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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 24 févr. 2026, n° 25/05900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [I] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/05900 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAE5C
N° MINUTE :
1/2026
JUGEMENT
rendu le mardi 24 février 2026
DEMANDERESSE
Société FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDERESSE
Madame [I] [S], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 décembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 février 2026 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 24 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/05900 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAE5C
PRETENTIONS DES PARTIES
EN DEMANDE
Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement a assigné Madame [S] [I] pour la voir condamner à lui payer :
o la somme de 27 250,50 Euros due au titre d’un crédit signé entre les parties pour une somme totale de 32 500,00 Euros remboursable en mensualités de 497,51 Euros avec un taux d’intérêt
Le demandeur sollicite en outre à son adversaire :
o pour la somme de 27 250,50 Euros :
o la condamnation aux intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
o la capitalisation des intérêts
o la somme de 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
o l’exécution provisoire du présent jugement ;
o la condamnation aux dépens ;
Le demandeur précise que les engagements contractuels n’ont pas été respectés.
A l’audience de plaidoirie, Il sollicite de la juridiction :
o la somme de 27 250,50 Euros due au titre d’un crédit signé entre les parties pour une somme totale de 32 500,00 Euros remboursable en mensualités de 497,51 Euros avec un taux d’intérêt
Le demandeur sollicite en outre à son adversaire :
o pour la somme de 27 250,50 Euros :
o la condamnation aux intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
o la capitalisation des intérêts
o la somme de 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
o l’exécution provisoire du présent jugement ;
o la condamnation aux dépens ;
EN DEFENSE
Madame [S] [I] citée régulièrement devant la juridiction saisie est non comparante ni représentée à l’audience de plaidoirie
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Attendu que le contrat visé dans l’assignation relève des dispositions de l’article L.311-30 et suivants du Code de la Consommation qui autorisent le prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur à exiger :
o les échéances échues impayées ;
o le capital restant dû ;
o les primes d’assurances ;
o la déduction d’acomptes ;
Attendu que le demandeur justifie du principe de sa créance par la production des documents utiles :
o décompte de créance ;
o relevés de compte
o mise en demeure
o tableau d’amortissement
o historique des règlements
Que le défendeur n’a pas rapporté la preuve de sa libération qui lui incombe ;
Attendu qu’au vu du décompte versé aux débats il convient de fixer la créance à la somme de 25 276,22 Euros
Attendu que l’indemnité contractuelle sollicitée sera fixée à la somme de 10,00 Euros
Attendu que les intérêts courent à compter de l’assignation au taux légal
Attendu qu’en vertu de l’article 1343-2 du Code civil il convient de prononcer la capitalisation des intérêts
Attendu qu’il apparait inéquitable de mettre à la charge du défendeur les sommes non comprise dans les dépens
Attendu que l’exécution provisoire de droit sera prononcée
Attendu que les dépens seront mis à la charge du défendeur
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision en premier ressort et réputée contradictoire
CONDAMNE Madame [S] [I] à payer la somme de 25 276,22 Euros due au titre d’un crédit à la société Franfinance et ce avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation et la somme de 10,00 Euros au titre de l’indemnité contractuelle ;
PRONONCE la capitalisation des intérêts ;
REJETTE la demande sollicitée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIT que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Madame [S] aux dépens ;
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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