-Rhône
La Caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône produit un rapport d’enquête daté du 21 janvier 2020 mettant en évidence que le couple [O] n’a pas déclaré la totalité de leurs revenus depuis plusieurs années alors qu’ils percevaient du RSA/PPA depuis 08/2017. Questionnés sur ces omissions et fausses déclarations, le rapport indique ne pas avoir réceptionné les documents demandés depuis 01/2028 et que les bulletins de salaire ont été obtenus auprès des employeurs par droit de communication.
Ils concluent à la suspicion de fraude pour fausse déclarations et répétition de fausses déclarations.
La Caisse d’allocations familiales estime ainsi un indu de prime d’activité pour la période de mai 2028 à juillet 2019 à hauteur de 1 584, 05 euros.
Il conviendra d’exclure cette créance frauduleuse de la procédure de surendettement conformément aux dispositions de l’article L 711-4 du code de la consommation.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de déclarer Mme [B] [K] épouse [O] et M. [T] [O] recevables en leur demande tendant au traitement de sa situation de surendettement et d’en exclure la créance frauduleuse de la CAF des Bouches-du-Rhône.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par Jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
DÉCLARE recevable le recours exercé par la SA [1] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône en date du 30 octobre 2025 ;
ÉCARTE de la procédure de surendettement la créance frauduleuse de 1 584, 05 euros de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône en application de l’article L 711-4 du code de la consommation ;
DIT que Mme [B] [K] épouse [O] et M. [T] [O] se trouve dans une situation de surendettement au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation ;
DIT que Mme [B] [K] épouse [O]et M. [T] [O] satisfont à la condition de bonne foi posée par l’article L. 711-1 du code de la consommation ;
DÉCLARE en conséquence recevable leur demande de pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement ;
RAPPELLE qu’en vertu des articles L.722-2, L.722-5, L.722-10 et L.722-14 du code de la consommation, le présent Jugement emporte pour une durée maximum de deux ans :
suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires,
interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la présente décision,
rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la Caisse d’allocations familiales le cas échéant,
suspension et prohibition des intérêts ou pénalités de retard sur les dettes figurant à l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission,
interdiction pour l’établissement teneur de compte du déposant et les créanciers d’exiger le remboursement du solde débiteur et de percevoir des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent Jugement ;
RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône pour poursuite de la procédure ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État ;
RAPPELLE que cette décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit ;
DIT que, conformément aux dispositions de l’article R.713-11 du code de la consommation, ce Jugement sera notifié, par lettre recommandée avec avis de réception, aux parties et que la commission de surendettement des particuliers du Var en sera avisée par lettre simple.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal les jour, mois et an que dessus. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
LA GREFFIERE LA JUGE
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