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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jaf cab 3, 31 juil. 2025, n° 23/02527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
Notification le :
1CCC au dossier
1CE aux conseils
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)
Jugement de divorce
du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le trente et un Juillet deux mil vingt cinq
JAF CAB 3
Le 31 Juillet 2025
MINUTE N° 25/
N° RG 23/02527 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75OFJ
AFFAIRE : [J] [W] [O]
C/ [R] [G] épouse [O]
NB / JD
DEMANDEUR
[J] [W] [O]
né le 03 Septembre 1959 à LIBERCOURT (62820), demeurant 15 Hameau de Bellefontaine – 62310 MENCAS
représenté par Me Stéphane SCHÖNER, avocat au barreau de BETHUNE
DÉFENDERESSE
[R] [G] épouse [O]
née le 12 Août 1963 à COURRIERES (62640), demeurant 8 Hameau de Loeuillette – 62310 FRUGES
représentée par Me Agathe MASUREL, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nolwenn BALEINE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Jennifer DUMONT, Greffier.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 09 Mai 2025. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 22 juillet 2025, prorogé au 31 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [G] et Monsieur [J] [O] se sont mariés le 3 juillet 1982 devant l’officier de l’état civil de la commune de Libercourt, sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 31 mai 2023, Monsieur [J] [O] a fait assigner Madame [R] [G] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, sollicitant le prononcé du divorce pour altération définitive de lien conjugal en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil.
Le juge aux affaires familiales a, par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 7 juillet 2023, renvoyé l’affaire à la mise en état du 29 septembre 2023.
Statuant sur les mesures provisoires, le juge de la mise en état a :
— attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit,
— condamné l’époux à payer à l’épouse la somme de 100 euros par mois en exécution du devoir de secours,
— ordonné l’établissement d’un projet d’état liquidatif et commis pour y procéder Maître [N] [Y], notaire à Lillers.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2025, Monsieur [J] [O] demande de :
— prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
— en ordonner la transcription sur les actes d’état civil,
— ordonner la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
— débouter Madame [R] [G] de sa demande d’usage du nom marital,
— dire que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint,
— reporter la date des effets du divorce à la date du 25 septembre 2017, correspondant à la séparation effective du couple,
— débouter l’épouse de sa demande de prestation compensatoire,
— laisser à la charge de chaque époux les dépens,
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 février 2025, Madame [R] [G] demande de :
— prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
— en ordonner la transcription sur les actes d’état civil,
— reporter la date des effets du divorce à la date du 25 septembre 2017, correspondant à la séparation effective du couple,
— l’autoriser à conserver l’usage du nom de son époux,
— condamner Monsieur [J] [O] à lui verser la somme de 600 par mois au titre de prestation compensatoire sous la forme d’une rente viagère,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé exhaustif des prétentions et des moyens développés au soutien de celles-ci.
La clôture de la procédure est intervenue le 25 avril 2025 et l’affaire a été fixée pour dépôt le 9 mai 2025. La date du délibéré a été fixée au 22 juillet 2025, prorogé au 31 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le divorce
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Les époux indiquent d’un commun accord qu’ils sont séparés depuis 2017.
Il est établi que les époux ne vivent plus ensemble depuis 2017, et ont donc cessé toute cohabitation depuis plus d’un an lors du prononcé du divorce.
L’altération définitive du lien conjugal étant acquise, le divorce sera prononcé par application des articles 237 et 238 du Code Civil.
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Sur la date des effets du divorce
En application de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, lorsque le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement en ce qui concerne leurs biens à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Dans l’hypothèse d’un report, la date retenue ne peut qu’être antérieure à celle de la demande en divorce.
De jurisprudence constante, la cessation de la cohabitation fait présumer la fin de la collaboration. Le maintien de la collaboration entre époux n’est caractérisé que par l’existence de relations patrimoniales entre les époux, allant au-delà des obligations du mariage ou du régime matrimonial. Il appartient à l’époux défendeur, qui entend combattre la demande de report de son conjoint, de prouver la réalité d’une collaboration au-delà de la date de la séparation de fait.
En l’espèce, les époux fixent d’un commun accord la date des effets du divorce au 25 septembre 2017.
Il convient en conséquence de reporter les effets du divorce à cette date.
Sur le nom des époux
En vertu de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, Madame [R] [G] souhaite conserver l’usage du nom de son conjoint.
Si le couple marital n’a jamais eu d’enfant, le mariage a toutefois été célébré en 1982 alors que Madame [R] [G] n’était âgée que de 19 ans. Ainsi, dès sa majorité, elle a porté le nom de son époux et a toujours été connue comme telle, puisqu’aujourd’hui encore, malgré une séparation de fait de plusieurs années, Madame [R] [G] continue de porter le nom de son époux.
Par conséquent, le mariage qui aurait duré plus de 40 ans et le jeune âge de l’épouse lors du mariage justifient que celle-ci conserve le nom de son conjoint. Il y aura lieu de faire droit à la demande de Madame [R] [G].
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cet effet légal du divorce sera rappelé.
Sur la dissolution du régime matrimonial et la liquidation
En application de l’article 267 le juge aux affaires familiales peut statuer sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue, également, sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civil, s’il est justifié par tous moyens des désaccords entre les parties.
Les parties peuvent également soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce, en application de l’article 268 du code civil.
Il n’y a pas, en l’espèce, de demandes relatives à l’indivision, de demandes d’attribution préférentielle, d’avance sur part de communauté ou de biens indivis ou encore concernant la liquidation du régime matrimonial.
La dissolution du régime matrimonial sera simplement constatée.
Sur la prestation compensatoire
Aux termes de l’article 270 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
En application de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Il s’en déduit, d’une part, que la différence de situation professionnelle ou de rémunération patrimoniale existant entre les époux antérieurement au mariage ne peut être un critère de refus d’octroi de la prestation compensatoire puisque celle-ci vise à maintenir la parité qu’assurait l’union matrimoniale, d’autre part, que c’est au moment du prononcé du divorce, qui met fin au devoir de secours, que le juge doit se placer pour la fixer.
Le montant de la prestation compensatoire est fixé selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre. A cet effet, le juge prend en considération notamment la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leurs situations professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution éventuelle des droits à retraite consécutifs aux choix opérés.
Le seul constat d’un déséquilibre objectif dans les conditions de vie respectives des époux au moment du divorce suffit à justifier l’admission dans son principe d’une compensation mais le montant de cette compensation prend une ampleur plus ou moins significative selon que la disparité constatée résulte ou non du vécu des époux.
Il ne s’agit pas pour autant de niveler les fortunes de chacun ou de remettre en cause le régime matrimonial librement choisi par les époux, pas plus qu’il ne saurait être question de maintenir indéfiniment le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage.
Il convient de vérifier d’abord s’il existe au stade du divorce une disparité dans les conditions de vie respectives des époux résultant de la dissolution du lien matrimonial, pour envisager éventuellement le montant et la consistance de la compensation à opérer.
Selon l’article 272 du Code civil, dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
Conformément aux dispositions de l’article 275 du Code civil, lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
En l’espèce, Madame [R] [G] sollicite la somme de 600 euros au titre de la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Elle explique qu’elle a très peu travaillé pendant le mariage et a dû cesser son activité lorsqu’elle a été reconnue comme travailleur handicapé suite à une opération. Ses droits à la retraite seront en conséquence diminués. Enfin, elle ajoute que le bien constituant le domicile conjugal nécessite des travaux de rénovation.
Monsieur [J] [O] s’oppose au paiement de la prestation compensatoire aux motifs que son épouse n’a pas réalisé de sacrifice professionnels ou personnels durant le mariage ; qu’elle a choisi de ne pas travailler mais que sa reconnaissance de travailleur handicapé ne signifie pas qu’elle ne peut pas travailler. Enfin, il ajoute que son âge ou son état de santé ne justifie pas de lui octroyer une prestation compensatoire sous forme de rente viagère.
En l’espèce, les époux ont été mariés pendant 43 ans et n’ont pas eu d’enfant ensemble.
A ce jour, Monsieur [J] [O] est âgé de 65 ans. Il est retraité et perçoit une retraite d’un montant de 1 435,36 euros, suivant relevé de mensualité du 26 janvier 2025, ainsi qu’une pension complémentaire d’un montant de 611,07 euros, selon retraite complémentaire du 26 janvier 2025.
Outre les charges usuelles (eau, électricité, téléphone, assurances, taxes, mutuelle…) dont chacun doit s’acquitter, il justifie régler plusieurs crédits de 29,55 euros, selon attestation du crédit mutuel du 20 juillet 2024, 286,37 euros par mois de crédit immobilier, selon étalement des paiements.
Madame [R] [G] est âgée de 61 ans. Elle est actuellement sans emploi et perçoit une allocation pour adultes handicapés d’un montant de 1016,05 euros, selon attestation de paiement du 30 septembre 2024.
Outre les charges usuelles (eau, électricité, téléphone, assurances, taxes, mutuelle…) dont chacun doit s’acquitter, elle ne supporte à ce jour aucune charge de logement en ce que la jouissance du domicile conjugal lui a été attribué à titre gratuit par l’ordonnance sur mesures provisoires.
Le patrimoine des époux est essentiellement constitué du domicile conjugal estimé à 65 000 euros.
Il résulte de ces éléments que Madame [R] [G] n’apporte pas la preuve d’une disparité dans les conditions de vie des époux au sens de l’article 270 du code civil, qui mériterait une compensation.
La demande de prestation compensatoire sera donc rejetée.
Sur les dépens
En vertu de l’article 1127 du code de procédure civile, en cas de divorce pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, et par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 7 juillet 2023,
Prononce le divorce en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil des époux :
Madame [R] [G], née le 12 août 1963 à Courrières (Pas-de-Calais)
et
Monsieur [J] [W] [O], né le 3 septembre 1959 à Libercourt (Pas-de-Calais)
mariés le 3 juillet 1982 à Libercourt ;
Ordonne toutes mentions et transcriptions, conformément aux dispositions des articles 49 du code civil, 1082 du code de procédure civile et 15 du décret du 5 décembre 1975, notamment en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;
Dit que les effets patrimoniaux du divorce entre les époux sont reportés à la date de la cessation de la cohabitation et la collaboration, soit le 25 septembre 2017 ;
Autorise l’épouse à conserver l’usage du nom de son époux ;
Rappelle que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Constate la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
Déboute Madame [R] [G] de sa demande de prestation compensatoire ;
Condamne chacune des parties au paiement de ses propres dépens ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
La Greffière Le Juge aux affaires familiales
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