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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 28 nov. 2025, n° 24/05097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 14]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/04460 DU 28 Novembre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/05097 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5ZKI
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [N] [R]
née le 08 Janvier 1941
[Adresse 7]
[Localité 1]
comparante en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme [19]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Appelé en la cause:
Organisme [8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 30 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : PAULHIAC Olivier
TORNOR Michel
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Novembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 avril 2024, Madame [N] [R] a sollicité le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés (ci-après AAH) et de la carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement auprès de la [Adresse 16] (ci-après [18])
La [13], ([11]) dans sa séance du 4 juin 2024 a rendu un avis défavorable pour l’attribution de l’allocation pour adultes handicapés, lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% mais sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi et a rejeté la demande de [12].
Madame [R] a formé un recours administratif contre ces décisions le 15 juillet 2024.
En l’absence de décision dans le délai légal, par courrier recommandé expédié le 6 décembre 2024, [N] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester le rejet de la demande d’allocation.
Le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [L] médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicable, de dire si, à la date de la demande, la requérante satisfait aux conditions médicales de la prestation objet du recours.
Le Docteur [L] a déposé son rapport le 16 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 octobre 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
[N] [R], comparait à l’audience, accompagnée de son époux et maintient son recours.
Par l’intermédiaire de son mari, elle précise avoir été victime d’un accident de la circulation à la suite duquel elle est en fauteuil roulant, bénéficier d’une infirmière et d’une femme de ménage 3 heures par jour, et avoir besoin d’accompagnement pour aller aux toilettes.
La [Adresse 16] n’est pas présente.
La [9], appelée en la cause, n’a produit aucune observation, et n’est ni présente ni représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 et 40 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire et rendu en premier ressort
Le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au pôle social du tribunal judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de [N] [R] à la date de la demande, soit en l’espèce, le 3 avril 2024.
En cas d’aggravation postérieure, il appartient à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 15].
Aux termes de l’article L 114 et suivant du Code de l’action sociale et des familles, « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation de la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l’ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l’accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté.
L’Etat est garant de l’égalité de traitement des personnes handicapées sur l’ensemble du territoire et définit des objectifs pluriannuels d’actions.
La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie ».
Sur l’octroi de l’Allocation aux Adultes Handicapés
VU les articles L. 821-1 et L. 821-2, R. 821-5 et suivants du Code de la Sécurité Sociale,
VU l’article D. 821-1 du Code de la Sécurité Sociale et D. 821-1-2 créé par le décret n° 2011-974 du 16 août 2011 – art. 2,
VU le décret n° 2015-387 du 3 avril 2015 relatif à la durée d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés subissant une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
VU le décret n° 2007-1574 du 6 novembre 2007, modifiant l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles établissant le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapées.
L’allocation aux Adultes handicapé peut être versée aux personnes résidant de manière permanente en France métropolitaine ou dans les départements d’Outre-Mer ou à [Localité 20], âgée de 20 ans et jusqu’à l’âge légal de la retraite en cas d’incapacité comprise entre 50 et 79%.
Au jour de la demande, Madame [R], née le 8 janvier 1941, était âgée de 83 ans de sorte que pour bénéficier de l’AAH, son état de santé doit relever d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80%
Selon le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapés, codifiées à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
La gravité des troubles s’apprécie en fonction du degré de l’entrave qui est apportée dans la vie quotidienne de la personne et de son autonomie individuelle laquelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne.
Les actes de la vie quotidienne, aussi qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, portent notamment sur les activités suivantes :
✓ se comporter de façon logique et sensée
✓ se repérer dans le temps et dans les lieux
✓ assurer son hygiène corporelle
✓ s’habiller et se déshabiller de façon adaptée
✓ manger des aliments préparés
✓ assumer l’hygiène et l’élimination urinaire et fécale
✓ effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement)
Le docteur [L], médecin consultant commis conformément aux dispositions des articles 256 du Code de Procédure Civile, et R. 142-16 à R. 142-16-2 du Code de la Sécurité Sociale, expose dans ses conclusions jointes au présent jugement, que l’état de santé de [N] [R] justifie un taux de 80% en relation avec l’âge de la patiente ».
Il résulte du certificat médical joint à la demande et établi par le Docteur [G] que Madame [R] présente une impotence fonctionnelle des membres inférieurs qui ne lui permet pas de marcher ou de se déplacer à l’intérieur comme à l’extérieur autrement qu’avec l’aide d’un fauteuil roulant. Il n’est toutefois pas indiqué quelle est l’autonomie de Mme [R] avec cet équipement.
Le médecin indique également que Mme [Z] a besoin d’aide directe ou par stimulation pour s‘orienter dans l’espace et le temps, communiquer avec les autres et utiliser le téléphone ce qui est toutefois compatible avec son âge et ne relève pas du champ du handicap au sens de la loi.
Le tribunal retient par contre que Mme [R] a besoin d‘aide directe ou par stimulation pour manger et boire des aliments préparés.
Elle est décrite comme étant dans l’impossibilité de faire sa toilette, s’habiller et se déshabiller, couper ses aliments, assurer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale.
Le guide barème précise que deux cas de figure peuvent se présenter et donner lieu à l’attribution d’un taux de 80% :
— les incapacités sont difficilement ou non compensées par des appareillages, aides techniques ou traitements ;
— les incapacités ne sont compensées, y compris par une aide humaine, qu’au prix de contraintes importantes telles que décrites à la section 2 du présent chapitre.
S’agissant des déficiences motrices ou paralytiques des membres, elles sont considérées comme déficiences sévères quand les déplacements sont très difficiles ou impossibles ou empêchent certaines activités de la vie courante ou la réalisation d’un ou plusieurs actes essentiels, comme la paraplégie ou tétraplégie complète sur le plan moteur.
Au cours de l’examen médical par le Docteur [L], il a pu être constaté l’impossibilité pour Mme [Z] de se lever du fauteuil roulant avec des cannes.
Dès lors, les retentissements de la paraplégie dont est atteinte Mme [R] entravent notablement la réalisation de plusieurs actes de la vie quotidienne puisqu’elle ne peut réaliser son hygiène corporelle, s’habiller ou se déshabiller qu’avec une aide humaine, qu’elle porte des couches pour l’élimination urinaire et fécale, et qu’elle a besoin d’un tiers pour manger des aliments préparés et se déplacer à l’intérieur ou à l’extérieur de son logement.
Il ressort de l’ensemble de ces développements que [N] [R] présente des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne concrètement repérée dans la vie de la personne, ou compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique.
Au vu des éléments produits, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte les conclusions, le Tribunal décide de fixer le taux d’incapacité à 80% à la date impartie pour statuer.
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au secrétariat-greffe du Tribunal
VU le rapport du Docteur [L] ;
DIT QUE [N] [R] présente à la date impartie pour statuer un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80 % et peut dès lors prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés ;
DIT que [N] [Z] peut bénéficier de l’Allocation aux Adultes Handicapés du 1er jour du mois suivant la demande et pendant une période de 5 ans ;
LAISSE les dépens à la charge de la [17].
DIT la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière La Présidente,
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