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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 25 nov. 2025, n° 25/56674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/56674 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA4KR
N° :
Assignation du :
03 Octobre 2025
N° Init : 22/56684
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 25 novembre 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
La société DP.r
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-michel DESSALCES, avocat au barreau de PARIS – #C1316
DEFENDERESSE
La Société SUNDERS
[Adresse 2]
[Localité 3]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 28 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 03 octobre 2025 et les motifs y énoncés ;
Vu notre ordonnance du 09 Novembre 2022 par laquelle Monsieur [J] [X] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Il n’est pas nécessaire de rendre opposable une ordonnance ayant rendue commune des opérations d’expertises à plusieurs parties, cette demande sera rejetée.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— La Société SUNDERS, SARL.
notre ordonnance de référé du 09 Novembre 2022 ayant commis Monsieur [J] [X] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 15 octobre 2027 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 5], le 25 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Fanny LAINÉ
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