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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 8 oct. 2025, n° 24/02121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02121 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2ABI
Jugement du 08 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02121 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2ABI
N° de MINUTE : 25/02057
DEMANDEUR
Madame [O] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume COUSIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0840
DEFENDEUR
[9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 03 Septembre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Catherine PFEIFER et Monsieur Vincent POMMIER, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
Assesseur : Vincent POMMIER, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Guillaume COUSIN
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [V], salariée de la cité de l’architecture et du patrimoine, en qualité d’employée de bureau, a déclaré avoir été victime d’un accident de travail le 20 avril 2023.
La déclaration d’accident complétée le 24 avril 2023 par l’employeur mentionne :
“Activité de la victime lors de l’accident : Au bureau la victime a eu une dispute ponctuelle avec le contrôleur de gestion sur une incompréhension portant sur les formations
Nature de l’accident : trouble émotionnel et douleurs au niveau de la poitrine et du dos
Objet dont le contact a blessé la victime : aucun
Eventuelles réserves motivées : Ce fait étant consécutif avec la dispute avec son collègue, le malaise de la victime ne peut être considéré comme un AT
Siège des lésions : Douleur poitrine et dos ainsi qu’un trouble émotionnel
Nature des lésions : Douleur et trouble émotionnel”.
L’avis d’arrêt de travail initial complété par le docteur [Y] le jour même constate : “Etat anxio-dépressif et douleur au niveau de la poitrine et du dos”.
Après instruction, l’employeur ayant formulé des réserves, la [6] ([8]) de Seine-[Localité 10] a informé Mme [V] du refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation relative aux risques professionnels, retenant qu’il “n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur. Or il incombe à la victime ou à ses ayants-droits d’établir les circonstances de l’accident autrement que par leurs propres affirmations”.
Mme [V] a saisi la commission de recours amiable, par courrier du 3 juin 2024.
En l’absence de réponse, par requête reçue le 18 septembre 2024, Mme [O] [V] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de la décision de refus de prise en charge de l’accident.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mai 2025, renvoyée et retenue à l’audience du 3 septembre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [O] [V], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— constater qu’elle a été victime d’un accident du travail le 20 avril 2023 et qu’elle doit bénéficier de la législation relative aux risques professionnels ;
— la renvoyer devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits ;
— condamner la [8] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire.
Elle fait valoir que le 20 avril 2023 à 12h14, elle a sollicité M. [U], administrateur fonctionnel d’un nouveau logiciel de gestion financière suite aux difficultés qu’elle rencontrait à enregistrer des dépenses de formation sur ce logiciel. Dans ce cadre, elle fait état d’une altercation avec Monsieur [U] et précise que celle-ci est à l’origine de la lésion psychologique qu’elle a présenté.
A l’audience, la [9], représentée par son conseil, s’en rapporte à la décision du tribunal sur la demande de reconnaissance de l’accident du travail et s’oppose à la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée à son encontre.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère professionnel de l’accident déclaré
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
L 'accident du travail suppose l’existence d’un événement ou une série d’événements précis, survenus soudainement au temps et au lieu de travail, à une date certaine, entraînant une ou des lésions corporelles. Toute lésion soudainement apparue au temps et au lieu du travail est présumée résulter d’un accident du travail.
La reconnaissance de l’accident du travail suppose ainsi l’existence d’un événement ainsi que de lésions physiques ou psychiques en résultant et non imputables à un état antérieur.
La partie qui sollicite le bénéfice de la présomption d’imputabilité doit apporter la preuve de la réalité d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail. A ce titre, la preuve de la matérialité de l’accident, qui ne peut résulter des seules allégations de la victime, peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes.
Il appartient à l’employeur ou à la caisse, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité, d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère afin de justifier la survenance de la lésion ou de démontrer que la présomption d’imputabilité était inapplicable.
En l’espèce, la déclaration d’accident complétée le 24 avril 2023 par l’employeur mentionne :
“Activité de la victime lors de l’accident : Au bureau la victime a eu une dispute ponctuelle avec le contrôleur de gestion sur une incompréhension portant sur les formations (…)
Siège des lésions : Douleur poitrine et dos ainsi qu’un trouble émotionnel.”
Aux termes d’une attestation du 23 mai 2024, M. [U] indique : “Je travaille à la Cité de l’architecture et du patrimoine depuis plus de 20 ans. J’ai collaboré à plusieurs reprises avec [O] [V] sans difficultés. Le matin de “l’altercation” je suis allé voir Mme [V] pour avoir des explications sur une dossier de formation (je ne comprenais pas pourquoi je devais m’en charger). (…) Le ton est vite monté entre nous. Mme [V] s’est levée et était très énervée J’ai compris alors que quelque chose n’allait pas car c’était très inhabituel de sa part. (…) elle s’est alors effondrée sur son siège et a éclaté en sanglots. (…)”
Mme [V] produit également une attestation de Monsieur [T] [P], responsable logistique, qui indique : “Le 20.04.2023 aux alentours de 12h00, j’ai croisé Mme [V] dans l’enceinte de la cité de l’architecture et du patrimoine, toute pâle, tremblante, les yeux remplis de larmes. (…) Elle m’expliquait une altercation selon son ressenti violente avec un collègue en raison d’un différend portant sur leurs missions réciproques quand elle a été prise d’un début de malaise. (…)”
La réalité de l’état anxio-dépressif médicalement constaté le jour des faits dans le certificat médical initial est confirmée par un certificat du docteur [S] du 1er août 2023.
L’ensemble de ces éléments constituent de présomptions suffisamment graves, précises et concordantes permettant de confirmer les circonstances de fait décrites par la salariée.
La [8] ne conteste pas l’application de la présomption d’imputabilité en l’espèce.
Il convient donc de faire droit à la demande de Mme [V] et dire que l’accident déclaré par elle le 20 avril 2023 est un accident du travail.
Sur les mesures accessoires
La [8] qui succombe supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La [8] sera également condamnée à Mme [O] [V] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que l’accident dont a été victime Mme [O] [V] le 20 avril 2023 est un accident du travail ;
Ordonne la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident déclaré par Mme [O] [V] le 20 avril 2023 ;
Condamne la [7] à payer à Mme [O] [V] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Met les dépens à la charge de la [7] ;
Rappelle que tout appel à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière Le président
Christelle Amice Cédric Briend
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