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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 3 juil. 2025, n° 21/00789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° RG 21/00789 – N° Portalis DB2Q-W-B7F-FCNU
Minute : 25/
[I] [A]
C/
Société [17]
[15]
Notification par LRAR le :
à :
— M. [A]
— MJ SYNERGIE
— [14] 74
Copie délivrée le :
à :
— Me [Localité 10] CHANEL
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
03 Juillet 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Alain BONZI
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Martial DURAND
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 15 Mai 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [A]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me BONNET CHANEL Béatrice, avocate au barreau d’ANNECY,
ET :
DÉFENDEUR :
Société [17]
représentée par Me [L] [H], liquidateur,
SELARL [19]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
[15]
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Mme [O] [P], munie d’un pouvoir spécial,
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 23 décembre 2021, Monsieur [I] [A] a saisi le tribunal judiciaire d’Annecy, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [17], dans la survenance d’un accident du travail le 30 avril 2021.
Par jugement en date du 11 avril 2024, le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy a :
— dit que l’accident du travail de Monsieur [I] [A], survenu le 30 avril 2021, est dû à une faute inexcusable de la société [17], son employeur,
— ordonné la majoration maximale de la rente allouée à Monsieur [I] [A],
— mis au passif de la société [17] toutes les sommes avancées par la [16],
— avant-dire droit sur la liquidation des préjudices,
➢ ordonné une expertise judiciaire et commis à cet effet le Docteur [M] [F],
➢ dit que la [14] fera l’avance des honoraires de l’expert,
➢ alloué à Monsieur [I] [A] une somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
➢ dit que la [14] lui en fera l’avance,
— dit n’y avoir lieu de déclarer le jugement commun et opposable à la [14] partie à la procédure,
— mis au passif de la société [17] l’indemnité de procédure de 1 500 euros,
— réservé les dépens.
Le Docteur [M] [F] a déposé son rapport au greffe en date du 20 novembre 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience de mise en état du 13 février 2025, puis après plusieurs renvois, fixée à l’audience de plaidoirie du 15 mai 2025.
A cette audience, Monsieur [I] [A] a par conclusions reprises oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, demandé au Tribunal de :
— le déclarer recevable et bien fondé en la totalité de ses demandes,
— liquider son préjudice dans les conditions suivantes :
➢ souffrances endurées : 25 000 euros
➢ préjudice esthétique temporaire : 10 000 euros
➢ préjudice esthétique permanent : 6 000 euros
➢ préjudice d’agrément : 50 000 euros
➢ frais divers : 536 euros
➢ déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 7 365,92 euros
➢ assistance tierce personne temporaire : 10 599,92 euros
➢ déficit fonctionnel permanent : 69 190 euros
➢ frais de véhicule adapté : 1 961,36 euros
➢ préjudice sexuel : 100 000 euros
➢ dépenses de santé futures : 5 807,96 euros
— donner acte à Monsieur [I] [A] de ses réserves quant à de futures demandes d’indemnisation s’agissant des postes de préjudices non encore déclarés indemnisables par la Cour de cassation mais possiblement indemnisables dans le futur, en cas d’évolution du droit positif et de la jurisprudence prise pour l’application de ce dernier, notamment concernant les pertes de gains avant et après consolidation, l’incidence professionnelle, la tierce personne post- consolidation, et de tout autre chef de préjudice non encore jugé indemnisable, sur faute inexcusable, par devant les juridictions de sécurité sociale,
— dire que le jugement à intervenir sera déclaré opposable à la [14], qui sera condamnée à faire l’avance de l’intégralité des sommes allouées à Monsieur [I] [A], conformément à l’article L. 452-3 derniers alinéas du code de la sécurité sociale et une fois déduite la provision d’ores et déjà versée à celui-ci d’un montant de 5 000 euros,
— condamner Me [J] [G] [H], es liquidateur de la société [17] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement
— condamner Me [J] [G] [H], es liquidateur de la société [17], aux entiers dépens, qui comprendront les frais d’expertise.
La société [17] n’a pas fait valoir d’argument en défense.
La [14] a indiqué s’en rapporter à la justice quant à l’évaluation des préjudices personnels et rappelé qu’elle a versé la provision de 5 000 euros à Monsieur [I] [A]. Elle a demandé au Tribunal conformément au 3ème alinéa de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, de condamner la société [17] à lui rembourser les sommes qu’elle aura avancées à Monsieur [I] [A].
La décision a été mise en délibéré au 03 juillet 2025.
SUR CE :
— sur l’indemnisation complémentaire de Monsieur [I] [A]
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, “indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément, ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.”
En application de la décision n° 2010-8 du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail, en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431- 1 et suivants et L. 434-2 et suivants),
— l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2),
— l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L. 434-2 alinéa 3),
— les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, de
— l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
— les frais de logement aménagé,
— les frais de véhicule aménagé,
— le préjudice sexuel en ce qu’il est distinct du préjudice d’agrément,
— le préjudice d’établissement familial en ce qu’il ne se confond pas avec le préjudice d’agrément qui répare les troubles ordinaires dans les conditions d’existence,
— le préjudice scolaire, universitaire ou de formation pour les mêmes motifs,
— le déficit fonctionnel temporaire total ou partiel avant consolidation qui correspond au temps d’hospitalisation, à l’incapacité fonctionnelle temporaire totale ou partielle, au délai normal d’arrêt ou de ralentissement des activités ordinaires de la vie quotidienne avec leurs joies usuelles (ce poste de préjudice ne se confondant ni avec les souffrances physiques ou morales endurées avant consolidation, ni avec le préjudice d’agrément après consolidation, ni avec les indemnités journalières compensant seulement la perte de revenus),
— le déficit fonctionnel permanent de la victime, imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, psychologiques ou intellectuelles persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes après consolidation ressenties, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles que conserve la victime.
Jusqu’en 2023, la Cour de cassation jugeait de manière constante que la rente prévue par le code de la sécurité sociale versée aux victimes de maladie professionnelle ou d’accident du travail en cas de faute inexcusable de l’employeur, indemnisait tout à la fois la perte de gain professionnel, l’incapacité professionnelle et le déficit fonctionnel permanent (le handicap dont vont souffrir les victimes dans le déroulement de leur vie quotidienne). Pour obtenir de façon distincte une réparation de leurs souffrances physiques et morales, ces victimes devaient rapporter la preuve que leur préjudice n’était pas déjà indemnisé au titre de ce déficit fonctionnel permanent.
Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant non seulement que les souffrances physiques et morales endurées après consolidation pourront dorénavant faire l’objet d’une réparation complémentaire, mais également que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle n’indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent.
Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n’est plus susceptible d’être couvert en tout ou partie par la rente et donc par le livre IV du code de sécurité sociale, il peut faire l’objet d’une indemnisation, compte-tenu de la réserve d’interprétation posée par le Conseil constitutionnel et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun.
Par conséquent, le taux d’IPP fixé par la caisse sert pour la majoration de la rente en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et le déficit fonctionnel permanent ainsi que le taux retenu pour l’évaluer relèvent désormais de l’application du droit commun, étant rappelé que ce poste de préjudice répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement la sphère personnelle de la victime.
Enfin, en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, il convient de rappeler s’agissant d’indemnités, que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
— sur les chefs de préjudice visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
➢ sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique, dans la seule mesure où elles ne sont pas réparées après consolidation par la rente majorée.
L’accident du travail dont Monsieur [I] [A] a été victime le 30 avril 2021 a été à l’origine d’un écrasement du pied droit au travail par bloc de béton, le médecin urgentiste qui l’a pris en charge mentionnant « rx pas d’amputation radiologique de P1 mais fracture ouverte avec os visible de P2 extrémité distale. Fracture luxation ouverte de P2 fractures des autres extrémités des autres orteils fracture luxations du 5ème orteil avec plaie en regard. »
Il a été opéré le 03 mai 2021. Son chirurgien lui a délivré un certificat au terme duquel il est indiqué qu’il a constaté les lésions suivantes : « écrasement de l’avant pied avec fracture ouverte des extrémités distales de l’hallux, des 2ème et 3ème orteils.»
Le 08 juin 2021, il a subi une nouvelle opération dont il ressort du compte rendu que la dernière phalange du 2ème et du 3ème orteil ont nécrosé ; que la nécrose commence à s’humidifier et est bien délimitée ; indication d’amputation.
Dans le compte rendu de consultation externe du 22 septembre 2021, il est indiqué qu’il est vu à un peu plus de 5 mois de son écrasement du pied avec amputation des orteils. Il est précisé qu’il marche avec une chaussure standard mais qu’il a encore des douleurs ; qu’il est amélioré actuellement par la rééducation ; qu’il lui est proposé de continuer comme ça et que s’il gardait des douleurs d’ici quelques mois malgré le kiné, il lui sera proposé de faire une semelle.
Dans le compte rendu de consultation externe du 26 janvier 2022, le chirurgien mentionne que 8 mois après son écrasement du pied avec amputation des orteils, malgré la semelle, il est toujours douloureux à l’appui au niveau du pied. A l’examen il est relevé une sensibilité à la palpation sous les têtes métatarsiennes et que radiographiquement il n’y a aucune lésion. Il précise "à mon avis, les douleurs qui persistent sont des douleurs liées à l’écrasement des parties molles avec des douleurs qui peuvent être très longues à récupérer.”
Dans le compte rendu de consultation externe du 27 avril 2022, le chirurgien indique « il a malheureusement toujours des douleurs à la marche malgré la semelle qu’on lui a fait faire. A l’examen, il est moins sensible que la dernière fois à la palpation des têtes métatarsiennes. Il est possible qu’il ait des douleurs liées à l’écrasement des parties molles avec des douleurs neuropathiques qui peuvent être très longues à récupérer voire, qui persistent dans le temps. »
Le 19 octobre 2022, ce même praticien indique qu’il « n’y a pas d’amélioration. Il garde toujours des douleurs. Dans ce contexte on prolonge encore de deux mois l’arrêt puis on le consolidera dans deux mois quoi qu’il se passe ».
Le 22 décembre 2022, il mentionne « il garde toujours des douleurs à la marche prolongée et le soir. Comme il n’y a pas d’amélioration depuis plusieurs mois, nous allons consolider son accident du travail à partir du 15 janvier 2023. »
Le 05 juillet 2024, le Docteur [N], qui l’a vu pour la 1ère fois établit un compte-rendu de consultation externe dans lequel il indique « depuis plusieurs mois, le patient présente une nouvelle gêne à la marche en rapport avec des dystrophies unguéales sur deux orteils :
— l’une en position pulpaire sur le 2ème orteil,
— l’autre en position ectopique sur 4ème orteil,
Le tout générant frottement et douleur à la marche. Je conseille au patient la réalisation d’un geste chirurgical pour effectuer une ablation de ses dystrophies unguéales. »
Le 03 septembre 2024 a été réalisée une exérèse d’appareil unguéal et fermeture cutanée avec réalisation d’une plastie type lambeau au hasard.
La consolidation a été fixée par le médecin conseil de la [14] au 15 janvier 2023.
Le Docteur [M] [F] a évalué les souffrances endurées par Monsieur [I] [A] à 4 sur une échelle de 7, en tenant compte de :
— la violence et la soudaineté de l’accident,
— l’hospitalisation initiale de 6 jours, suivie d’une amputation de 3 orteils 40 jours plus tard. Un 3ème acte opératoire en ambulatoire de régularisation 3 ans et demi plus tard,
— des gênes fonctionnelles en rapport avec le béquillage de presque un an,
— les lésions physiques avec l’immobilisation du pied durant quelques semaines consécutifs aux pansements,
— le suivi orthopédique d’un an et demi,
— la prise de traitement au long cours de la classe des antiépileptiques, anxiolytique, analgésique, antidépresseur, hypnotique,
— la contrainte des visites médicales.
Les termes du rapport d’expertise n’étant contestés par aucune des parties, il convient de les retenir et d’allouer à Monsieur [I] [A] la somme de 15 000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées.
➢ sur le préjudice esthétique
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire chiffré à 3 / 7 en rapport avec les cicatrices du pied jusqu’à cicatrisation complète fin août 2021 (soit pendant 4 mois).
Il sera alloué de ce chef à Monsieur [I] [A] une somme de 7 000 euros.
Il retient ensuite un préjudice esthétique permanent chiffré à 2 / 7 pour prendre en considération l’ensemble des cicatrices du pied.
Il sera alloué de ce chef à Monsieur [I] [A] une somme de 4 000 euros.
➢ sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage, étant précisé que ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure et que la prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est démontrée.
L’expert retient qu’après consolidation, les séquelles physiques de Monsieur [I] [A] constitutives d’un préjudice d’agrément sont présentes pour certains sports comme le football et la course à pied, sans interdire totalement toute autre activité physique.
Monsieur [I] [A] fait valoir que son état et les douleurs neuropathiques importantes qui l’obligent à la prise de morphine et d’anti-inflammatoires très fréquentes mais qui lui génèrent des troubles d’équilibre, l’empêchent de marcher longtemps, de pratiquer le football qu’il pratiquait auparavant avec ses amis dont il s’est d’ailleurs coupé puisqu’il vit reclus dans sa chambre, chez sa mère.
Il ressort des attestations de ses proches (famille et amis) qu’il aimait notamment partager des parties de football avec ses frères et amis, comme tous les jeunes de son âge.
En l’absence d’une pratique régulière d’une activité sportive, mais en raison de son jeune âge, il convient de lui allouer au titre du préjudice d’agrément la somme de 10 000 euros.
➢ sur les chefs de préjudice non visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
❑ sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Monsieur [I] [A] a été victime d’un accident du travail le 30 avril 2021, à la suite d’un écrasement de son pied par des blocs de béton d’une centaine de kilos. Il a été déclaré consolidé à la date du 15 janvier 2023, avec un taux d’incapacité de 6 % qu’il a contesté devant la présente juridiction et qui a été ramené à 35 % outre 6 % de taux socio-professionnel, par décision séparée de ce jour.
Aux termes de son rapport, le Docteur [M] [F] a retenu :
— un déficit fonctionnel temporaire total de 8 jours, correspondant aux périodes d’hospitalisation du 30 avril 2021 au 05 mai 2021 et du 08 juin 2021 au 09 juin 2021,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % du 06/05/2021 au 31/12/2021, soit un total de 237 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du 01/01/2022 au 14/01/2023, date de la consolidation, soit un total de 378 jours.
Ces éléments ne font l’objet d’aucune contestation.
Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, Monsieur [I] [A] a subi une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui seront indemnisées à hauteur de 30 euros le jour d’incapacité temporaire totale, la demande formée à hauteur de 33,33 euros étant excessive, soit :
— 8 jours x 30 euros = 240 euros
— 237 jours x 30 euros x 50 % = 3 555 euros
— 378 jours x 30 euros x 25 % = 2 835 euros
soit au total la somme de 6 630 euros sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée.
❑ sur les frais de véhicule adapté
L’indemnisation des frais d’aménagement de véhicule adapté correspond aux dépenses nécessaires à la victime pour acquérir un véhicule adapté à son handicap ou aménager un véhicule dont elle est déjà propriétaire. L’indemnisation de ce poste de préjudice doit être fondée sur le surcroît de dépenses nécessaire lors de l’achat du véhicule, par rapport à la valeur de celui dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime avant l’accident et intégrer le coût du renouvellement.
L’indemnisation doit prévoir un renouvellement du véhicule ou de l’aménagement qu’il est équitable de prévoir tous les 6 ans et non pas 5, au regard de la durée moyenne de conservation de leurs véhicules neufs par les français
L’expert retient des frais de véhicule pour une voiture automatique, en rapport avec son état séquellaire, ce qui a été confirmé par le médecin agréé de la commission médicale du permis de conduire de Haute-Savoie. Il mentionne une reprise de la conduite automobile en avril 2022 abandonnée après quelques tentatives infructueuses.
Le demandeur fait valoir qu’une boîte automatique présente un surcoût par rapport à un véhicule équipé d’une boîte manuelle, qu’il évalue à 2 800 euros environ. Pour l’estimation des frais engendrés, il s’appuie sur 4 offres commerciales (deux pour des véhicules boîte manuelle et deux pour des véhicules similaires en boîte automatique).
Il ressort de ces documents que pour l’achat d’une Renault Clio la différence de prix est de 2 479 euros, tandis que pour l’achat d’un Dacia Duster la différence de prix s’élève à 2 683 euros, soit en moyenne une différence de 2 581 euros et non 2 800 comme arrondi artificiellement par Monsieur [I] [A].
L’aménagement devra être renouvelé tous les six ans à compter du 15 janvier 2023, date à laquelle il aurait dû engager la dépense s’il en avait eu les moyens et jusqu’à la fin de sa vie, en se référant au barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2025 [table stationnaire] avec le taux d’actualisation proposé de 0,5 % lequel correspond au taux moyen des rendements de 2,5 % sur le marché, moins le taux d’inflation général de 2%), en tenant compte de l’âge de Monsieur [I] [A] (31 ans) lors du premier renouvellement lequel interviendra en principe en janvier 2029.
Les frais d’aménagement du véhicule seront ainsi réparés en lui octroyant une indemnité calculée de la sorte :
— arrérages échus : 2 581 euros
— arrérages à échoir : (2 581 euros / 6 ans) X 42,763
Soit un total de : 20 976,22 euros
❑ sur les frais d’assistance par une tierce personne
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
L’expert judiciaire a retenu la nécessité d’une tierce personne pour assister Monsieur [I] [A] :
— pendant 1 heure par jour du 06/05/2021 au 31/12/2021, soit un total de 237 heures ;
— pendant 4 heures par semaine du 01/01/2022 au 14/01/2023, soit un total de 216 heures.
Si les périodes et le nombre d’heures retenus par l’expert, ne font l’objet d’aucune contestation, il convient de relever que Monsieur [I] [A] forme sa demande sur la base d’un taux horaire de 23,43 euros au motif que le Tribunal aurait fait droit à une telle demande dans un dossier récent.
Or, chaque cas d’espèce est différent et cette indemnisation est fixée en fonction de chaque situation propre.
Il est constant que Monsieur [I] [A] a reçu l’aide de sa mère de manière transitoire et dégressive pour sa toilette, les actes de la vie quotidienne pour les activités ménagères et la préparation des repas, les déplacements pour le suivi médical. Au regard de ces éléments, il est juste de retenir un taux horaire de 20 euros.
Il sera par conséquent alloué à Monsieur [I] [A] de ce chef la somme totale de 9 060 euros sur l’ensemble de la période ayant justifié l’assistance de sa mère.
❑ sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel s’entend d’une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l’une de ses composantes :
— atteinte morphologique des organes sexuels,
— perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
— difficulté ou impossibilité de procréer.
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
L’expert a relevé l’existence d’un préjudice sexuel non pas directement et complétement en lien avec des troubles de la libido, eux-mêmes liés aux effets indésirables du traitement à visée antalgique et antidépresseur, non sur l’acte sexuel (il n’y a pas de dysfonction érectile ni trouble de la fertilité), mais un préjudice qui découle de l’image de sa personne et des répercutions psychologiques qui en découlent.
Monsieur [I] [A] réclame une somme de 100 000 euros au titre de ce préjudice au motif que l’accident a entraîné pour lui une perte d’élan vital, un enfermement du fait de ses séquelles physiques et surtout psychologiques, une image de soi très atteinte par l’amputation qui l’amène à se couvrir systématiquement le pied au point de ne plus vouloir aller sur une plage ou à la piscine avec ses amis. Il affirme qu’il a nécessairement été impacté dans la sphère sexuelle qui suppose un minimum de bien être avec son corps et dans son rapport à l’autre.
S’il est indéniable que l’amputation dont il a été victime a nécessairement eu un impact sur son estime de soi et son rapport aux autres, pour autant force est de constater qu’il ne rapporte pas la preuve d’un préjudice particulier (rupture sentimentale, impossibilité de nouer des relations amoureuses comme avant l’accident …) qui justifierait le montant élevé qu’il réclame.
Au regard des éléments dont dispose le tribunal à savoir le jeune âge de l’intéressé au moment de l’accident, contrebalancé par l’absence de toute atteinte à la fonction érectile, il convient de limiter l’indemnisation de ce préjudice en lui allouant la somme de 50 000 euros à ce titre.
❑ sur le déficit fonctionnel permanent
Il a été rappelé précédemment que par arrêts rendus le 20 janvier 2023, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a précisé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Il en résulte que depuis ces arrêts, la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut donc obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées et solliciter l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent.
Ce poste de préjudice a pour objectif de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime permettant d’indemniser les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais également la douleur persistante qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre après sa consolidation.
L’expert a chiffré le déficit fonctionnel permanent dont il souffre à 22 %, dont 8 % pour l’amputation des trois premiers orteils du pied droit, 2 % pour la raideur de l’articulation médiotarsienne et 12 % pour les troubles dépressifs persistants.
Au regard des explications médicales apportées par l’expert, il convient de reconnaître, à l’égard de Monsieur [I] [A] à la date de consolidation, un taux de déficit fonctionnel de 22 % avec ainsi, une valeur du point à 3 145 euros (rapport [Z] 2024), Monsieur [I] [A] étant âgé au moment de sa consolidation de 25,5 ans soit :
3 145 euros (prix de 1 %) × 22 = 69 190 euros
En conséquence, il convient d’indemniser Monsieur [I] [A] au titre du poste de préjudice résultant du déficit fonctionnel permanent au moment de sa consolidation à hauteur de 69 190 euros.
❑ sur les dépenses de santé futures
Les dépenses de santé futures, constituées en l’espèce par la nécessité de devoir procéder au renouvellement d’une semelle une fois par an pour le pied droit, sont prises en charge par la [11] dans les conditions définies aux articles L.431-1 et L.432-1 du code de la sécurité sociale de sorte qu’elles figurent parmi les chefs de préjudice expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. La victime ne peut donc en demander la réparation à l’employeur en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale interprété à la lumière de la décision n°2010-8 – question prioritaire de constitutionnalité du Conseil Constitutionnel – du 18 juin 2010.
La demande formée de ce chef sera donc rejetée.
Il sera par contre alloué à Monsieur [I] [A] la somme de 60 euros au titre de la prise en charge de la séance avec sa psychologue du 1er août 2023.
❑ sur les frais divers
Monsieur [I] [A] est fondé à obtenir la prise en charge des frais d’assistance à l’expertise amiable de Docteur [K], dont il justifie pour un montant de 250 euros, la mention manuscrite « + 250 € nous sommes allés voire deux fois – payer 2 fois 250 € » ne permettant pas la prise en charge de l’assistance à une seconde visite. Il est également fondé à réclamer la somme de 36 euros au titre de l’examen médical d’aptitude au permis de conduire, soit donc un total de 286 euros.
— sur les demandes futures
S’agissant de la demande de donner acte de ses réserves quant à de futures demandes d’indemnisation s’agissant des postes de préjudices non encore déclarés indemnisables par la Cour de cassation mais possiblement indemnisables dans le futur, telle que formée par Monsieur [I] [A], il convient de rappeler d’une part que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes aux fins de « constater », de « donner acte » ou de « juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques et qu’en tout état de cause l’article 32 du code de procédure civile prévoit qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir, comme c’est le cas en matière d’intérêt qui n’est que futur.
Il convient donc de déclarer Monsieur [I] [A] irrecevable à ce titre.
— sur l’action récursoire de la [14]
La [14] devra assurer l’avance des indemnisations ci-dessus allouées à Monsieur [I] [A], sous déduction de la provision de 5 000 euros précédemment accordée.
Par ailleurs, il est constant que l’ancien employeur de Monsieur [I] [A], la société [17] représentée par Me [L] [H] a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire. Ainsi la [14] sera fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de la société [17] représentée par Me [L] [H] sous réserve de la déclaration de sa créance au passif de la liquidation judiciaire.
— sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article R. 142-1-A II du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.”
Il en résulte que Me [L] [H], es qualité de liquidateur de la société [17] doit être condamné aux dépens et à payer à Monsieur [I] [A] une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, ladite somme devant être inscrite au passif de la société.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Eu égard à la nature et à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
DÉCLARE recevables les demandes indemnitaires formées par Monsieur [I] [A], à l’exclusion de la demande de donner acte de ses réserves quant à de futures demandes d’indemnisation ;
FIXE l’indemnisation complémentaire de Monsieur [I] [A] comme suit :
— 15 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 7 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 6 630 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 69 190 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 9 060 euros au titre de l’assistance par une tierce personne,
— 50 000 euros au titre du préjudice sexuel,
— 20 976,22 euros au titre des frais de véhicule adapté,
— 60 euros au titre des dépenses de santé futures,
— 286 euros au titre des frais divers.
soit un total de 192 202,22 euros (CENT QUATRE-VINGT-DOUZE MILLE DEUX CENT DEUX EUROS ET VINGT-DEUX CENTIMES), outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT que la [13] versera directement à Monsieur [I] [A] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire, après avoir déduit la provision de 5 000 (CINQ MILLE) euros allouée par jugement du 11 avril 2024 ;
RAPPELLE que la [12] [Localité 18] ne pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la société [17], en liquidation judiciaire que sous réserve de la déclaration de sa créance au passif de la liquidation judiciaire ;
CONDAMNE Me [L] [H], es qualité de liquidateur de la société [17] à payer à Monsieur [I] [A] la somme de 2 000 (DEUX MILLE) euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Me [L] [H], es qualité de liquidateur de la société [17] aux entiers dépens ;
DIT que ces sommes seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société [17] ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le trois juillet deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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